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13NC00956

CETATEXT000029805340 J5_L_2014_11_000001300956 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/80/53/CETATEXT000029805340.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 20/11/2014, 13NC00956, Inédit au recueil Lebon 2014-11-20 Cour Administrative d'Appel de Nancy 13NC00956 2ème chambre - formation à 3 autres C M. MARTINEZ DGM & ASSOCIES M. José MARTINEZ M. GOUJON-FISCHER Vu la requête, enregistrée le 22 mai 2013, présentée pour M. et Mme D...B...C..., demeurant..., par Me A... ; M. et Mme B...C...demandent à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1100671 en date du 4 avril 2013 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté leur demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d''impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 2005 ; 2°) de prononcer la décharge de l'imposition contestée ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; M. et Mme B...C...soutiennent que : - le tribunal administratif a omis de se prononcer sur les motifs de la reprise de la réduction d'impôt tirés d'une surfacturation des investissements réalisés par les SEP Iris 1 et Iris 3 et du dépassement du seuil au-delà duquel aurait dû être demandé un agrément pour la SEP Iris 1 ; - l'imposition contestée est intervenue à l'issue d'une vérification irrégulière de la comptabilité des SEP Iris 1 et Iris 3 ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 18 septembre 2013, présenté par le ministre chargé du budget, qui conclut au rejet de la requête ; Le ministre fait valoir que : - la circonstance que l'administration aurait exploité dans le cadre d'un contrôle sur pièces de la gérante des SEP Iris 1 et Iris 3 des informations et documents relatifs aux investissements inscrits au bilan de ces dernières pour en tirer des conséquences fiscales pour l'imposition sur le revenu de leurs associés n'établit pas qu'il aurait été procédé à une vérification de comptabilité des SEP ; - en tout état de cause, la rectification contestée résulte de la remise en cause de la déduction par M. et Mme B...C...du coût d'acquisition de leurs parts dans les SEP et non de leur quote-part des bénéfices réalisés par ces dernières ; la procédure de vérification, si sa réalité devait être retenue, relève d'une procédure indépendante de l'imposition sur le revenu de M. et Mme B...C... ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 octobre 2014 : - le rapport de M. Martinez, président de chambre, - et les conclusions de M. Goujon-Fischer, rapporteur public ;

