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13NT02833

CETATEXT000029805303 J4_L_2014_11_000001302833 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/80/53/CETATEXT000029805303.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 4ème chambre, 14/11/2014, 13NT02833, Inédit au recueil Lebon 2014-11-14 Cour Administrative d'Appel de Nantes 13NT02833 4ème chambre excès de pouvoir C M. le Pdt. BACHELIER SCP MADRID CABEZO Mme Sylvie AUBERT M. GAUTHIER Vu la requête, enregistrée le 27 septembre 2013, présentée pour M. B... A..., domicilié..., par Me Madrid avocat au barreau d'Orléans ; M. A... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 11 juillet 2013 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Loiret du 6 mars 2013 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet du Loiret de lui délivrer un titre de séjour mention " salarié " ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation après lui avoir délivré une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, dans le délai de trente jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Madrid de la somme de 1 200 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; il soutient que : - le préfet du Loiret a commis une erreur de droit en examinant sa demande de titre de séjour sur le fondement de l'article 7

  1. b)de l'accord franco-algérien et de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors qu'il relève de l'article L. 313-4-1 du même code, étant titulaire de la carte de résident longue durée-CE ce qui lui permet d'obtenir de plein droit un titre de séjour sur ce fondement et que sa demande devait d'abord être examinée sur ce dernier fondement ; - le préfet n'était pas tenu de refuser de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-4-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile au motif que la demande n'avait pas été présentée dans le délai de trois mois suivant l'entrée en France ; - il justifie d'un contrat de travail à durée indéterminée, d'un logement et de ressources stables, régulières et suffisantes de sorte que le refus de séjour fondé sur l'article L. 313-4-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile se trouve ainsi entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; - il a établi que son employeur rencontre des difficultés dans l'embauche de personnel masculin qualifié dans le domaine du nettoyage ; il dispose des compétences requises pour occuper l'emploi proposé ; le refus de titre de séjour fondé sur l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile se trouve ainsi entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; - étant un ressortissant étranger bénéficiant d'une carte de séjour de longue durée délivrée par l'Espagne, Etat membre de l'Union Européenne, le préfet ne pouvait pas prendre à son encontre une décision l'obligeant à quitter le territoire français ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 28 février 2014, présenté par le préfet, qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que : - si M. A... est dispensé de l'exigence d'un visa de long séjour du fait de sa carte de résident longue durée-CE, il reste soumis aux autres exigences de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour obtenir un titre de séjour " salarié " ; - il ne justifie pas remplir les conditions d'obtention d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-4-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile autres que celle tenant à la possession d'un visa de long séjour ; - l'administration peut choisir d'assortir le refus de titre de séjour d'une obligation de quitter le territoire français ou d'une décision de remise aux autorités compétentes de l'Etat membre de l'Union Européenne ; Vu la décision du président de la section administrative du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Nantes du 26 août 2013 admettant M. A... au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code du travail ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 octobre 2014 : - le rapport de Mme Aubert, président-assesseur ; 1. Considérant que M. A..., ressortissant algérien, relève appel du jugement du 11 juillet 2013 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Loiret du 6 mars 2013 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ; Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne le refus de titre de séjour : 2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-4-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger titulaire de la carte de résident de longue durée-CE définie par les dispositions communautaires applicables en cette matière et accordée dans un autre Etat membre de l'Union européenne qui justifie de ressources stables et suffisantes pour subvenir à ses besoins et, le cas échéant, à ceux de sa famille ainsi que d'une assurance maladie obtient, sous réserve qu'il en fasse la demande dans les trois mois qui suivent son entrée en France et sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée : (...) 5° Une carte de séjour temporaire portant la mention de l'activité professionnelle pour laquelle il a obtenu l'autorisation préalable requise, dans les conditions définies, selon le cas, aux 1°, 2° ou 3° de l'article L. 313-10 (...) " ; qu'il n'est pas établi que M. A... a demandé la délivrance d'une carte de séjour temporaire dans les trois mois qui ont suivi son entrée sur le territoire français ; qu'ainsi il n'entre pas dans le champ d'application des dispositions précitées dont il se prévaut ; qu'il n'est dès lors pas fondé à soutenir que le préfet du Loiret aurait méconnu l'étendue de sa compétence et commis une erreur de droit et une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation en examinant sa demande sur le seul fondement des stipulations du
