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13NT01863

CETATEXT000029805299 J4_L_2014_11_000001301863 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/80/52/CETATEXT000029805299.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 4ème chambre, 14/11/2014, 13NT01863, Inédit au recueil Lebon 2014-11-14 Cour Administrative d'Appel de Nantes 13NT01863 4ème chambre excès de pouvoir C Mme AUBERT SCP MADRID CABEZO M. Paul AUGER M. GAUTHIER Vu la requête, enregistrée le 27 juin 2013, présentée pour Mme A... B..., demeurant..., par MeC... ; Mme B... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 22 janvier 2013 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite de refus de délivrance d'une carte de résident prise à son encontre par le préfet du Loiret en réponse à sa demande du 19 février 2011 ; 2°) d'annuler cette décision ; 3°) d'enjoindre au préfet du Loiret, à titre principal, de lui délivrer une carte de résident ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son avocat de la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle soutient que : - c'est à tort que les premiers juges ont estimé qu'elle ne pouvait se prévaloir des dispositions des articles L. 314-8 et R. 314-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'elle réside en France sans interruption depuis douze ans et bénéficie de revenus réguliers ; - le préfet du Loiret s'est cru lié par le montant de son salaire sans tenir compte de ses besoins réels ; il a méconnu l'étendue de sa compétence sans même examiner si elle pouvait obtenir le bénéfice de la dérogation prévue à l'article R. 314-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en raison, notamment, de la progression constante de sa rémunération ; elle ne peut cumuler cet emploi avec une autre activité compte tenu des plannings variables pratiqués par son employeur ; élevant seule sa fille, elle ne peut travailler de nuit ; - sa bonne insertion professionnelle est établie et sa fille obtient de bons résultats scolaires ; - le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation quand bien même elle bénéficie d'un titre de séjour d'un an ; elle n'a plus d'attaches familiales effectives dans son pays d'origine ; - contrairement à ce qu'a jugé le tribunal, elle ne s'est pas irrégulièrement maintenue sur le territoire français jusqu'en 2005 et elle réside en France de manière ininterrompue depuis 1999 ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 11 octobre 2013, présenté pour le préfet du Loiret, par Me E... ; le préfet du Loiret conclut au rejet de la requête et demande que soit mise à la charge de la requérante la somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; il fait valoir que : - la requête de première instance de Mme B... était irrecevable car tardive, la demande d'aide juridictionnelle ayant été déposée le 3 octobre 2011 seulement ; la décision attaquée n'a pas été jointe à la demande de première instance ; - la requérante ne peut se prévaloir des dispositions des articles L. 314-8 et R. 314-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que ses revenus sont inférieurs au salaire minimum de croissance et qu'elle ne justifie pas d'une résidence continue en France depuis 2001 ; - la circonstance que la fille de Mme B... obtient de bons résultats scolaires est sans incidence sur la légalité du refus de carte de résident ; - il n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation de la situation personnelle de Mme B... ; un titre de séjour lui ayant été délivré, elle ne peut invoquer une atteinte à sa vie privée et familiale ; Vu le mémoire, enregistré le 20 décembre 2013, présenté pour Mme B... qui conclut aux mêmes fins que précédemment et soutient en outre que : - les pièces qu'elle produit attestent de sa présence continue et régulière en France au cours des années 2003 et 2005 ; - le titre de séjour d'une année qui lui a été délivré ne lui permet pas d'évoluer professionnellement ; Vu le mémoire, enregistré le 14 janvier 2014, présenté pour le préfet du Loiret qui maintient ses conclusions en défense ; Vu le mémoire, enregistré le 20 octobre 2014, présenté pour Mme B... qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens ; Vu la décision du président de la section administrative du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Nantes du 28 mai 2013 admettant Mme B... au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 octobre 2014 : - le rapport de M. Auger, premier conseiller ;

