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14NT01353

CETATEXT000029805311 J4_L_2014_11_000001401353 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/80/53/CETATEXT000029805311.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 4ème chambre, 14/11/2014, 14NT01353, Inédit au recueil Lebon 2014-11-14 Cour Administrative d'Appel de Nantes 14NT01353 4ème chambre excès de pouvoir C Mme AUBERT ROUILLE-MIRZA M. Paul AUGER M. GAUTHIER Vu la requête, enregistrée le 16 mai 2014, présentée pour M. et Mme B..., demeurant à..., par MeC... ; M. et Mme B... demandent à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif d'Orléans du 17 avril 2014 en tant qu'il a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français prises à leur encontre par le préfet d'Indre-et-Loire le 31 juillet 2013 ainsi que leurs conclusions à fin d'injonction ; 2°) d'annuler ces décisions ; 3°) d'enjoindre au préfet d'Indre-et-Loire de leur délivrer un titre de séjour provisoire dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à leur avocat de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ils soutiennent que : - le préfet a méconnu les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et entaché ses décisions d'erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'ils ont constitué le centre de leurs intérêts en France et ne peuvent s'établir dans un autre pays, étant chacun d'une nationalité différente ; ils sont en voie d'intégration en France ou est né leur second fils ; - les décisions portant obligation de quitter le territoire sont contraires aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et entachées d'erreur manifeste d'appréciation ; la cellule familiale ne peut se reconstituer ni en Arménie ni en Russie ; - en prenant ces décisions, le préfet s'est estimé lié par les décisions de l'OFPRA et de la CNDA sans apprécier les risques encourus en cas de retour en Russie ou en Arménie ; il n'a pas procédé à l'examen particulier de leur situation ni motivé ses décisions ; il n'a pas été tenu compte de nouvelles pièces attestant d'un dépôt de plainte en Russie ; la vie de M. B... est menacée tant en Russie qu'en Arménie ; les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ont été méconnues ; - le préfet n'a pas respecté l'article 41-2 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; ils n'ont pas été en mesure de présenter leurs observations avant l'édiction de la mesure d'éloignement et de faire valoir de nouvelles pièces ; - M. B... n'a vécu que quatre ans en Arménie où sa famille a fait l'objet de discriminations du fait des origines azéries de sa mère ; il n'a pas pu acquérir la nationalité russe et ne peut être regardé comme ressortissant arménien ; la cellule familiale ne peut se reconstituer ni en Arménie ni en Russie ; du fait des nationalités différentes des deux parents, les deux enfants seraient nécessairement privés de la présence de l'un ou l'autre d'entre eux en méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 18 juillet 2014, présenté par le préfet d'Indre-et-Loire ; le préfet d'Indre-et-Loire demande à la cour : 1°) de rejeter la requête ; 2°) par la voie de l'appel incident, d'annuler le jugement du tribunal administratif d'Orléans en tant qu'il a annulé les décisions du 31 juillet 2013 fixant l'Arménie et la Russie comme pays à destination desquels M. et Mme B... pourront être respectivement éloignés ; il fait valoir que : - les requérants ne sont pas fondés à se prévaloir de risques de mauvais traitement en Russie ou en Arménie s'agissant des décisions de refus de séjour ; les arrêtés en litige ne sont pas contraires au 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile compte tenu du caractère récent de leur entrée en France et du jeune âge des leurs enfants ; - contrairement à ses allégations, M. B... est de nationalité arménienne ; - lors de leurs demandes d'asile les récits des requérants n'ont pas été jugés crédibles ; - le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant à l'encontre des décisions portant obligation de quitter le territoire français ; - les nouvelles pièces dont se prévalent M. et Mme B..., qui ont été jointes à leur demande de réexamen de demande d'asile, n'ont pas été estimées probantes par l'OFPRA ; - les requérants ne sont pas fondés à se prévaloir de l'article 41-2 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne s'agissant des décisions portant obligation de quitter le territoire ; - M. B... est de nationalité arménienne et il n'est pas démontré que son épouse, de nationalité russe, serait dans l'impossibilité de l'accompagner dans ce pays avec les deux enfants du couple ; de même, la cellule familiale peut également se reconstituer en Russie où les deux conjoints ont vécu une vingtaine d'année ; Vu les décisions du président de la section administrative du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Nantes du 8 septembre 2014 admettant M. et Mme B... au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ; Vu la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; Vu l'arrêt rendu par la Cour de justice de l'Union européenne le 10 septembre 2013, dans l'affaire C 383/13 PPU ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 octobre 2014 : - le rapport de M. Auger, premier conseiller ;