  2. b)de l'article 7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; 3. Considérant qu'aux termes de l'article 7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " Les dispositions du présent article et celles de l'article 7 bis fixent les conditions de délivrance du certificat de résidence aux ressortissants algériens autres que ceux visés à l'article 6 nouveau, ainsi qu'à ceux qui s'établissent en France après la signature du premier avenant à l'accord (...)
  3. b)Les ressortissants algériens désireux d'exercer une activité professionnelle salariée reçoivent après le contrôle médical d'usage et sur présentation d'un contrat de travail visé par les services du ministre chargé de l'emploi, un certificat de résidence valable un an pour toutes professions et toutes régions, renouvelable et portant la mention "salarié" ; cette mention constitue l'autorisation de travail exigée par la législation française (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 5221-20 du code du travail : " Pour accorder ou refuser l'une des autorisations de travail mentionnées à l'article R. 5221-11, le préfet prend en compte les éléments d'appréciation suivants : 1° La situation de l'emploi dans la profession et dans la zone géographique pour lesquelles la demande est formulée, compte tenu des spécificités requises pour le poste de travail considéré, et les recherches déjà accomplies par l'employeur auprès des organismes de placement concourant au service public du placement pour recruter un candidat déjà présent sur le marché du travail (...) " ; qu'en vertu de ces dispositions l'administration prend en compte, pour statuer sur l'autorisation de travail sollicitée, la situation de l'emploi dans la profession indiquée compte tenu des spécificités requises pour le poste de travail considéré ; 4. Considérant que M. A... a présenté une demande de titre de séjour en qualité de salarié en se prévalant d'une proposition d'embauche de la SARL Andrew Leader Services, spécialisée dans le nettoyage ; que ni la lettre du gérant de cette société datée du 18 septembre 2012 faisant notamment état du " manque de personnel qualifié ", dont aucune preuve de la réception par Pôle emploi n'est produite, ni les contrats de travail d'autres salariés, majoritairement du personnel féminin qui aurait été embauché par la société faute d'avoir trouvé le personnel masculin plus approprié à la nature des tâches de nettoyage demandées, ni la lettre de démission d'un des salariés ne suffisent à établir que l'employeur du requérant avait déjà accompli des recherches auprès des organismes de placement concourant au service public du placement pour recruter un candidat déjà présent sur le marché du travail ainsi que l'exigent les dispositions précitées de l'article R. 5221-20 du code du travail ; qu'en outre, les pièces produites ne sont pas de nature à établir que M. A... disposait de l'expérience professionnelle particulière requise pour exercer l'activité en vue de laquelle son recrutement par la SARL Andrew Leader Services était envisagé ; que, dès lors, le préfet du Loiret n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en refusant de lui délivrer un certificat de résidence algérien mention " salarié " ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 5. Considérant qu'il résulte des dispositions combinées des articles L. 511-1 I, L. 531-1, L. 531-2 et R. 531-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le champ d'application des mesures obligeant un étranger à quitter le territoire français et celui des mesures de remise d'un étranger à un autre Etat ne sont pas exclusifs l'un de l'autre et que le législateur n'a pas donné à l'une de ces procédures un caractère prioritaire par rapport à l'autre ; qu'il s'ensuit que, lorsque l'autorité administrative envisage une mesure d'éloignement à l'encontre d'un étranger dont la situation entre dans le champ d'application de l'article L. 531-1 ou des deuxième à quatrième alinéas de l'article L. 531-2, elle peut légalement soit le remettre aux autorités compétentes de l'Etat membre de l'Union européenne ou partie à la convention d'application de l'accord de Schengen d'où il provient, sur le fondement des articles L. 531-1 et suivants, soit l'obliger à quitter le territoire français sur le fondement de l'article L. 511-1 ; que ces dispositions ne font pas non plus obstacle à ce que l'administration engage l'une de ces procédures alors qu'elle avait préalablement engagée l'autre ; que, dès lors, M. A... n'est pas fondé à soutenir que le préfet du Loiret ne pouvait prendre à son encontre une décision l'obligeant à quitter le territoire français ; 6. Considérant qu'il résulte de tout ce précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ; Sur le surplus des conclusions : 7. Considérant que doivent être rejetées par voie de conséquence les conclusions à fin d'injonction présentées par le requérant ainsi que celles tendant au bénéfice des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... et au ministre de l'intérieur. Une copie en sera transmise pour information au préfet du Loiret. Délibéré après l'audience du 22 octobre 2014, à laquelle siégeaient : - M. Bachelier, président de la cour, - Mme Aubert, président-assesseur, - M.C..., faisant fonction de premier conseiller. Lu en audience publique, le 14 novembre 2014. Le rapporteur, S. AUBERT Le président, G. BACHELIER Le greffier, N. CORRAZE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 1 N° 13NT02833 2 1

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