CETATEXT000029805305 J4_L_2014_11_000001303348 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/80/53/CETATEXT000029805305.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 4ème chambre, 14/11/2014, 13NT03348, Inédit au recueil Lebon 2014-11-14 Cour Administrative d'Appel de Nantes 13NT03348 4ème chambre excès de pouvoir C M. le Pdt. BACHELIER SELARL AVOXA RENNES Mme Sylvie AUBERT M. GAUTHIER Vu la requête, enregistrée le 10 décembre 2013, présentée pour la communauté de communes de Guingamp, représentée par Me J... ; la communauté de communes de Guingamp demande à la cour : 1°) d'annuler l'ordonnance du 21 novembre 2013 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'organisation d'une nouvelle mesure d'expertise relative aux désordres affectant la piscine intercommunale de Guingamp ; 2°) d'ordonner une nouvelle expertise ; elle soutient que : - l'expertise demandée sera utile à la solution du litige, l'expert désigné par le tribunal n'ayant pas appréhendé les désordres dans toute leur étendue et de nouveaux désordres de grande ampleur étant apparus ; ces nouveaux désordres sont de nature à compromettre la solidité de l'ouvrage et créent un risque pour la sécurité des usagers de la piscine et du gymnase voisin ; Vu l'ordonnance attaquée ; Vu le mémoire, enregistré le 14 mars 2014, présenté pour la caisse régionale d'assurance mutuelle agricole (CRAMA) de Loire-Bretagne, par MeB... ; la CRAMA de Loire-Bretagne demande à la cour : 1°) de rejeter la requête ; 2°) de la mettre hors de cause ; 3°) de mettre à la charge de la communauté de communes de Guingamp le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle soutient que : - à la date du 1er septembre 2000 à laquelle le chantier a été ouvert, la société BDS n'était pas encore son assurée ce qui justifie sa mise hors de cause ; - ne démontrant pas l'existence de nouveaux désordres qui n'auraient pas été soumis à l'expert désigné par le tribunal, la requérante demande en réalité l'organisation d'une contre-expertise ; Vu le mémoire, enregistré le 1er avril 2014, présenté pour la société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP), par MeI... ; la SMABTP demande à la cour : 1°) à titre principal, de rejeter la requête ; 2°) à titre subsidiaire, d'ordonner un complément d'expertise ; 3°) de mettre à la charge de la communauté de communes de Guingamp le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle soutient que : - la requérante, qui souhaite procéder à la restructuration complète d'un ouvrage utilisé depuis plus de quarante-trois ans, ne peut se fonder sur le caractère infructueux de l'appel d'offre basé sur les propositions de réparation de l'expert pour contester les conclusions de ce dernier ; - elle ne peut obtenir du juge des référés l'organisation d'une contre-expertise et n'établit pas l'existence de nouveaux désordres qui seraient au demeurant prescrits ; - s'il est ordonné le complément d'expertise devra notamment porter sur les désordres résultant de l'absence de réalisation des travaux de réfection préconisés par l'expert ; Vu le mémoire, enregistré le 2 avril 2014, présenté pour M. C... N..., M. Q... O..., M. A... D..., la société Atelier Arcos Architecture, la société Ethis et la Mutuelle des architectes français, représentés par Me K... ; M. C... N..., M. Q... O..., M. A... D..., la société Atelier Arcos Architecture, la société Ethis et la Mutuelle des architectes français demandent à la cour : 1°) à titre principal, de rejeter la requête ; 2°) à titre subsidiaire, d'ordonner un complément d'expertise ; 3°) de mettre à la charge de la communauté de communes de Guingamp le versement de la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ils soutiennent que : - la requérante, qui n'établit pas l'existence de nouveaux désordres, demande en réalité l'organisation d'une contre-expertise ; - elle n'a pas présenté d'observations après le dépôt du rapport de l'expert ; - s'il est ordonné le complément d'expertise devra notamment porter sur la comparaison des nouveaux désordres invoqués et de ceux déjà examinés par l'expert ; Vu le mémoire, enregistré le 23 avril 2014, présenté pour la communauté de communes de Guingamp qui conclut aux mêmes fins que sa requête ; elle ajoute que : - en refusant d'ordonner une nouvelle expertise alors qu'elle faisait état d'éléments nouveaux, le juge des référés a commis une erreur de droit et une erreur manifeste d'appréciation ; - la circonstance qu'elle n'a pas présenté d'observations après le dépôt du rapport de l'expert désigné par le tribunal n'est pas utilement opposée par les défendeurs ; contrairement à ce qu'ils soutiennent le rapport de l'expert auquel elle a recouru à titre privé démontre l'existence de nouveaux désordres et leur importance ; Vu le courrier du 25 avril 2014 adressé aux parties en application des dispositions de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative ; Vu le mémoire, enregistré le 28 avril 2014, présenté pour la société Axa France Iard, représentée par MeM... ; la société Axa France Iard demande à la cour : 1°) de rejeter la requête ; 2°) de mettre à la charge de la communauté de communes de Guingamp le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle soutient que : - les désordres n'ont pu que s'aggraver entre le dépôt du rapport d'expertise en juillet 2001 et la demande d'organisation d'une nouvelle mesure d'expertise en juillet 2013 ; - la requérante se borne à critiquer le rapport de l'expert sans justifier de l'existence de nouveaux désordres qui n'auraient pas été soumis à l'examen de ce dernier ; Vu le mémoire, enregistré le 28 mai 2014, présenté pour la communauté de communes de Guingamp qui conclut aux mêmes fins que précédemment ; elle ajoute que : - par une ordonnance du 23 avril 2014, le juge des référés a fait procéder à un constat d'urgence sur le site ; le constat réalisé mentionne l'aggravation et la généralisation des désordres et précise que leur origine n'a été que partiellement identifiée ; Vu le mémoire en intervention volontaire, enregistré le 28 mai 2014, présenté pour la région Bretagne par MeF... ; la région Bretagne demande à la cour : 1°) d'admettre son intervention ; 2°) d'annuler l'ordonnance du 21 novembre 2013 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'organisation d'une nouvelle mesure d'expertise relative aux désordres affectant la piscine intercommunale de Guingamp ; 3°) d'ordonner une nouvelle expertise ; elle soutient que : - n'ayant été ni appelée ni représentée en première instance, son intervention est recevable ; - le rapport de l'expert ne lui est pas opposable ; - les désordres affectant les vestiaires du gymnase du lycée situé dans le même immeuble que la piscine, qui n'ont pas été soumis à l'appréciation de l'expert, doivent être considérés comme des désordres nouveaux en lien avec ceux affectant la piscine ; ils se sont aggravés depuis le dépôt du rapport d'expertise ; Vu le mémoire, enregistré le 17 juin 2014, présenté pour la SMABTP qui conclut aux mêmes fins que précédemment ; elle ajoute que : - s'il est ordonné le complément d'expertise devra notamment porter sur les désordres résultant de l'absence de réalisation des travaux de réfection préconisés par l'expert et sur la comparaison des nouveaux désordres invoqués et de ceux déjà examinés par l'expert ; Vu le mémoire, enregistré le 17 juin 2014, présenté pour la SNC Eiffage Construction Bretagne, représentée par MeE... ; la SNC Eiffage Construction Bretagne demande à la cour : 1°) à titre principal, de rejeter la requête ; 2°) à titre subsidiaire, de déclarer les opérations d'expertise opposables à la CRAMA et de les étendre à la société BDS ; 3°) de mettre à la charge de la communauté de communes de Guingamp le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle soutient que : - la requérante ne justifie pas du respect du délai d'appel de quinze jours ; - elle demande en réalité l'organisation d'une contre-expertise ; - s'il est ordonné, le complément d'expertise devra être organisé au contradictoire de son assurée, la société BDS, contre laquelle la requête n'est pas dirigée ; à la date du 29 octobre 2001 à laquelle le contrat de sous-traitance par lequel cette société s'est engagée a été signé, elle était assurée par la CRAMA ; Vu le mémoire, enregistré le 25 juin 2014, présenté pour la CRAMA qui conclut aux mêmes fins que précédemment tout en réévaluant à 2 000 euros la somme demandée au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle ajoute que : - l'aggravation des désordres résulte de l'inexécution des travaux de réfection préconisés par l'expert ; - la société BDS n'a joué aucun rôle dans leur survenance ; - s'ils existent, les nouveaux désordres sont prescrits ; Vu l'ordonnance de clôture de l'instruction immédiate prise le 3 juillet 2014 en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative ; Vu le mémoire, enregistré le 7 juillet 2014, présenté pour M. C... N..., M. Q... O..., M. A... D..., la société Atelier Arcos Architecture, la société Ethis et la Mutuelle des architectes français, non communiqué ; Vu le mémoire, enregistré le 9 octobre 2014, présenté pour la société Axa France Iard, non communiqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 octobre 2014 : - le rapport de Mme Aubert, président-assesseur ; - les conclusions de M. Gauthier, rapporteur public ; - les observations de Me P...pour la communauté de communes de Guingamp ; - les observations de Me F...pour la Région Centre ; - les observations de Me H...pour M.O..., M.N..., M.D..., la société Atelier Arcos Architecture, la société Electricité Thermique Ingénierie Service et la société MAF ; - les observations de Me S...pour la CRAMA ; - et les observations de Me L...pour la société Axa France Iard ;
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.