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14NT00994

CETATEXT000029805307 J4_L_2014_11_000001400994 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/80/53/CETATEXT000029805307.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 4ème chambre, 14/11/2014, 14NT00994, Inédit au recueil Lebon 2014-11-14 Cour Administrative d'Appel de Nantes 14NT00994 4ème chambre excès de pouvoir C Mme AUBERT NGAMAKITA Mme Nathalie TIGER-WINTERHALTER M. GAUTHIER Vu la requête, enregistrée le 11 avril 2014, présentée pour Mme C... A..., demeurant..., par Me Ngamakita, avocat au barreau de Tours ; Mme A... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 30 janvier 2014 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 30 juillet 2013 par lequel le préfet d'Indre-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a prononcé à son encontre l'obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et a fixé le pays de renvoi ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet d'Indre-et-Loire de lui délivrer une carte de séjour mention " vie privée et familiale " dès la notification de l'arrêt à intervenir et à défaut de réexaminer sa demande dans un délai de quinze jours à compter de sa notification, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; elle soutient que : - la décision contestée méconnaît les dispositions de l'article L. 712-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; elle encourt des traitements inhumains et dégradants en cas de retour dans son pays en raison des détournements de fonds qu'elle a commis dans le cadre de ses fonctions au sein de l'association " Congo-Assistance " et de réunions tenues avec des opposants au régime politique en place ; - la décision contestée méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire, enregistré le 5 août 2014, présenté par le préfet d'Indre-et-Loire tendant au rejet de la requête ; il soutient qu'aucun des moyens invoqués par la requérante n'est fondé ; Vu la décision du président de la section administrative du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Nantes du 28 mars 2014 admettant Mme A... au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 octobre 2014 : - le rapport de Mme Tiger-Winterhalter, premier conseiller ; 1. Considérant que Mme A..., ressortissante de la République du Congo, relève appel du jugement du 30 janvier 2014 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 30 juillet 2013 par lequel le préfet d'Indre-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a prononcé à son encontre l'obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et a fixé le pays de renvoi ; 2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 712-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d' asile : " Sous réserve des dispositions de l'article L. 712-2, le bénéfice de la protection subsidiaire est accordé à toute personne qui ne remplit pas les conditions pour se voir reconnaître la qualité de réfugié mentionnées à l'article L. 711-1 et qui établit qu'elle est exposée dans son pays à l'une des menaces graves suivantes : /

  1. a)La peine de mort ; /
  2. b)La torture ou des peines ou traitements inhumains ou dégradants ; /
  3. c)S'agissant d'un civil, une menace grave, directe et individuelle contre sa vie ou sa personne en raison d'une violence généralisée résultant d'une situation de conflit armé interne ou international. " ; qu'aux termes de l'article L. 313-13 du même code : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire prévue à l'article L. 313-11 est délivrée de plein droit à l'étranger qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire en application de l'article L. 712-1 du présent code (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 314-11 de ce code : " Sauf si la présence de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public, la carte de résident est délivrée de plein droit, sous réserve de la régularité du séjour : (...) / 8° A l'étranger qui a obtenu le statut de réfugié en application du livre VII du présent code (...) " ; 3. Considérant que la demande d'asile présentée par Mme A... a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 16 juillet 2012, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 9 avril 2013 ; qu'ainsi, le préfet d'Indre-et-Loire, à qui il n'appartient pas d'accorder la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire, était tenu, après avoir constaté que la requérante ne pouvait se prévaloir de cette qualité ou de ce bénéfice, de lui refuser la délivrance de la carte de séjour demandée sur le fondement des dispositions des articles L. 313-13 et L. 712-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le moyen tiré de ce que la décision de refus de séjour méconnaîtrait les dispositions précitées de l'article L. 712-1 du même code doit, dès lors, être écarté ; 4. Considérant que Mme A... nma n'établit pas avoir demandé un titre de séjour sur le fondement des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'en outre, il ne ressort pas des pièces du dossier, notamment de l'arrêté contesté, que le préfet d'Indre-et-Loire, qui n'y était pas tenu, ait, d'office, examiné la situation de l'intéressée sur ce fondement ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est inopérant et doit être écarté ; 5. Considérant qu'il résulte de ce tout qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées par voie de conséquence ses conclusions à fin d'injonction ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... A... et au ministre de l'intérieur. Une copie en sera transmise pour information au préfet d'Indre-et-Loire. Délibéré après l'audience du 22 octobre 2014, à laquelle siégeaient : - Mme Aubert, président de chambre, - M.B..., faisant fonction de premier conseiller, - Mme Tiger-Winterhalter, premier conseiller. Lu en audience publique, le 14 novembre 2014. Le rapporteur, N. TIGER-WINTERHALTER Le président, S. AUBERT Le greffier, N. CORRAZE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 14NT00994

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