← France

13NT01615

CETATEXT000029805298 J4_L_2014_11_000001301615 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/80/52/CETATEXT000029805298.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 4ème chambre, 14/11/2014, 13NT01615, Inédit au recueil Lebon 2014-11-14 Cour Administrative d'Appel de Nantes 13NT01615 4ème chambre excès de pouvoir C M. le Pdt. BACHELIER SELARL CLB AVOCATS Mme Sylvie AUBERT M. GAUTHIER Vu la requête, enregistrée le 4 juin 2013, présentée pour la société Biologistic, dont le siège social est situé 11 rue des Drapiers à Metz

(57070), par Me D... ; la société Biologistic demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 4 avril 2013 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a déclaré que le prix de règlement des prestations qu'elle a réalisées au titre des marchés conclus en 2007 et en 2010 avec l'Etablissement Français du Sang-Centre Atlantique devait être déterminé en appliquant à l'ensemble des kilomètres parcourus annuellement, arrêté à chaque date anniversaire du contrat, le prix unitaire du kilomètre correspondant à la dernière tranche kilométrique atteinte à cette date ; 2°) d'interpréter l'article 8.2 du cahier des clauses administratives particulières des marchés et les bordereaux des prix s'y rapportant dans le sens d'une tarification dégressive, tranche par tranche, des prestations réalisées faisant obstacle au paiement par compensation de la somme de 212 977,58 euros hors taxes (HT) demandée par l'Etablissement Français du Sang ; elle soutient que : - dès lors qu'il a interprété le contrat, le tribunal ne pouvait pas écarter comme inopérant le moyen tiré de la violation de l'article 1162 du code civil ; - le tribunal a commis une erreur en écartant la référence à d'autres contrats conclus avec d'autres établissements français du sang au motif qu'ils étaient similaires aux contrats dont l'interprétation est demandée alors qu'ils sont identiques, à l'exception d'un simple exemple porté sur le bordereau des prix ; - l'interprétation du contrat retenue par le tribunal la conduirait à toujours émettre un avoir et non pas également une facture complémentaire, ces deux hypothèses étant pourtant prévues par l'article 8.2 du cahier des clauses administratives particulières (CCAP) et une telle interprétation est contraire à l'article 1157 du code civil ; - elle n'est pas compatible avec l'équilibre financier résultant de sa réponse aux appels d'offre et entraîne un bouleversement de l'équilibre financier du contrat dès lors que, sur une base de 970 000 kms, la différence de prix entre les deux méthodes de calcul est de 77 600 euros ; - le bilan des kilomètres parcourus a été établi au terme de trois années d'exécution et non dans le mois suivant la date anniversaire du marché ainsi que le prévoit l'article 8.2 du CCAP ce qui permet de penser que son cocontractant a partagé pendant trois ans sa lecture du bordereau des prix ; - la stipulation de tranches intermédiaires conforte l'interprétation du contrat qu'elle propose de retenir ; - la contradiction entre l'article 8.2 du CCAP et le bordereau des prix doit être tranchée en faveur de ce dernier en application de l'article 4.1 du CCAG-Fournitures courantes et de services et de l'article 4 du CCAP qui fait primer l'acte d'engagement auquel il est annexé sur le CCAP ; - le bordereau des prix du marché qu'elle a passé en 2010 avec l'Etablissement Français du Sang Pays-de-Loire prévoit expressément l'application d'un barème dégressif alors que l'article 8.2 de son CCAP est identique à celui du CCAP présentement en litige ; - en application de l'article 1162 du code civil, une clause ambigüe doit s'interpréter en faveur du titulaire du marché ; Vu le jugement attaqué ; Vu la mise en demeure adressée à la SELARL B...-Pareydt-Gohon le 5 novembre 2013, en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, et l'avis de réception de cette mise en demeure ; Vu le courrier du 3 février 2014 adressé aux parties en application des dispositions de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 27 février 2014, présenté pour l'Etablissement Français du Sang-Centre Atlantique (EFS-CA), par Me B... ; l'ESF-CA demande à la cour : 1°) à titre principal, de rejeter la requête ; 2°) à titre subsidiaire, d'interpréter le contrat comme stipulant que le prix de règlement des marchés doit être déterminé, à l'issue de chaque année d'exécution, en appliquant à l'ensemble des kilomètres parcourus annuellement le prix unitaire du kilomètre correspondant à la tranche kilométrique atteinte ; 3°) de mettre à la charge de la société Biologistic le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; il soutient que : - la société requérante ne justifiant pas de