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13NT01001

CETATEXT000029805296 J4_L_2014_11_000001301001 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/80/52/CETATEXT000029805296.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 4ème chambre, 14/11/2014, 13NT01001, Inédit au recueil Lebon 2014-11-14 Cour Administrative d'Appel de Nantes 13NT01001 4ème chambre excès de pouvoir C M. le Pdt. BACHELIER VERDIER M. Bernard MADELAINE M. GAUTHIER Vu la requête, enregistrée le 4 avril 2013, présentée pour Mme B...A..., demeurant..., par Me Verdier, avocat au barreau de Saint-Malo ; Mme A... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1200683 du 7 février 2013 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 8 février 2012 par laquelle le président du conseil général de la Manche a prononcé le retrait de son agrément en qualité d'assistante maternelle ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cette décision ; 3°) de mettre à la charge du département de la Manche le versement d'une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle soutient que : - les faits qui lui sont reprochés sont incomplets, erronés et contradictoires ; - la décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 27 août 2013, présenté pour le département de la Manche, représenté par le président de son conseil général, par Me Boucher, avocat au barreau d'Angers ; le département de la Manche conclut : 1°) au rejet de la requête ; 2°) à ce que soit mise à la charge de Mme A... la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; il soutient que : - les faits reprochés sont reconnus et particulièrement graves ; - Mme A... ne semble pas pouvoir remettre en question ses conceptions éducatives ; - la décision de retrait d'agrément n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; Vu le courrier en date du 10 juin 2014 adressé aux parties en application de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative ; Vu l'ordonnance en date du 15 juillet 2014 portant clôture immédiate de l'instruction en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative ; Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle, en date du 18 avril 2013, admettant Mme A...au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'action sociale et des familles ; Vu la loi n° 91-746 du 10 juillet 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 octobre 2014 : - le rapport de M. Madelaine, faisant fonction de premier conseiller, - les conclusions de M. Gauthier, rapporteur public ; - et les observations de Me Boucher, avocat du département de la Manche ;

  1. Considérant que Mme A... relève appel du jugement du 7 février 2013 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 8 février 2012 par laquelle le président du conseil général de la Manche a prononcé le retrait de l'agrément qui lui avait été délivré le 16 juillet 2009 en qualité d'assistante maternelle pour l'accueil de mineurs au cours de la journée ;
  2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 421-3 du code de l'action sociale et des familles : " L'agrément nécessaire pour exercer la profession d'assistant maternel ou d'assistant familial est délivré par le président du conseil général du département où le demandeur réside (...). L'agrément est accordé (...) si les conditions d'accueil garantissent la sécurité, la santé et l'épanouissement des mineurs (...) accueillis, en tenant compte des aptitudes éducatives de la personne (...) " ; qu'aux termes du troisième alinéa de l'article L. 421-6 du même code : " Si les conditions de l'agrément cessent d'être remplies, le président du conseil général peut, après avis d'une commission consultative paritaire départementale, modifier le contenu de l'agrément ou procéder à son retrait " ;
  3. Considérant qu'il incombe au président du conseil général de s'assurer que les conditions d'accueil garantissent la sécurité, la santé et l'épanouissement des enfants accueillis et de procéder au retrait de l'agrément si ces conditions ne sont plus remplies ; qu'à cette fin, dans l'hypothèse où il est informé de suspicions de comportements susceptibles de compromettre la santé, la sécurité ou l'épanouissement des enfants accueillis, de la part du bénéficiaire de l'agrément ou de son entourage, il lui appartient de tenir compte de tous les éléments portés à la connaissance des services compétents du département ou recueillis par eux et de déterminer si ces éléments sont suffisamment établis pour lui permettre raisonnablement de penser que les enfants sont victimes des comportements en cause ou risquent de l'être ;
  4. Considérant que Mme A... est titulaire d'un agrément en qualité d'assistante maternelle, délivré le 16 juillet 2009, lui permettant, après extension, d'accueillir en journée trois enfants de moins de douze ans ; qu'il ressort des pièces du dossier que le 7 novembre 2011, Mme A..., en réaction aux colères de cette enfant, âgée de 21 mois et qu'elle accueillait depuis trois jours, lui a infligé une " fessée " ; que la requérante avait déjà eu antérieurement une attitude de même nature et avait fait l'objet d'un signalement en juillet 2010 pour avoir alors giflé une enfant âgée de deux ans eu égard à son comportement ; qu'elle ne conteste pas sérieusement la réalité de ces faits qui sont révélateurs d'une pratique professionnelle inadaptée ; que les rapports établis par le service " Protection maternelle et infantile " du département font état de la difficulté de Mme A... à poser un réel cadre professionnel avec ses employeurs et soulignent que sa trop grande disponibilité est source d'horaires de travail désorganisés et de charge de travail excessive, réduisant son aptitude à répondre de façon adaptée aux difficultés des enfants ; qu'ils mentionnent son impulsivité et son manque de maîtrise et sa tendance, même si elle reconnaît ses erreurs, à minimiser l'impact de ses méthodes d'éducation inadaptées ; qu'ils relèvent enfin que, malgré le suivi mis en place à la suite du premier incident, Mme A... n'a pas su s'interroger sur sa pratique professionnelle et l'améliorer ; que ces constatations et ces conclusions ne sont pas remises en cause par les témoignages produits par la requérante qui se bornent à faire état de ce que, dans ce qu'ils ont pu connaître de la pratique professionnelle de l'intéressée, les auteurs de ces témoignages n'ont pas relevé de difficultés ; qu'ainsi en retenant que Mme A... ne présentait plus les garanties requises par l'article L. 421-3 du code de l'action sociale et des familles pour accueillir des enfants dans des conditions propres à assurer leur sécurité, leur santé et leur épanouissement et en procédant pour ces raisons, après avis favorable de la commission consultative paritaire départementale qui s'est prononcée à l'unanimité, au retrait de l'agrément qu'elle détenait, le président du conseil général de la Manche n'a entaché sa décision ni d'erreur de fait ni d'erreur d'appréciation ;
  5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  6. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge du département de la Manche, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme demandée par Mme A... au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de Mme A... le versement au département de la Manche de la somme qu'il demande au titre des mêmes frais ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée. Article 2 : Les conclusions du département de la Manche tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A...et au département de la Manche. Délibéré après l'audience du 22 octobre 2014, à laquelle siégeaient : - M. Bachelier, président de la cour, - Mme Aubert, président-assesseur, - M. Madelaine, faisant fonction de premier conseiller. Lu en audience publique le 14 novembre
  7. Le rapporteur, B. MADELAINELe président, G. BACHELIER Le greffier, N. CORRAZE La République mande et ordonne au préfet de la Manche en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' N° 13NT010012 1

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