CETATEXT000029805342 J5_L_2014_11_000001301109 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/80/53/CETATEXT000029805342.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 20/11/2014, 13NC01109, Inédit au recueil Lebon 2014-11-20 Cour Administrative d'Appel de Nancy 13NC01109 2ème chambre - formation à 3 autres C M. MARTINEZ CABINET FILOR - JURI-FISCAL M. José MARTINEZ M. GOUJON-FISCHER Vu la requête, enregistrée le 11 juin 2013, présentée pour M. A... B..., demeurant..., par le Cabinet d'avocats Filor - Juri-fiscal ; M. B... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n°1200838 du 4 avril 2013 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2005 et 2006 pour un montant de 88.189 euros en droits, pénalités et intérêts ; 2°) la décharge desdites impositions ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1.500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; M.B... soutient que : - la discordance entre le total des crédits constatés sur ses comptes bancaires et ses revenus déclarés au titre des années 2005 et 2006 ne constitue pas un revenu imposable ; - c'est à tort que l'administration a regardé ces crédits comme des revenus d'origine indéterminée ; - pour 4.015, 05 euros, ces crédits proviennent de la rémunération d'une activité salariée exercée au Luxembourg, où il a été soumis à l'imposition sur le revenu ; - les crédits portés sur son compte bancaire tenu par la banque Crédit Lyonnais LCL proviennent de l'activité qu'il a exercée en 2006 à titre individuel sous l'enseigne " Delis Pizzas " à Bar-Le-Duc sous le régime du " micro-BIC " ; - le solde des sommes en litige correspond à des prêts accordés par des proches et des tiers ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 20 novembre 2013, présenté par le directeur du contrôle fiscal Est, qui conclut au rejet de la requête ; Le directeur fait valoir que M. B...ne justifie d'aucune de ses allégations ; Vu le mémoire, enregistré le 28 octobre 2014, présenté pour M.B... ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le jugement attaqué ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 octobre 2014 : - le rapport de M. Martinez, président, - les conclusions de M. Goujon-Fischer, rapporteur public, - et les observations de Me Remy, avocat de M.B... ;
- Considérant qu'à l'occasion d'un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle de M. B...au titre de la période du 1er janvier 2005 au 31 décembre 2006, le service a relevé des discordances entre les crédits enregistrés sur les comptes bancaires et les montants mentionnés sur les déclarations de revenus pour les années vérifiées ; en l'absence de réponse de l'intéressé aux demandes de justifications formulées à ce sujet par le service le 11 août 2008 sur le fondement de l'article L. 16 du livre des procédures fiscales, l'administration fiscale a notamment , par voie de taxation d'office, procédé à la réintégration des sommes d'origine indéterminée dans le revenu global imposable du contribuable ; qu'après avoir adressé à l'intéressé le 11 décembre 2008 une proposition de rectification du 4 décembre précédent, à laquelle M. B...s'est abstenu de répondre, l'administration a mis en recouvrement à son encontre des cotisations supplémentaires, le 31 mars 2009 pour l'impôt sur le revenu, et le 30 juin 2009 pour les contributions sociales ; que la réclamation formée par M. B...le 29 décembre 2011 a été rejetée le 3 février 2012 ; que, par un jugement du 4 avril 2013, le tribunal administratif de Nancy a rejeté la demande de M.B..., limitée à la contestation des redressements relatifs aux revenus d'origine indéterminée, tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de cotisations sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2005 et 2006 pour un montant de 88.189 euros en droits, pénalités et intérêts ; que M. B...demande l'annulation de ce jugement et la décharge des mêmes impositions ; Sur les conclusions tendant à la décharge : En ce qui concerne la charge de la preuve :
- Considérant qu'aux termes de l'article L69 du livre des procédures fiscales : " Sous réserve des dispositions particulières au mode de détermination des bénéfices industriels et commerciaux, des bénéfices agricoles et des bénéfices non commerciaux, sont taxés d'office à l'impôt sur le revenu les contribuables qui se sont abstenus de répondre aux demandes d'éclaircissements ou de justifications prévues à l'article L.
- " ; qu'aux termes de l'article L 193 du livre des procédures fiscales : " Dans tous les cas où une imposition a été établie d'office la charge de la preuve incombe au contribuable qui demande la décharge ou la réduction de l'imposition. " ; qu'ainsi qu'il a été dit plus haut, M. B...a fait l'objet d'une procédure de taxation d'office dont il ne conteste pas au demeurant la régularité ; que par suite il lui revient d'apporter la preuve de l'exagération des impositions qu'il conteste ; En ce qui concerne les sommes portées en 2005 au crédit du compte de M. B...à la Banque Postale :
- Considérant que si M. B...prétend que les sommes enregistrées sur son compte à la Banque Postale entre janvier et avril 2005, pour un montant total de 4 015, 05 euros, constitueraient la rémunération d'une activité salariée de boucher pour la société Mahevia à Luxembourg, qui aurait été imposée à la source dans cet Etat en application de la convention bilatérale conclue entre la France et le Luxembourg le 1er avril 1985, il n'assortit pas ses allégations de justificatifs, ayant une force probante suffisante, propres à établir son état de salarié ou que les sommes en litige correspondraient effectivement à des salaires liés à une activité exercée au Luxembourg pour la période considérée ; que, dans ces conditions, c'est à bon droit que l'administration fiscale a réintégré les sommes correspondantes au revenu imposable de M. B... pour l'année 2005 ; En ce qui concerne les sommes portées en 2006 au crédit du compte de M. B...à la banque LCL :
- Considérant que, par la seule production d'une copie du récépissé du dépôt de déclaration d'une entreprise dénommée " Delis Pizzas ", à Bar-le-Duc, au centre de formalités des entreprises du 26 juillet 2006, lequel, pour l'entreprise, mentionne le régime fiscal de " micro bénéfices industriels et commerciaux " et d'un extrait K Bis du registre du commerce et des sociétés, M. B...n'établit pas, ainsi qu'il lui incombe, la réalité de l'activité dont il affirme qu'il a tiré entre le 1er août 2006 et le 29 décembre 2006, à titre de recettes, sans au demeurant les avoir déclarées, les sommes en litige dont il ne peut dès lors sérieusement soutenir qu'elles devaient être imposées dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux ; qu'il suit de là que c'est à bon droit que l'administration fiscale a regardé les sommes correspondantes, pour un montant total de 18 656 euros, comme des revenus d'origine indéterminée et les a réintégrées au revenu imposable de M. B...pour l'année 2006 ; En ce qui concerne le surplus des sommes en litige :
- Considérant que M. B...soutient que le surplus des sommes portées au crédit de ses comptes bancaires en 2005 et 2006, et qui ne seraient ni des salaires liés à une activité salariée au Luxembourg, ni des recettes tirées de l' exploitation de son enseigne Delis Pizzas à Bar-le-Duc, ni encore des indemnités d'allocation-chômage, correspondent à des prêts que lui auraient consentis des proches ou des tiers ; que, toutefois, il n'assortit ses allégations d'aucun justificatif propre à établir la nature ou l'origine de ces sommes ; que, dans ces conditions, l'administration fiscale a pu, à bon droit, regarder ces sommes comme des revenus d'origine indéterminée et les réintégrer dans les revenus imposables de M. B...au titre des années 2005 et 2006 ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort, que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme au titre des frais exposés par M.B..., et non compris dans les dépens ; D É C I D E : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B...et au ministre chargé du budget. Copie en sera adressée au directeur du contrôle fiscal Est. '' '' '' '' 2 N° 13NC01109 19-04-01-02 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Règles générales. Impôt sur le revenu.