CETATEXT000029805295 J4_L_2014_11_000001300736 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/80/52/CETATEXT000029805295.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 4ème chambre, 14/11/2014, 13NT00736, Inédit au recueil Lebon 2014-11-14 Cour Administrative d'Appel de Nantes 13NT00736 4ème chambre plein contentieux C Mme AUBERT SCP CEBRON DE LISLE - BENZEKRI Mme Nathalie TIGER-WINTERHALTER M. GAUTHIER Vu la requête, enregistrée le 5 mars 2013, présentée pour la commune de Tours, représentée par son maire en exercice, par Me Cesbron de Lisle, avocat au barreau de Tours ; la commune de Tours demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 31 décembre 2012 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant, d'une part, à ce qu'il prononce la résolution du marché de fournitures conclu avec la société France Illuminations le 8 juillet 2010 et, d'autre part, à ce qu'il condamne la société France Illuminations à lui verser la somme de 38 415 euros consécutivement à la résolution du marché ; 2°) de prononcer la résolution du marché ; 3°) de condamner la société France Illuminations à lui verser une indemnité de 38 415 euros ; 4°) de condamner la société France Illuminations à reprendre possession des 630 bâtons lumineux objet du marché dont la résolution est demandée, après s'être acquittée de l'intégralité des condamnations mises à sa charge et dans un délai maximum de quinze jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 5°) de mettre à la charge de la société France Illuminations le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle soutient que : - le système lumineux fourni par la société France Illuminations dans le cadre des journées nationales de la lumière n'était pas conforme à ce qui avait été commandé et présentait des vices cachés ; par conséquent, elle est fondée à demander la résolution du marché ; - en n'admettant pas l'existence de vices cachés le tribunal a commis une erreur de droit et une erreur manifeste d'appréciation ; il a confondu la notion de vices cachés avec celle de non-conformité du bien livré ; l'examen visuel auquel elle était uniquement tenue ne permettait pas à ses services techniques de constater que les bâtons lumineux n'étaient pas protégés contre les pénétrations d'eau et qu'en particulier ils présentaient les points faibles relevés par l'expert judiciaire ; - l'article 23.1 du CCAG fournitures courantes et services stipule que les opérations de vérifications quantitatives et qualitatives devant être effectuées sont des opérations simples qui ne nécessitent qu'un examen sommaire et ne demandent que peu de temps ; - ayant livré les produits directement à la société Cégélec, la société France Illuminations l'a mise dans l'impossibilité d'effectuer un contrôle approfondi de la conformité des marchandises livrées ; - les vices cachés dénoncés par la commune ne se sont révélés qu'après installation sur site des bâtons lumineux, soit après l'expiration du délai de quinze jours prévu par l'article 23.1 du CCAG fournitures courantes et services ; - elle est fondée à obtenir l'indemnisation des préjudices qu'elle a subis ; la société France Illuminations doit lui verser 12 014 euros correspondant au coût d'intervention de la société Cégélec pour remettre en service le système lumineux et 1 279,29 euros correspondant au surcoût généré par la réorganisation des opérations d'élagage des arbres ; les frais d'expertise d'un montant de 1 306,96 euros doivent être mis à sa charge ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 11 avril 2014, présenté pour la société France Illuminations par Me Leupold, avocat au barreau de Metz, tendant à ce que la cour sursoit à statuer dans la présente instance ; elle soutient que : - sa sauvegarde a été prononcée par un jugement rendu le 12 juin 2013 par la chambre commerciale du tribunal de grande instance de Metz ; l'ouverture d'une procédure collective de sauvegarde entraîne la suspension des poursuites individuelles en application de l'article L. 622-21-1 du code de commerce ; Vu le mémoire, enregistré le 2 octobre 2014, présenté pour la société France Illuminations qui conclut aux mêmes fins que précédemment et demande en outre à la cour de rejeter la requête et de mettre à la charge de la commune de Tours le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle soutient que : - elle n'a pas fabriqué le matériel livré qu'elle a acquis auprès d'un fabricant chinois ; - le matériel livré est conforme ; il a