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13NC00926

CETATEXT000029805338 J5_L_2014_11_000001300926 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/80/53/CETATEXT000029805338.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 20/11/2014, 13NC00926, Inédit au recueil Lebon 2014-11-20 Cour Administrative d'Appel de Nancy 13NC00926 2ème chambre - formation à 3 autres C M. MARTINEZ FIDAL M. José MARTINEZ M. GOUJON-FISCHER Vu le recours, enregistré le 16 mai 2013, présenté par le ministre du budget ; Le ministre demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1001490-1001491 du 5 mars 2013 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a déchargé M. et MmeC..., en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu qui leur ont été assignées au titre des années 2005, 2006 et 2007 et des rappels de contributions sociales qui leur ont été assignés au titre des années 2004, 2005, 2006 et 2007 ; 2°) de remettre à la charge de M. et Mme C...les impositions contestées ; Le ministre soutient que : - les premiers juges ont commis une erreur de droit en estimant que la proposition de rectification, qui se fonde principalement sur l'article 111c du code général des impôts et au surplus sur l'article 109.1 du même code, ne permettait pas suffisamment aux contribuables de connaître la nature et les motifs des redressements envisagés ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 10 janvier 2014, présenté pour M. et Mme C..., qui concluent au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; M. et Mme C...s'en rapportent à leurs écritures contentieuses de première instance ; Vu le mémoire, enregistré le 5 mars 2014, présenté par le ministre du budget, qui conclut aux mêmes fins que le recours par les mêmes moyens ; Le ministre conclut en outre, à titre subsidiaire, à ce que les sommes regardées comme des revenus distribués soient imposées dans la catégorie des traitements et salaires ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le jugement attaqué ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 octobre 2014 : - le rapport de M. Martinez, président de chambre, - et les conclusions de M. Goujon-Fischer, rapporteur public ; 1. Considérant qu'à la suite de la vérification de comptabilité portant sur les exercices clos en 2003, 2004, 2005, 2006 et 2007 de la SARL Bati Tech dont M. C...est gérant et associé, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu pour un montant de 43 248 euros, et des contributions sociales, pour un montant de 14 503 euros, ont été mises en recouvrement, respectivement les 30 septembre 2009 et 31 décembre 2009, à l'encontre de M. et Mme C... ; que, par un jugement en date du 5 mars 2013, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a déchargé les intéressés de ces impositions supplémentaires ; que le ministre du budget demande l'annulation de ce jugement ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : 2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : " L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation. (...) Lorsque l'administration rejette les observations du contribuable sa réponse doit également être motivée " ; qu'il résulte de ces dispositions que, pour être régulière, une proposition de rectification doit comporter la désignation de l'impôt concerné, de l'année d'imposition et de la base d'imposition, et énoncer les motifs sur lesquels l'administration entend se fonder pour justifier les redressements envisagés de façon à permettre au contribuable de formuler ses observations de façon entièrement utile ; qu'en revanche, sa régularité ne dépend pas du bien-fondé de ces motifs ; 3. Considérant qu'il résulte de l'instruction que, s'agissant des années en litige, les requérants ont fait l'objet d'une première proposition de rectification en date du 23 décembre 2007, concernant les années 2004 à 2006 et interruptive de prescription au regard de l'année 2004, qui a été complétée par une seconde proposition de rectification, datée du 24 septembre 2009, concernant notamment l'année 2007 ; que dans chacune de ces propositions, le vérificateur a rappelé les dispositions des articles 109-1 et 111