  1. Considérant que M. et Mme B...C...sont associés des SEP Iris 1 et 3 gérées par l'EURL SGI, ayant son siège social dans le département de la Réunion, et constituées en vue d'acquérir et de donner en location des biens d'équipement éligibles à la réduction d'impôt prévue par les dispositions de l'article 199 undecies B du code général des impôts ; que le foyer fiscal de M. et Mme B...C...a bénéficié, sur le fondement de ces dispositions, d'une réduction d'impôt sur le revenu au titre de l'année 2005 ; qu'après avoir procédé à la vérification de la comptabilité de l'EURL SGI et du locataire, la SARL Aseptik, l'administration fiscale a remis en cause la réduction d'impôt correspondante ; que, par un jugement en date du 4 avril 2013, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté la demande de M. et Mme B...C...tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu, résultant de ce redressement, mise en recouvrement le 31 janvier 2009 ; que M. et Mme B...C...demandent l'annulation de ce jugement et la décharge de cette imposition supplémentaire ; Sur la régularité du jugement :
  2. Considérant que si M. et Mme B...C...reprochent au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne de ne pas avoir statué sur les motifs de la proposition de rectification tirés d'une surfacturation des investissements réalisés par les SEP Iris 1 et Iris 3 et du dépassement du seuil de dispense d'agrément, et de ne pas avoir répondu aux moyens qu'ils ont articulés contre ces motifs, il ressort du jugement de première instance que les premiers juges, qui ont fondé le rejet de la demande des requérants sur la seule circonstance que ces derniers n'apportaient pas la preuve, qui leur incombait, de l'effectivité de la livraison du matériel objet de l'opération au titre de laquelle la réduction d'impôt a été opérée pour l'année 2005 en litige, ont nécessairement admis que ce seul motif suffisait à justifier le redressement ; que le tribunal a par suite pu rejeter la demande par ce motif en indiquant explicitement qu'il n'était pas besoin d'examiner les moyens tirés de ce que l'administration aurait à tort estimé que les investissements correspondaient à une surfacturation ou que, s'agissant de la SEP Iris 1, le seuil de dispense d'agrément aurait été franchi ; que, dans ces conditions, M. et Mme B...C...ne sont pas fondés à soutenir que les premiers juges auraient omis de statuer sur ces points ; que par suite, à le supposer invoqué, le moyen tiré de l'irrégularité du jugement attaqué ne peut qu'être écarté ; Sur la régularité de la procédure d'imposition :
  3. Considérant que M. et Mme B...C...soutiennent que l'administration a procédé à une vérification de comptabilité de la société en participation (SEP) Iris 1 et Iris 3 sans faire bénéficier ces dernières des garanties qui s'attachent à cette procédure, en violation de l'article L. 47 du livre des procédures fiscales ; que toutefois l'imposition supplémentaire en litige leur a été notifiée pour tirer les conséquences des informations que l'administration a obtenues à l'occasion de la vérification de la comptabilité de l'EURL SGI, gérante des SEP Iris 1 et Iris 3, et de la SARL Aseptik, locataire de ces dernières, qui a révélé notamment le défaut de livraison effective pendant l'année 2005 en litige des biens au titre desquels la réduction d'impôt avait été opérée ; que si l'administration fiscale a examiné les investissements inscrits à l'actif du bilan des sociétés de participation, il n'est pas établi qu'elle aurait procédé à un examen critiqe de la comptabilité desdites sociétés en rapprochant leurs déclarations fiscales des écritures comptables correspondantes ; qu'ainsi l'imposition litigieuese ne procède pas d'une vérification de comptabilité des SEP Iris 1 et Iris 3 et les requérants, alors que M. B...C..., en sa qualité d'associé des SEP, a été rendu destinataire d'une proposition de rectification en date du 16 juin 2008 suffisamment motivée mentionnant l'origine et la nature de ces informations, ne sauraient faire grief à l'administration d'avoir exploité ces informations dans le cadre d'un contrôle sur pièces ; qu'en tout état de cause, à supposer même que les SEP Iris 1 et Iris 3 aient fait, comme le prétendent les requérants, l'objet d'une vérification de comptabilité, il est constant que la rectification qu'ils contestent résulte de la remise en cause par l'administration de la déduction du coût d'acquisition des parts dans les SEP opérée sur le revenu imposable, et non de l'imposition de leur quote-part des bénéfices réalisés par les mêmes SEP et que le supplément d'impôt auquel ont été assujettis les requérants résulte directement et exclusivement de leurs déclarations de revenus et non de la rectification du résultat des socitétés en participations ayant réalisé les investissements ; qu'il suit de là que, dès lors que la vérification de comptabilité prétendument diligentée à l'encontre de ces sociétés est indépendante de la procédure de contrôle subie par les requérants, les vices susceptibles d'entacher la procédure suivie à l'encontre des SEP sont sans incidence sur la régularité de la procédure suivie à l'encontre des contribuables ; que par suite, le moyen selon lequel les informations fondant la rectification opérée à l'encontre de M. et Mme B...C...procéderaient d'une vérification de comptabilité irrégulière des SEP Iris 1 et Iris 3 doit, en tout état de cause, être écarté comme inopérant ;
  4. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme B...C...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté leur demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  5. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à M. et Mme B...C...la somme qu'ils réclament au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; D É C I D E : Article 1er : La requête de M. et Mme B...C...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme D...B...C...et au ministre chargé du budget. Copie en sera adressée au directeur du contrôle fiscal Est. '' '' '' '' 2 N° 13NC00956 19-04-01-02-05-03 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Règles générales. Impôt sur le revenu. Établissement de l'impôt. Réductions et crédits d`impôt.

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