été valablement réceptionné et a fonctionné pendant plusieurs mois ; le fil lumière est d'un diamètre conforme à la norme européenne et le fait qu'il ne comporte aucun marquage est sans incidence sur son fonctionnement ; - le plan de pose n'a pas été respecté par l'entreprise qui a installé le matériel ce qui est à l'origine d'une distorsion anormale du cordon et des infiltrations d'eau ; - la commune ne justifie pas d'un préjudice lui ouvrant droit au remboursement intégral du prix ; - les autres chefs de préjudice ne sont pas justifiés ; Vu le mémoire, enregistré le 7 octobre 2014, présenté pour la commune de Tours qui conclut aux mêmes fins que précédemment ; elle ajoute qu'un plan de sauvegarde de la société France Illuminations ayant été arrêté par un jugement du tribunal de grande instance de Metz du 10 septembre 2014, les conclusions à fin de sursis à statuer sont devenues sans objet ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des marchés publics ; Vu le code civil ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 octobre 2014 : - le rapport de Mme Tiger-Winterhalter, premier conseiller ; - les conclusions de M. Gauthier, rapporteur public ; - et les observations de MeB..., représentant la commune de Tours ;
- Considérant que, dans le cadre de sa participation aux journées nationales de la lumière des 27 et 28 septembre 2010, la commune de Tours a conclu avec la société France Illuminations, le 8 juillet 2010, un contrat portant sur la fourniture d'illuminations se composant de six cent trente bâtons lumineux représentant l'activité cérébrale imaginaire d'un homme assis ; que cet ensemble lumineux, qui a été installé sur le boulevard Heurteloup à Tours par la société Cégélec, a rapidement présenté des défectuosités qui ont nécessité vingt-sept interventions de la société Cégélec ; que la commune de Tours relève appel du jugement du 31 décembre 2012 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant, d'une part, à la résolution du contrat conclu avec la société France Illuminations et, d'autre part, à la condamnation de cette dernière à lui verser la somme de 38 415 euros en réparation de son préjudice ; Sur les conclusions à fin de sursis à statuer :
- Considérant que si les dispositions de l'article L. 622-21 du code de commerce réservent à l'autorité judiciaire la détermination des modalités de règlement des créances sur les entreprises en état de redressement, puis de liquidation judiciaire, il appartient au juge administratif d'examiner si la collectivité publique a droit à réparation et de fixer le montant des indemnités qui lui sont dues à ce titre par l'entreprise défaillante ou son liquidateur, sans préjudice des suites que la procédure judiciaire est susceptible d'avoir sur le recouvrement de cette créance ; qu'ainsi, la circonstance que la chambre commerciale du tribunal de grande instance de Metz a, par jugement du 12 juin 2013, décidé l'ouverture d'une procédure de sauvegarde pour la société France Illuminations puis a, par jugement du 10 septembre 2014, arrêté un plan de sauvegarde est sans incidence sur le déroulement de l'action indemnitaire engagée par la commune de Tours à l'encontre de la société France Illuminations devant la juridiction administrative ; que, par suite, les conclusions à fin de sursis à statuer de la société France Illuminations doivent être rejetées ; Sur l'action en garantie des vices cachés :
- Considérant qu'aux termes de l'article 1641 du code civil : " Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l' usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus. " ; qu'aux termes de l'article 1642 du même code : " Le vendeur n'est pas tenu des vices apparents et dont l'acheteur a pu se convaincre lui-même. " ; qu'aux termes de l'article 1644 du même code : " (...) l'acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix (...) " ;
- Considérant que selon l'article 4.1 du règlement de consultation, la société France Illuminations devait fournir à la commune de Tours un échantillon du fil lumière proposé pour la constitution des bâtons ainsi que de la lampe flash utilisée en extrémité de l'élément afin que la commune puisse juger de la qualité des fournitures proposées par le candidat ; que selon l'article 17 du cahier des clauses techniques particulières, les produits livrés devaient être estampillés CE et les fournitures et motifs être conçus pour l'extérieur, le fil lumière led pour la conception des bâtons devant avoir les caractéristiques suivantes : 18 à 24 led/m pour la solution de base et 36 led/m pour la variante ;