  1. Considérant que M. B..., de nationalité arménienne, est entré en France accompagné de son épouse, de nationalité russe, et de leur enfant né en janvier 2011 ; que M. et Mme B... ayant demandé le bénéfice du statut de réfugié, leurs demandes d'asile ont été rejetées par deux décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides des 31 juillet et 12 novembre 2012 confirmées par la Cour nationale du droit d'asile le 3 mai 2013 ; que le préfet d'Indre-et-Loire a, par arrêtés du 31 juillet 2013, refusé aux requérants la délivrance de titres de séjour et assorti son refus de décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant les pays de destination ; que M. et Mme B... relèvent appel du jugement du 17 avril 2014 par lequel le tribunal administratif d'Orléans n'a que partiellement fait droit à leurs demandes en annulant les décisions du 31 juillet 2013 du préfet d'Indre-et-Loire fixant la Russie et l'Arménie comme pays de destination ; que le préfet demande à la cour, par la voie de l'appel incident, d'annuler le jugement en tant qu'il a annulé les décisions fixant les pays de renvoi ; Sur l'appel principal : En ce qui concerne les décisions de refus de séjour :
  2. Considérant que M. et Mme B..., entrés en France en février 2012, se prévalent de la naissance de leur second enfant en mars 2012 sur le territoire national, de l'impossibilité de reconstituer la cellule familiale en Russie et en Arménie en raison de leurs nationalités différentes et de leurs efforts d'intégration, notamment par l'apprentissage du français ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier qu'à la date des refus de titre de séjour les requérants, dont les demandes d'asile ont été rejetées, étaient présents sur le territoire national depuis moins de deux ans ; que la circonstance que M. et Mme B... sont de nationalités différentes est sans incidence sur la légalité des décisions portant refus de séjour qui ne comportent pas, en elles-mêmes, un risque de séparation du couple ; que le moyen tiré de la méconnaissance du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit, dès lors, être écarté ; que, pour les mêmes motifs, les décisions en litige ne sont pas entachées d'erreur manifeste dans l'appréciation de leurs conséquences sur la situation personnelle des intéressés ; En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire français :
  3. Considérant qu'aux termes du paragraphe 1 de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union " ; qu'aux termes du paragraphe 2 de ce même article : " Ce droit comporte notamment : / - le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; (...) " ; qu'aux termes du paragraphe 1 de l'article 51 de la Charte : " Les dispositions de la présente Charte s'adressent aux institutions, organes et organismes de l'Union dans le respect du principe de subsidiarité, ainsi qu'aux Etats membres uniquement lorsqu'ils mettent en oeuvre le droit de l'Union. (...) " ;
  4. Considérant que les dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, applicables au présent litige, sont issues de dispositions de la loi du 16 juin 2011 relative à l'immigration, à l'intégration et à la nationalité qui ont procédé à la transposition, dans l'ordre juridique interne, des objectifs de la directive du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ;
  5. Considérant, ainsi que la Cour de justice de l'Union européenne l'a jugé dans les motifs de son arrêt du 10 septembre 2013 visé ci-dessus, que les auteurs de la directive du 16 décembre 2008, s'ils ont encadré de manière détaillée les garanties accordées aux ressortissants des Etats tiers concernés par les décisions d'éloignement ou de rétention, n'ont pas précisé si et dans quelles conditions devait être assuré le respect du droit de ces ressortissants d'être entendus, qui relève des droits de la défense figurant au nombre des droits fondamentaux faisant partie intégrante de l'ordre juridique de l'Union européenne et consacrés par la Charte des droits fondamentaux ; que si l'obligation de respecter les droits de la défense pèse en principe sur les administrations des Etats membres lorsqu'elles prennent des mesures entrant dans le champ d'application du droit de l'Union, il appartient aux Etats membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles doit être assuré, pour les ressortissants des Etats tiers en situation irrégulière, le respect du droit d'être entendu ;
  6. Considérant que le droit d'être entendu implique que l'autorité préfectorale, avant de prendre à l'encontre d'un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l'intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu'il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu'elle n'intervienne ; que, toutefois, dans le cas prévu au 3° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, où la décision faisant obligation de quitter le territoire français est prise concomitamment au refus de délivrance d'un titre de séjour, l'obligation de quitter le territoire français découle nécessairement du refus de titre de séjour ; que le droit d'être entendu n'implique alors pas que l'administration ait l'obligation de mettre l'intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l'obligeant à quitter le territoire français, dès lors qu'il a pu être entendu avant que n'intervienne la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour ;
