CETATEXT000029805309 J4_L_2014_11_000001401020 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/80/53/CETATEXT000029805309.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 4ème chambre, 14/11/2014, 14NT01020, Inédit au recueil Lebon 2014-11-14 Cour Administrative d'Appel de Nantes 14NT01020 4ème chambre excès de pouvoir C M. le Pdt. BACHELIER NDIAYE M. Bernard MADELAINE M. GAUTHIER Vu la requête, enregistrée le 16 avril 2014, présentée pour M. A... B..., demeurant..., par Me Ndiaye, avocat au barreau de Caen ; M. B... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1301273 du 20 février 2014 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 24 avril 2013 par laquelle le préfet du Calvados lui a refusé la délivrance d'une carte de résident ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cette décision ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat, au bénéfice de son conseil, le versement d'une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; il soutient que, en estimant que son intégration républicaine dans la société française n'était pas établie, le préfet a entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 22 août 2014, présenté par le préfet du Calvados qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que le niveau d'exigence en matière d'intégration républicaine de l'étranger dans la société française est plus élevé s'agissant d'un refus de carte de résident que celui qui est requis pour un refus de titre de séjour d'un an ; Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle, en date du 4 août 2014, admettant M. B... au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 octobre 2014 : - le rapport de M. Madelaine, faisant fonction de premier conseiller ;
- Considérant que M. B... relève appel du jugement du 20 février 2014 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 24 avril 2013 par laquelle le préfet du Calvados lui a refusé la délivrance d'une carte de résident ;
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 314-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de résident peut être accordée : (...) 2° A l'étranger qui est père ou mère d'un enfant français résidant en France et titulaire depuis au moins trois années de la carte de séjour temporaire mentionnée au 6° de l'article L. 313-11, sous réserve qu'il remplisse encore les conditions prévues pour l'obtention de cette carte de séjour temporaire et qu'il ne vive pas en état de polygamie. ...; / 3° A l'étranger marié depuis au moins trois ans avec un ressortissant de nationalité française, à condition qu'il séjourne régulièrement en France, que la communauté de vie entre les époux n'ait pas cessé depuis le mariage, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français. " ; qu'en vertu de l'article L. 314-10 du même code, relevant de la même sous-section que l'article L. 314-9, la délivrance de la carte de résident est subordonnée dans tous les cas prévus dans cette sous-section au respect des conditions prévues à l'article L. 314-2 aux termes duquel : " Lorsque des dispositions législatives du présent code le prévoient, la délivrance d'une première carte de résident est subordonnée à l'intégration républicaine de l'étranger dans la société française, appréciée en particulier au regard de son engagement personnel à respecter les principes qui régissent la République française, du respect effectif de ces principes et de sa connaissance suffisante de la langue française dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. /... " ;
- Considérant que, pour refuser de délivrer la carte de résident sollicitée par M. B..., le préfet du Calvados s'est fondé sur la circonstance que l'intéressé ne pouvait justifier d'une intégration républicaine dans la société française au motif qu'il avait fait l'objet d'une condamnation à deux ans d'emprisonnement, dont un avec sursis, ainsi qu'au paiement d'une amende douanière de 23 500 euros pour trafic de stupéfiants et participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d'un délit puni de dix ans d'emprisonnement ; que, si la condamnation remonte à 2007 et si, postérieurement, M. B... a adopté un comportement plus conforme aux principes qui régissent la République française, la gravité des faits commis est révélatrice d'une insuffisante intégration républicaine dans la société française ; qu'en refusant de lui délivrer une carte de résident, le préfet du Calvados n'a pas méconnu les dispositions des articles L. 314-2, L. 314-9 et L. 314-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Calvados du 24 avril 2013 ; que doivent être rejetées par voie de conséquence ses conclusions à fin d'injonction ainsi que les conclusions présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B...et au ministre de l'intérieur. Une copie en sera transmise au préfet du Calvados. Délibéré après l'audience du 22 octobre 2014, à laquelle siégeaient : - M. Bachelier, président de la cour, - Mme Aubert, président-assesseur, - M. Madelaine, faisant fonction de premier conseiller. Lu en audience publique le 14 novembre
- Le rapporteur, B. MADELAINELe président, G. BACHELIER Le greffier, N. CORRAZE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' N° 14NT010202 1