l'acquittement de la contribution pour l'aide juridique en première instance, son recours n'est pas recevable ; - saisi d'un recours en interprétation, le tribunal devait interpréter le contrat en dépit de la clarté de ses stipulations ; - la clarté des stipulations fait obstacle à l'application de l'article 1162 du code civil ; - les marchés auxquels la société requérante se réfère ne sont pas identiques à celui dont l'interprétation est demandée ; - le mode de calcul des prix n'est précisé ni par l'acte d'engagement ni par le bordereau des prix ce qui fait obstacle à la constatation d'une contradiction entre les stipulations contractuelles ; - le caractère non dégressif du barème résulte de l'article 8.2 du CCAP ; - en application de l'article 1161 du code civil l'article 8.2 du CCAP et le bordereau des prix doivent faire l'objet d'une interprétation globale ; l'interprétation proposée par la requérante conduirait à la création d'une nouvelle tranche kilométrique comprise entre 0 et 899 999 kilomètres par analogie avec le prix pratiqué pour la tranche comprise entre 900 000 et 970 000 kilomètres ; - la société requérante a elle-même ajouté la mention d'un barème dégressif sur l'exemplaire qu'elle produit du bordereau des prix du marché passé avec l'EFS Pays-de-Loire ainsi que l'atteste la production de l'exemplaire original de cette pièce contractuelle ; Vu l'ordonnance de clôture de l'instruction immédiate prise le 8 avril 2014 en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative ; Vu le mémoire, enregistré le 28 avril 2014, présenté pour la société Biologistic, non communiqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code civil ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 octobre 2014 : - le rapport de Mme Aubert, président-assesseur ; - les conclusions de M. Gauthier, rapporteur public ; - les observations de Me D...pour la société Biologistic ; - Me A...pour l'Etablissement Français du Sang-Centre Atlantique ;
  1. Considérant que la société Biologistic relève appel du jugement du 4 avril 2013 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a déclaré que le prix de règlement des prestations qu'elle a réalisées au titre de deux marchés d'une durée de trois ans chacun, conclus le 26 mars 2007 et le 26 janvier 2010 avec l'Etablissement Français du Sang - Centre Atlantique (EFS-CA) devait être déterminé en appliquant à l'ensemble des kilomètres parcourus annuellement, arrêté à chaque date anniversaire du contrat, le prix unitaire du kilomètre correspondant à la dernière tranche kilométrique atteinte à cette date, mentionnée dans les bordereaux des prix annexés à l'acte d'engagement signé pour chaque contrat ; Sur l'interprétation des contrats :
  2. Considérant qu'aux termes de l'article 4 du cahier des clauses administratives particulières (CCAP) de chaque marché : " Les pièces constitutives du marché sont par ordre de priorité : / l'acte d'engagement (AE), auquel est annexée la proposition financière du titulaire (bordereau des prix) / la proposition technique du titulaire, / le présent cahier des clauses administratives particulières et ses annexes (...), le cahier des clauses techniques particulières et ses annexes (...), le cahier des clauses administratives générales applicable aux marchés de fournitures courantes et de services (...) " ; qu'aux termes de l'article 8.2 du même CCAP : " Paiement / Pour chacun des lots, chaque bon de commande ouvre droit à des acomptes et non à un règlement partiel définitif. A chaque date anniversaire du marché, est appliqué à l'ensemble des prestations réalisées pendant la période d'exécution du marché, le prix unitaire du kilomètre correspondant à la tranche kilométrique atteinte (lots 1/2/4 et 6) ou le prix unitaire par type de prestation (lots 3 et 5). / (...) / Un bilan est établi dans le mois suivant la date anniversaire du marché entre le total des kilomètres réalisés et la somme des acomptes versés. A l'issue de ce bilan, le titulaire est amené à présenter à l'EFS-CA une facture complémentaire ou au contraire un avoir. (...) " ; que les tranches kilométriques ainsi prévues, qui prévoient un prix unitaire de moins en moins élevé, figurent sur les bordereaux des prix annexés à l'acte d'engagement signé pour chaque contrat ;
  3. Considérant que les bordereaux des prix annexés à l'acte d'engagement signé pour chaque contrat ne précisant pas si le prix unitaire d'une tranche kilométrique s'applique seulement à cette tranche ou, également, à la tranche ou aux deux autres tranches qui la précèdent, et ne comportant aucune autre précision de nature à permettre de le déterminer, les premiers juges n'ont pas méconnu l'ordre de priorité des pièces constitutives du marché en se fondant sur les stipulations de l'article 8.2 du CCAP pour interpréter la commune intention des parties quant à la détermination du mode de calcul de la rémunération des prestations fournies ;