  1. c)du code général des impôts et explicité la règle de droit en découlant ; qu'il a mentionné la qualité d'associé de M. C...et précisé que les loyers, les indemnités kilométriques, les frais de réception engagés pour la tenue de l'assemblée générale de la société en République Dominicaine, l'achat de deux téléphones portables et la prise en charge d'un crédit-bail pour un véhicule ne constituent pas des charges admises en déduction dans la comptabilité de la SARL Bati-Tech dans laquelle M. C...est associé, et que les sommes en cause devaient être qualifiées de revenus distribués, imposables dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers ; que les requérants étaient ainsi informés des éléments de fait et de droit conduisant à ce redressement, du montant du rehaussement en base, de la catégorie de revenus concernée, de l'année d'imposition, des motifs du redressement envisagé ainsi que des conditions dans lesquelles ce redressement avait été opéré ; que s'il est vrai que le vérificateur s'est référé à la fois aux articles 109-1 et 111
  2. c)du code général des impôts, il ne s'est pas borné à mentionner de façon globale les articles considérés mais a précisé pour chaque redressement la disposition concernée et notamment l'alinéa dont il entendait se prévaloir ; que, dans ces conditions, et quelque soit le bien-fondé des motifs de droit ainsi retenus par le vérificateur, les redressements notifiés dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers ne peuvent être regardés en l'espèce comme insuffisamment motivés ; que dès lors, c'est à tort que le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, qui d'ailleurs ne se réfère expressément qu'à la proposition de rectification du 26 décembre 2007, s'est fondé sur l'irrégularité de la motivation des rehaussements au regard des exigences de l'article L. 57 précité pour prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu qui leur ont été assignées au titre des années 2005, 2006 et 2007 et des rappels de cotisation sociale généralisée qui leur ont été assignés au titre des années 2004, 2005, 2006 et 2007 ; 4. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le ministre est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a déchargé, pour ce motif, M. et Mme C...des impositions en litige ; 5. Considérant toutefois qu'il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. et Mme C...tant devant le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne que devant la cour ; Sur le bien-fondé de l'imposition : 6. Considérant qu'aux termes de l'article 109 du code général des impôts : " 1. Sont considérés comme revenus distribués : (...) 2° Toutes les sommes ou valeurs mises à la disposition des associés, actionnaires ou porteurs de parts et non prélevées sur les bénéfices (...) " ; qu'aux termes de l'article 111 du même code : " Sont notamment considérés comme revenus distribués : / c. Les rémunérations et avantages occultes " ; 7. Considérant qu'en se bornant à affirmer que les locaux de Saint-Mesmin étaient utilisés pour l'exercice, par M. C...seul, de l'activité de bureau d'études de la SARL Bati-Tech, avec à l'appui la production de deux attestations de clients indiquant avoir été reçus en ce lieu, M. et Mme C...ne contredisent pas sérieusement les constations opérées par l'administration fiscale, durant la période de vérification de comptabilité, dont il ressort que les caractéristiques de ces locaux, alors non meublés et pour partie en travaux, étaient incompatibles avec l'usage du matériel nécessaire à l'activité et avec les modalités d'exercice de cette dernière mais présentaient des critères permettant de les qualifier d'habitation, à laquelle ils étaient d'ailleurs, selon les déclarations de M.C..., pour partie affectés ; que, par ailleurs, l'administration établit que la SARL Bati-Tech a supporté, au titre de ces locaux, des charges, notamment pour la consommation de gaz au réseau de distribution duquel elle n'était pas reliée, étrangères à son activité ; que M. et Mme C...n'apportent aucun élément de nature à établir que les loyers versés par la SARL Bati-Tech pour ces locaux correspondaient à leur usage pour l'activité de cette dernière ; 8. Considérant que M. et Mme C...ne produisent aucun élément propre à justifier des frais kilométriques présentés par M. C...pour l'exercice professionnel de son activité pour la SARL Bati-Tech de ses sept véhicules personnels indistinctement utilisés également pour l'exercice de son activité dans la SARL Est Elec, remis en cause par l'administration au vu des incohérences entre les états de frais ainsi présentés et les relevés kilométriques apparaissant sur les factures d'entretien ou de reprise des véhicules concernés ; 9. Considérant que la seule circonstance que les trois associés de la SARL Bati-Tech aient tenu l'assemblée générale de la société à l'occasion d'un séjour de cinq membres de la famille C...en République Dominicaine n'est pas de nature à justifier que les sommes prises en charge pour ce séjour par la SARL Bati-Tech aient été exposées dans l'intérêt de cette dernière ; que c'est donc à bon droit que l'administration les a réintégrées dans les résultats de l'entreprise et les a regardées comme des avantages occultes ; 10. Considérant, enfin, que M. et Mme C...ne justifient pas que l'achat de deux téléphones portables et les loyers de crédit-bail d'un véhicule " Mini " pris en charge par la SARL Bati-Tech, ce dernier prétendument utilisé par M. A...C..., sans l'établir, pour des visites de chantier en qualité d'associé, non rémunéré, auraient constitué des frais engagés pour l'activité professionnelle de ladite SARL ; 11. Considérant, qu'il suit de là que M. et MmeC..., n'apportant pas, à l'appui de leurs allégations, d'éléments précis de nature à justifier que les sommes en litige auraient été exposées dans l'intérêt de la société Bati-Tech, l'administration doit être regardée comme apportant la preuve que ces sommes n'étaient pas déductibles des bénéfices de cette dernière ; qu'elle a pu, par voie de conséquence, les regarder comme des revenus distribués ; que l'administration établit également que les sommes ainsi réintégrées dans les bases d'imposition des contribuables ont été appréhendées par eux, dès lors qu'elle établit que M.C..., en sa qualité d'associé et gérant de la société Bati-Tech, était le seul maître de l'affaire ; qu'ainsi, l'administration était en droit de procéder à l'imposition de ces sommes au nom de M. et Mme C... dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers sur le fondement des 1° et 2° du 1 de l'article 109 du code général des impôts sans qu'y fasse obstacle la circonstance que ces sommes auraient également été susceptibles de revêtir le caractère d'avantages occultes imposables sur le fondement du c de l'article 111 du code général des impôts ; Sur les pénalités : 12. Considérant que l'administration fiscale doit être regardée comme établissant en l'espèce l'intention d'éluder l'impôt, qui justifie l'application des majorations exclusives de bonne foi prévues à l'article 1729 du code général des impôts, en laissant reposer cette appréciation simultanément sur la qualité d'associé de M. C...et ses fonctions de gérant et seul opérateur de l'activité de la SARL Bati-Tech et sur le caractère grave et répété des manquements ainsi constatés dans la SARL au cours des années vérifiées ; 13. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre chargé du budget est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a prononcé la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu au titre des années 2005, 2006 et 2007 et des rappels de contributions sociales au titre des années 2004, 2005, 2006 et 2007 auxquelles M. et Mme C...ont été assujettis ; qu'il y a lieu par suite d'annuler le jugement attaqué et de remettre à la charge de M. et Mme C... l'intégralité des droits et pénalités litigieux ; Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 14. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ; 15. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par M. et Mme C...au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; D É C I D E : Article 1er : Le jugement n° 1001490-1001491 du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne du 5 mars 2013 est annulé. Article 2 : Les cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu au titre des années 2005, 2006 et 2007 et les rappels de contributions sociales au titre des années 2004, 2005, 2006 et 2007 auxquelles M. et Mme C...ont été assujettis sont remises à leur charge, ainsi que les pénalités correspondantes. Article 3 : Les conclusions de M. et Mme C...tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au ministre chargé du budget et à M. et Mme B...C.... '' '' '' '' 2 N° 13NC00926 19-01-03-02-02-01 Contributions et taxes. Généralités. Règles générales d'établissement de l'impôt. Rectification (ou redressement). Proposition de rectification (ou notification de redressement). Motivation.

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