CETATEXT000029805302 J4_L_2014_11_000001302791 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/80/53/CETATEXT000029805302.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 4ème chambre, 14/11/2014, 13NT02791, Inédit au recueil Lebon 2014-11-14 Cour Administrative d'Appel de Nantes 13NT02791 4ème chambre excès de pouvoir C M. le Pdt. BACHELIER SELARL OMNIS AVOCATS M. Bernard MADELAINE M. GAUTHIER Vu la requête, enregistrée le 19 septembre 2013, présentée pour M. C... A...B..., demeurant..., par Me Greffard-Poisson, avocat au barreau d'Orléans ; M. A... B...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1203663 du 11 avril 2013 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 23 juillet 2012 par laquelle le préfet du Loiret a rejeté sa demande de titre de séjour et assorti ce rejet d'une invitation à quitter le territoire dans le délai d'un mois ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cette décision ; 3°) d'enjoindre au préfet du Loiret de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l'expiration d'un délai de 15 jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat, au bénéfice de son conseil, le versement d'une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; il soutient que : - la décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - compte tenu des ressources du foyer, il ne pourrait bénéficier du regroupement familial ; - son épouse vit en France depuis 21 ans, et toute la famille de cette dernière y réside ; - il est lui-même parfaitement intégré dans la société française et y a fixé le centre de ses intérêts personnels et familiaux ; - la décision méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 27 décembre 2013, présenté pour le préfet du Loiret, par Me Denizot, avocat au barreau d'Orléans ; le préfet du Loiret conclut : 1°) au rejet de la requête ; 2°) à ce que soit mise à la charge de M. A... B... la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; il soutient que : - la situation du requérant relevait de la procédure de regroupement familial ; - le couple pouvant reconstituer la cellule familiale au Brésil, la décision ne porte pas une atteinte excessive à sa vie privée et familiale ; - l'intérêt de l'enfant du couple n'est pas méconnu ; Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle, en date du 19 août 2013, admettant M. A... B...au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-746 du 10 juillet 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 octobre 2014 : - le rapport de M. Madelaine, faisant fonction de premier conseiller, - et les conclusions de M. Gauthier, rapporteur public ;
- Considérant que M. A... B... relève appel du jugement du 11 avril 2013 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 23 juillet 2012 par laquelle le préfet du Loiret a rejeté sa demande de titre de séjour et assorti ce rejet d'une invitation à quitter le territoire dans le délai d'un mois ; Sur les conclusions à fin d'annulation :
- Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A... B..., ressortissant brésilien né le 5 mai 1989, est entré en France le 30 octobre 2007, muni d'un passeport, et y séjourne depuis cette date ; qu'il a épousé le 31 janvier 2009 une compatriote présente sur le territoire depuis vingt et un ans, titulaire d'une carte de séjour temporaire et avec laquelle il cohabite depuis leur mariage ; que toute la famille proche de son épouse réside régulièrement sur le territoire français ; que de leur union est né un enfant le 15 mai 2012 ; que les emplois occupés par son épouse ne lui ont procuré que des revenus trop faibles pour que puisse, en l'état, aboutir une éventuelle procédure de regroupement familial ; que, compte tenu des circonstances particulières de l'espèce, en refusant au requérant la délivrance d'un titre de séjour, le 23 juillet 2012, le préfet du Loiret a porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux motifs du refus ; qu'il a, par suite, méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que M. A... B...est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ; Sur les conclusions aux fins d'injonction :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public (...) prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution " ;
- Considérant qu'eu égard au motif de l'annulation ci-dessus prononcée, il y a lieu, sous réserve d'un changement dans la situation de droit ou de fait de M. A... B..., d'enjoindre au préfet du Loiret de délivrer à l'intéressé une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction du prononcé d'une astreinte ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761 1 du code de justice administrative :
- Considérant que M. A... B... a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Greffard-Poisson, avocat de M. A... B..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au profit de cet avocat, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
- Considérant, en revanche, que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. A... B..., qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que le préfet du Loiret demande au même titre ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement n° 1203663 du 11 avril 2013 du tribunal administratif d'Orléans et la décision du 23 juillet 2012 par laquelle le préfet du Loiret a refusé à M. A... B... la délivrance d'une carte de séjour temporaire sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Loiret de délivrer à M. A... B..., sous réserve d'un changement dans sa situation de droit ou de fait, une carte de séjour temporaire d'un an portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 3 : L'Etat versera la somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) à Me Greffard-Poisson, avocat de M. A... B..., en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761 1 du code de justice administrative, sous réserve qu'il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A... B...est rejeté. Article 5 : Les conclusions du préfet du Loiret présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... A... B... et au ministre de l'intérieur. Une copie sera transmise au préfet du Loiret. Délibéré après l'audience du 22 octobre 2014, à laquelle siégeaient : - M. Bachelier, président de la cour, - Mme Aubert, président-assesseur, - M. Madelaine, faisant fonction de premier conseiller. Lu en audience publique le 14 novembre
- Le rapporteur, B. MADELAINELe président, G. BACHELIER Le greffier, N. CORRAZE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' N° 13NT027912 1