  1. Considérant que Mme B..., de nationalité yougoslave, est entrée en France, selon ses déclarations, le 1er août 1999 ; qu'elle a demandé le 6 septembre 1999 le bénéfice du statut de réfugié qui lui a été refusé par décision du 23 novembre 2000 du directeur de l'OFPRA confirmée le 14 octobre 2003 par la commission des recours des réfugiés ; qu'elle a bénéficié, à compter du 15 mai 2002, d'un titre de séjour mention " salarié " qui a été régulièrement renouvelé ; que, le 19 février 2011, elle a demandé au préfet du Loiret la délivrance d'une carte de résident valable dix ans et s'est vu opposer une décision implicite de rejet dont les motifs lui ont été communiqués le 2 août 2011 ; qu'elle relève appel du jugement du 22 janvier 2013 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision ; Sur les conclusions à fin d'annulation :
  2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 314-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Tout étranger qui justifie d'une résidence ininterrompue d'au moins cinq années en France (...) sous couvert de l'une des cartes de séjour mentionnées aux articles (...) L. 313-11, (...) peut obtenir une carte de résident portant la mention "résident de longue durée-CE" (...). La décision d'accorder ou de refuser cette carte est prise en tenant compte des faits qu'il peut invoquer à l'appui de son intention de s'établir durablement en France, notamment au regard des conditions de son activité professionnelle s'il en a une, et de ses moyens d'existence (...) appréciés au regard de ses ressources qui doivent être stables et suffisantes pour subvenir à ses besoins. Sont prises en compte toutes les ressources propres du demandeur indépendamment des prestations familiales et des allocations prévues aux articles L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles et L. 351-9, L. 351-10 et L. 351-10-1 du code du travail. Ces ressources doivent atteindre un montant au moins égal au salaire minimum de croissance et sont appréciées au regard des conditions de logement. (...) " ; que l'article R. 314-1-1 du même code dispose que " L'étranger qui sollicite la délivrance de la carte de résident portant la mention "résident de longue durée-CE" doit justifier qu'il remplit les conditions prévues à l'article L. 314-8 en présentant (...) 3° La justification qu'il dispose de ressources propres, stables et régulières, suffisant à son entretien (...) appréciées sur la période des cinq années précédant sa demande, par référence au montant du salaire minimum de croissance ; lorsque les ressources du demandeur ne sont pas suffisantes ou ne sont pas stables et régulières pour la période des cinq années précédant la demande, une décision favorable peut être prise, soit si le demandeur justifie être propriétaire de son logement ou en jouir à titre gratuit, soit en tenant compte de l'évolution favorable de sa situation quant à la stabilité et à la régularité de ses revenus, y compris après le dépôt de la demande " ;
  3. Considérant que si Mme B... justifiait, à la date de la décision contestée, d'un séjour continu en France d'une durée supérieure à cinq ans, sous couvert d'une carte de séjour temporaire régulièrement renouvelée, il est toutefois constant que ses revenus au cours des cinq années précédant sa demande étaient inférieurs au montant du salaire minimum interprofessionnel de croissance ; qu'en particulier, il ressort des pièces du dossier, notamment des ses bulletins de salaire et de ses feuilles d'imposition, que l'intéressée a perçu, au cours des années 2007 à 2010, des revenus mensuels compris entre 700 et 800 euros, inférieurs au salaire minimum de croissance, lequel s'élevait à 1073 euros nets au 1er janvier 2011 ; qu'ainsi, elle ne remplissait pas la condition de ressources exigée par les dispositions précitées de l'article L. 314-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour bénéficier de la carte mention " résident de longue-durée CE " ;
  4. Considérant que la requérante n'établit ni même n'allègue être propriétaire de son logement ou en jouir à titre gratuit et ne justifie pas d'une progression suffisante de ses revenus qui avaient seulement atteint le montant annuel de 8 391 euros en 2011 ; que, par suite, le préfet n'a pas fait une appréciation manifestement erronée des circonstances de l'espèce ni méconnu l'étendue de sa compétence en ne faisant pas application de la dérogation prévue par les dispositions du 3° de l'article R. 314-1-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
  5. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme B..., titulaire d'une carte de séjour régulièrement renouvelée depuis 2002 et, à la date de la décision contestée, pour la période allant de mai 2011 à mai 2012, peut séjourner régulièrement en France en dépit du refus opposé par le préfet à sa demande de carte de résident ; qu'il n'est pas établi que le refus de délivrance d'un titre de séjour de longue durée ferait obstacle à l'amélioration de sa situation professionnelle ; que, dans ces conditions, et alors même que la requérante séjourne régulièrement en France depuis 1999, ainsi qu'elle l'établit par les pièces produites en appel, le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la décision contestée sur sa situation personnelle et professionnelle ;
  6. Considérant que Mme B..., qui peut séjourner régulièrement en France sous couvert de la carte de séjour temporaire d'une durée d'un an dont elle est titulaire, ne se prévaut pas utilement de la circonstance, au demeurant non établie, qu'elle serait dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine ;
  7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées en défense, que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ; Sur le surplus des conclusions :
  8. Considérant que doivent être rejetées par voie de conséquence les conclusions à fin d'injonction présentées par la requérante ainsi que celles tendant à l'application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme B... le versement de la somme demandée par le préfet du Loiret au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée. Article 2 : Les conclusions du préfet du Loiret tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B...et au ministre de l'intérieur. Une copie en sera adressée pour information au préfet du Loiret. Délibéré après l'audience du 22 octobre 2014, à laquelle siégeaient : - Mme Aubert, président de chambre, - M.D..., faisant fonction de premier conseiller, - M. Auger, premier conseiller. Lu en audience publique le 14 novembre
  9. Le rapporteur, P. AUGERLe président, S. AUBERT Le greffier, N. CORRAZE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 13NT01863

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