  4. Considérant qu'il résulte du mode de calcul des acomptes que leur montant ne résulte pas seulement du caractère dégressif ou non dégressif du barème prévu par les bordereaux des prix mais également du nombre de kilomètres parcourus, s'agissant de marchés qui ne portent pas sur un kilométrage déterminé mais sur des quantités annuelles minimales et maximales de kilomètres ; qu'il suit de là que, contrairement à ce que soutient la requérante, la régularisation des acomptes peut donner lieu à l'émission de factures complémentaires même dans le cas où le barème est interprété comme n'étant pas dégressif ;
  5. Considérant qu'il résulte des stipulations précitées de l'article 8.2 du CCAP que les kilomètres parcourus sont facturés dans leur intégralité sur la base du prix unitaire de la tranche kilométrique atteinte au terme d'une période d'un an ; qu'il résulte d'ailleurs de la stipulation de l'article 7.1 du CCAP selon laquelle " Le prix forfaitaire proposé au kilomètre peut se voir appliquer un taux de remise par tranche kilométrique " que la facturation des kilomètres parcourus sur la base du prix unitaire de chaque tranche kilométrique ou de tout autre taux de remise est pour l'ESF-CA une simple faculté ; que la circonstance que la régularisation des acomptes est intervenue en 2010 au terme du premier contrat en litige, d'une durée de trois ans, et non à sa date anniversaire, ainsi que le prévoit l'article 8.2 du CCAP, ne permet pas de regarder le défendeur comme ayant renoncé à se prévaloir du mode de calcul du prix contractuellement prévu ;
  6. Considérant que l'interprétation de l'article 8.2 du CCAP au regard du barème figurant dans les bordereaux des prix proposée par chacune des parties ayant un sens, la société requérante ne se prévaut pas utilement de l'article 1157 du code civil selon lequel " Lorsqu'une clause est susceptible de deux sens, on doit plutôt l'entendre dans celui avec lequel elle peut avoir quelque effet, que dans le sens avec lequel elle n'en pourrait produire aucun. " ; qu'à supposer que la société puisse invoquer les principes dont s'inspire l'article 1162 du code civil selon lequel " Dans le doute, la convention s'interprète contre celui qui a stipulé et en faveur de celui qui a contracté l'obligation ", cette règle d'interprétation ne s'applique pas lorsque, comme en l'espèce, le juge a pu lever le doute né de la lecture du contrat ;
  7. Considérant, enfin, que la circonstance invoquée par la requérante que l'interprétation du contrat retenue par le tribunal entraînerait une diminution de son chiffre d'affaires de l'ordre de 6,75 % sur la base d'une distance parcourue annuelle de 1 300 000 kms ne permet pas de regarder les stipulations ainsi interprétées comme n'exprimant pas la commune intention des parties et d'en retenir, pour cette seule raison, une interprétation différente, équivalente à une rectification du contrat ;
  8. Considérant que la requérante ne se prévaut pas utilement du mode de calcul du prix mentionné dans le contrat qu'elle a passé en 2010 avec l'EFS Pays-de-Loire, établissement différent de l'EFS-CA, ni du contrat qu'elle a passé en 2012 avec ce dernier, les parties à un contrat n'étant pas tenues de contracter aux mêmes conditions lorsqu'elles décident de poursuivre leurs relations contractuelles au-delà d'un engagement parvenu à son terme ;
  9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, que la société Biologistic n'est pas fondée à se plaindre de l'interprétation des contrats conclus avec l'EFS-CA le 26 mars 2007 et le 26 janvier 2010 retenue par le tribunal administratif ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  10. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la société Biologistic le versement à l'ESF-CA de la somme de 1 500 euros au titre de ces dispositions ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de la société Biologistic est rejetée. Article 2 : La société Biologistic versera à l'EFS-CA la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société Biologistic et à l'Etablissement Français du Sang - Centre Atlantique. Délibéré après l'audience du 22 octobre 2014, à laquelle siégeaient : - M. Bachelier, président de la cour, - Mme Aubert, président-assesseur, - M.C..., faisant fonction de premier conseiller. Lu en audience publique, le 14 novembre
  11. Le rapporteur, S. AUBERT Le président, G. BACHELIER Le greffier, N. CORRAZE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 1 N° 13NT01615 2 1

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.