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13NT02967

CETATEXT000029805304 J4_L_2014_11_000001302967 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/80/53/CETATEXT000029805304.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 4ème chambre, 14/11/2014, 13NT02967, Inédit au recueil Lebon 2014-11-14 Cour Administrative d'Appel de Nantes 13NT02967 4ème chambre excès de pouvoir C M. le Pdt. BACHELIER SCP ALQUIER & HOUSSARD Mme Sylvie AUBERT M. GAUTHIER Vu la requête, enregistrée le 22 octobre 2013, présentée pour M. A..., domicilié..., par Me Alquier avocat au barreau de Tours ; M. A... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif d'Orléans du 19 septembre 2013 en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet d'Indre-et-Loire du 17 avril 2013 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet d'Indre-et-Loire de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Alquier de la somme de 1 200 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; il soutient que : - en examinant sa demande de titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors qu'elle était présentée sur le fondement de l'article L. 313-14 du même code et de la circulaire du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012 le préfet a commis une erreur de droit ; - le préfet ne pouvait pas se fonder sur l'absence de visa de l'autorité compétente sur le contrat de travail, alors qu'il lui appartient de viser ou de refuser ce contrat ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales car il ne peut rentrer dans son pays avec son épouse en raison des risques encourus ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 11 février 2014, présenté par le préfet d'Indre-et-Loire qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que : - il n'a pas commis d'erreur de droit, la circulaire du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012 étant dépourvue de caractère réglementaire ; - il a examiné la demande de titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant à l'encontre des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; - l'intéressé n'a pas produit de documents postérieurs à l'arrêt de la cour de céans du 6 décembre 2013 n'admettant pas l'existence de risques en cas de retour dans son pays d'origine ; Vu la décision du président de la section administrative du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Nantes du 24 décembre 2013 admettant M. A... au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 octobre 2014 : - le rapport de Mme Aubert, président-assesseur ;

  1. Considérant que M. A..., ressortissant kosovare séjournant irrégulièrement en France, relève appel du jugement du tribunal administratif d'Orléans du 19 septembre 2013 en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet d'Indre-et-Loire du 17 avril 2013 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi ; Sur les conclusions à fin d'annulation :
  2. Considérant que, contrairement à ce que soutient M. A..., le préfet d'Indre-et-Loire a examiné sa demande de titre de séjour sur le fondement invoqué de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et ne lui a pas opposé, sur ce fondement, l'absence de visa par l'autorité compétente du contrat de travail produit ;
  3. Considérant que la circonstance que la demande de titre de séjour a été présentée sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne faisait pas obstacle à l'examen complémentaire du droit au séjour en France du requérant sur le fondement de l'article L. 313-10 du même code ;
  4. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée : 1° A l'étranger titulaire d'un contrat de travail visé conformément aux dispositions de l'article L. 341-2 du code du travail.(...) " ; qu'aux termes de l'article L. 341-2 du code du travail, repris à L. 5221-2 du même code : " Pour entrer en France en vue d'y exercer une profession salariée, l'étranger doit présenter, outre les documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur, un contrat de travail visé par l'autorité administrative ou une autorisation de travail. (...) " ; qu'il est constant que le contrat de travail présenté par M. A..., qui séjournait irrégulièrement sur le territoire, à l'appui de sa demande n'a pas été visé conformément aux dispositions précitées de l'article L. 5221-2 du code du travail ; que le préfet d'Indre-et-Loire n'était pas tenu de le viser ; qu'il suit de là qu'en se fondant notamment sur l'absence de production d'un contrat de travail visé par l'autorité administrative compétente pour refuser la délivrance d'un titre de séjour, il n'a pas méconnu les dispositions précitées de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
  5. Considérant que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'est pas utilement invoqué à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en assortissant le refus de titre de séjour d'une telle décision, le préfet d'Indre-et-Loire aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation de la situation personnelle du requérant ;
  6. Considérant qu'il résulte de tout ce précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ; Sur le surplus des conclusions :
  7. Considérant que doivent être rejetées par voie de conséquence les conclusions à fin d'injonction présentées par M. A... ainsi que ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... A...et au ministre de l'intérieur. Une copie en sera transmise pour information au préfet d'Indre-et-Loire. Délibéré après l'audience du 22 octobre 2014, à laquelle siégeaient : - M. Bachelier, président de la cour, - Mme Aubert, président-assesseur, - M.B..., faisant fonction de premier conseiller. Lu en audience publique, le 14 novembre
  8. Le rapporteur, S. AUBERT Le président, G. BACHELIER Le greffier, N. CORRAZE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 1 N° 13NT02967 2 1

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