CETATEXT000029805307 J4_L_2014_11_000001400994 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/80/53/CETATEXT000029805307.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 4ème chambre, 14/11/2014, 14NT00994, Inédit au recueil Lebon 2014-11-14 Cour Administrative d'Appel de Nantes 14NT00994 4ème chambre excès de pouvoir C Mme AUBERT NGAMAKITA Mme Nathalie TIGER-WINTERHALTER M. GAUTHIER Vu la requête, enregistrée le 11 avril 2014, présentée pour Mme C... A..., demeurant..., par Me Ngamakita, avocat au barreau de Tours ; Mme A... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 30 janvier 2014 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 30 juillet 2013 par lequel le préfet d'Indre-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a prononcé à son encontre l'obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et a fixé le pays de renvoi ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet d'Indre-et-Loire de lui délivrer une carte de séjour mention " vie privée et familiale " dès la notification de l'arrêt à intervenir et à défaut de réexaminer sa demande dans un délai de quinze jours à compter de sa notification, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; elle soutient que : - la décision contestée méconnaît les dispositions de l'article L. 712-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; elle encourt des traitements inhumains et dégradants en cas de retour dans son pays en raison des détournements de fonds qu'elle a commis dans le cadre de ses fonctions au sein de l'association " Congo-Assistance " et de réunions tenues avec des opposants au régime politique en place ; - la décision contestée méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire, enregistré le 5 août 2014, présenté par le préfet d'Indre-et-Loire tendant au rejet de la requête ; il soutient qu'aucun des moyens invoqués par la requérante n'est fondé ; Vu la décision du président de la section administrative du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Nantes du 28 mars 2014 admettant Mme A... au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 octobre 2014 : - le rapport de Mme Tiger-Winterhalter, premier conseiller ; 1. Considérant que Mme A..., ressortissante de la République du Congo, relève appel du jugement du 30 janvier 2014 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 30 juillet 2013 par lequel le préfet d'Indre-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a prononcé à son encontre l'obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et a fixé le pays de renvoi ; 2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 712-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d' asile : " Sous réserve des dispositions de l'article L. 712-2, le bénéfice de la protection subsidiaire est accordé à toute personne qui ne remplit pas les conditions pour se voir reconnaître la qualité de réfugié mentionnées à l'article L. 711-1 et qui établit qu'elle est exposée dans son pays à l'une des menaces graves suivantes : /
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.