- Considérant qu'il résulte de l'instruction, en particulier du rapport d'expertise judiciaire, que les 630 bâtons lumineux fournis à la commune de Tours par la société France Illuminations ne comportaient aucun marquage, à la différence des échantillons produits dans le cadre de l'appel à candidature, que leurs embouts n'étaient pas protégés par des gaines thermorétractables et que le fil lumière comptait 36 leds au mètre alors qu'il ne devait en comporter que 18 à 24, la société n'ayant répondu qu'à la solution de base ; qu'en outre, les quatre points de raccordement du dispositif présentaient des points de rouille et le fil lumière du dispositif était de mauvaise qualité ; que de multiples incidents se sont produits dans les trois mois qui ont suivi l'installation de ces équipements, conduisant la société France Illuminations, qui ne conteste pas l'existence de ces dysfonctionnements, à remplacer une partie des bâtons lumineux défectueux par de nouveaux bâtons lesquels n'ont présenté aucune défaillance ;
- Considérant, toutefois, qu'il appartenait à la commune de Tours de procéder aux vérifications nécessaires pour s'assurer que le matériel livré était conforme aux stipulations contractuelles et en état de fonctionner normalement ; que la collectivité publique a admis les fournitures en cause sans réserve le 15 septembre 2010 alors même qu'un examen sommaire du matériel livré, tel que prévu par l'article 23.1 du CCAG - fournitures courantes et services, pouvait permettre de constater que le fil lumineux ne comportait pas de marquage et que les embouts du fil n'étaient pas protégés par des gaines thermorétractables ; qu'elle n'apporte aucun élément de nature à établir que le retard avec lequel le matériel aurait été livré, dont elle se prévaut pour la première fois en appel, l'aurait empêchée, ainsi qu'elle le soutient, de procéder aux opérations de vérification quantitative et qualitative simples qui lui incombaient et qui lui auraient permis de détecter ces deux défauts apparents ;
- Considérant, en outre, qu'à supposer même que les dysfonctionnements constatés puissent être regardés comme ayant eu pour cause déterminante les défauts cachés du matériel livré que constituent la présence de rouille sur les points de raccordement et la mauvaise qualité du fil, il résulte de l'instruction que ces dysfonctionnements n'ont affecté qu'une soixantaine des six cent trente barres lumineuses livrées, soit moins de dix pour cent, qu'ils se sont produits de manière échelonnée entre le 27 septembre et le 30 décembre 2010 et qu'il y a été à chaque fois remédié sans délai ; que, dans ces conditions, le vice caché ainsi constaté n'a pas eu pour effet de rendre le dispositif lumineux impropre à l'usage auquel il était destiné, au sens des principes dont s'inspire l'article 1641 du code civil ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la commune de Tours n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à la résolution du contrat et à l'indemnisation de son préjudice ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
- Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin de résolution du contrat et d'indemnisation présentées par la commune de Tours, n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, il y a lieu de rejeter les conclusions de la requérante tendant à ce qu'il soit enjoint à la société France Illuminations de reprendre les bâtons lumineux objet du marché ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la société France Illuminations, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la commune de Tours demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la commune de Tours le versement au même titre de la somme de 1 500 euros à la société France Illuminations ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de la commune de Tours est rejetée. Article 2 : La commune de Tours versera à la société France Illuminations la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Tours et à la société France Illuminations. Délibéré après l'audience du 22 octobre 2014, à laquelle siégeaient : - Mme Aubert, président de chambre, - M.A..., faisant fonction de premier conseiller, - Mme Tiger-Winterhalter, premier conseiller. Lu en audience publique, le 14 novembre
- Le rapporteur, N. TIGER-WINTERHALTER Le président, S. AUBERT Le greffier, N. CORRAZE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 13NT00736