CETATEXT000029805297 J4_L_2014_11_000001301490 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/80/52/CETATEXT000029805297.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 4ème chambre, 14/11/2014, 13NT01490, Inédit au recueil Lebon 2014-11-14 Cour Administrative d'Appel de Nantes 13NT01490 4ème chambre excès de pouvoir C M. le Pdt. BACHELIER VERGNE Mme Sylvie AUBERT M. GAUTHIER Vu la requête, enregistrée le 27 mai 2005, présentée pour Mme B... A..., domiciliée... ; Mme A... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 13 décembre 2012 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet du Loiret du 21 mars 2012 portant refus de titre de séjour ; 2°) à titre principal, d'annuler, pour excès de pouvoir, cette décision ; 3°) à titre subsidiaire, d'annuler la décision portant obligation de quitter le territoire français ; 4°) d'enjoindre au préfet du Loiret, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour ou, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa demande après lui avoir délivré une autorisation provisoire de séjour, dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me C... de la somme de 2 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; elle soutient que : - compte tenu de sa situation familiale, l'arrêté contesté méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et la circulaire du 12 mai 2008 ; depuis janvier 2005, elle vit en concubinage avec un compatriote en situation régulière séjournant en France depuis 1991 et une fille est née de leur union le 1er décembre 2005 ; si elle conserve des attaches familiales dans son pays d'origine où résident sa mère, sa soeur et ses deux enfants aînés, ces derniers sont majeurs et indépendants ; l'une de ses soeurs et ses frères résident en France ; les cours de français qu'elle suit depuis 2009 témoignent de sa volonté de s'intégrer en France, où elle séjournait depuis sept ans à la date du refus de titre de séjour ; - pour les mêmes motifs, l'arrêté contesté est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; - la commission du titre de séjour n'ayant pas été saisie, il méconnaît l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : - la décision portant obligation de quitter le territoire français, qui n'est pas assortie d'une décision fixant le pays de destination, est illégale ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 3 septembre 2013, présenté pour le préfet du Loiret, par Me de Villèle, avocat au barreau de Paris : le préfet du Loiret conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de Mme A... le versement de la somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; il soutient que : - la requête d'appel est insuffisamment motivée et devra être rejetée par adoption des motifs retenus par les premiers juges ; - il n'a méconnu ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation, Mme A... ne justifiant pas d'une présence continue en France depuis 2005 ; son concubin ayant la même nationalité qu'elle et leur fille pouvant être scolarisée en Turquie, rien ne fait obstacle à ce que la cellule familiale se reconstitue dans ce pays où résident la mère de la requérante, sa soeur et ses premiers enfants ; son inscription à des cours de français ne suffit pas à démontrer son intégration en France où elle ne travaille pas ; - il n'avait pas à saisir la commission du titre de séjour la requérante ne remplissant pas les conditions effectives pour bénéficier d'un titre de séjour ; Vu la décision du président de la section administrative du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Nantes du 30 avril 2013 admettant Mme A... au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 octobre 2014 : - le rapport de Mme Aubert, président-assesseur ;
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.