  7. Considérant que lorsqu'il sollicite la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour, l'étranger, en raison même de l'accomplissement de cette démarche qui tend à son maintien régulier sur le territoire français, ne saurait ignorer qu'en cas de refus, il pourra faire l'objet d'une mesure d'éloignement ; qu'à l'occasion du dépôt de sa demande, il est conduit à préciser à l'administration les motifs pour lesquels il demande que lui soit délivré un titre de séjour et à produire tous éléments susceptibles de venir au soutien de cette demande ; qu'il lui appartient, lors du dépôt de cette demande, lequel doit en principe faire l'objet d'une présentation personnelle du demandeur en préfecture, d'apporter à l'administration toutes les précisions qu'il juge utiles ; qu'il lui est loisible, au cours de l'instruction de sa demande, de faire valoir auprès de l'administration toute observation complémentaire utile, au besoin en faisant état d'éléments nouveaux ; que le droit de l'intéressé d'être entendu, ainsi satisfait avant que n'intervienne le refus de titre de séjour, n'impose pas à l'autorité administrative de mettre l'intéressé à même de réitérer ses observations ou de présenter de nouvelles observations, de façon spécifique, sur l'obligation de quitter le territoire français qui est prise concomitamment et en conséquence du refus de titre de séjour ;
  8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme B... ne sont pas fondés à soutenir qu'en ne les ayant pas expressément informés, avant de prendre à leur encontre une décision d'éloignement, qu'en cas de rejet de leurs demandes de titre de séjour, ils seraient susceptibles d'être contraints de quitter le territoire français et en ne les ayant pas invités à formuler leurs observations sur cette éventualité, le préfet les aurait privés de leur droit à être entendus énoncé notamment au paragraphe 2 de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; qu'il y a lieu, en conséquence, d'écarter ce moyen ;
  9. Considérant que pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 2 du présent arrêt les décisions portant obligation de quitter le territoire français ne sont pas contraires à l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
  10. Considérant que ces décisions n'ayant pas, par elles-mêmes, pour effet d'imposer à M. B... de retourner en Arménie, les moyens tirés, d'une part, de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et, d'autre part, du défaut d'examen de la situation personnelle du requérant et de l'insuffisance de motivation de la mesure d'éloignement résultant de l'absence d'examen des dernières pièces produites relatives aux risques encourus en cas de retour en Russie ou en Arménie ne sont pas utilement invoqués ;
  11. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme B... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français prises à leur encontre par le préfet d'Indre-et-Loire le 31 juillet 2013 ; Sur l'appel incident :
  12. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du 31 juillet 2013 opposé à M. B... prévoit, en son article 3, que l'intéressé pourra être reconduit d'office à destination de l'Arménie ou de tout autre pays pour lequel il établirait être légalement admissible ; que l'arrêté du même jour concernant Mme B... prévoit que cette dernière pourra être reconduite d'office à destination de la Russie ou de tout autre pays pour lequel elle établirait être légalement admissible ; que chacun de ces deux arrêtés, faute de limiter l'éloignement de l'étranger vers les pays où son conjoint ainsi que ses enfants sont légalement admissibles, permet de renvoyer les époux dans un pays différent, ce qui aurait nécessairement pour effet de séparer, même provisoirement, les enfants de l'un de leurs parents ; que, dans ces conditions, les décisions fixant le pays de renvoi sont contraires à l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;
  13. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le préfet d'Indre-et-Loire n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a annulé ses décisions du 31 juillet 2013 fixant l'Arménie et la Russie comme pays à destination desquels M. et Mme B... pourront être respectivement éloignés ; Sur le surplus des conclusions :
  14. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation des requérants, n'implique aucune mesure d'exécution ; que les conclusions à fin d'injonction présentées par M. et Mme B... doivent, dès lors, être rejetées ainsi que leurs conclusions tendant au bénéfice des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. et Mme B... est rejetée. Article 2 : Les conclusions d'appel incident du préfet d'Indre-et-Loire sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... B..., à Mme E... B...et au ministre de l'intérieur. Une copie en sera adressée pour information au préfet d'Indre-et-Loire. Délibéré après l'audience du 22 octobre 2014, à laquelle siégeaient : - Mme Aubert, président de chambre, - M.A..., faisant fonction de premier conseiller, - M. Auger, premier conseiller. Lu en audience publique le 14 novembre
  15. Le rapporteur, P. AUGERLe président, S. AUBERT Le greffier, N. CORRAZE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 14NT01353

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