CETATEXT000029805306 J4_L_2014_11_000001400871 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/80/53/CETATEXT000029805306.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 4ème chambre, 14/11/2014, 14NT00871, Inédit au recueil Lebon 2014-11-14 Cour Administrative d'Appel de Nantes 14NT00871 4ème chambre excès de pouvoir C Mme AUBERT GARRET-BOITEUX Mme Nathalie TIGER-WINTERHALTER M. GAUTHIER Vu la requête, enregistrée le 4 avril 2014, présentée pour Mme A... C..., demeurant..., par Me Garret-Boiteux, avocat au barreau de Paris ; Mme C... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 3 décembre 2013 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 6 novembre 2012 par lequel le préfet du Loiret a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a prononcé à son encontre l'obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet du Loiret de lui délivrer une carte de séjour mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Garret-Boiteux de la somme de 1 800 euros au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ; elle soutient que : - la décision portant refus de séjour méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; contrairement à ce qu'a jugé le tribunal, elle a effectué des démarches, à partir de 2005, en vue de régulariser sa situation ; les pièces qu'elle produit établissent une vie commune avec son compagnon depuis au moins septembre 2011 ; un enfant va naître de leur union en mai 2014 ; son père étant décédé en 2009 et sa mère en janvier 2014, elle n'a plus d'attaches dans son pays d'origine ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire, enregistré le 7 juillet 2014, présenté par le préfet du Loiret tendant au rejet de la requête ; il soutient qu'aucun des moyens invoqués par la requérante n'est fondé ; les autorisations provisoires de séjour qu'elle produit sont consécutives à l'annulation d'une décision de refus de séjour par le tribunal administratif de Paris par un jugement qui a ensuite été annulé en appel ; les récépissés de dépôts effectués auprès de la préfecture produits par la requérante n'établissent pas l'existence de demandes de titre de séjour ; le décès de sa mère et la naissance de son enfant sont postérieurs à l'arrêté contesté ; l'absence d'attaches familiales dans le pays d'origine n'est pas établie ; Vu la décision du président de la section administrative du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Nantes du 24 mars 2014 admettant Mme C... au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 octobre 2014 : - le rapport de Mme Tiger-Winterhalter, premier conseiller ;
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.