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13NC01740

CETATEXT000029805350 J5_L_2014_11_000001301740 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/80/53/CETATEXT000029805350.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 20/11/2014, 13NC01740, Inédit au recueil Lebon 2014-11-20 Cour Administrative d'Appel de Nancy 13NC01740 2ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. MARTINEZ RICHARD Mme Laurie GUIDI M. GOUJON-FISCHER Vu la requête, enregistrée le 22 août 2013, présentée pour M. B... C..., demeurant au..., par MeA... ; M. C... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1300997 du 16 juillet 2013 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 2 avril 2013 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle lui a refusé un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire et a fixé le pays de renvoi ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 2 avril 2013 ; 3°) d'enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou une autorisation provisoire de séjour sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Le requérant soutient que : - le refus de titre de séjour est contraire à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; sa vie est menacée en cas de retour dans son pays d'origine ; le tribunal administratif et le préfet ont commis une erreur d'appréciation de sa situation qui justifie qu'un titre de séjour lui soit délivré pour des considérations humanitaires ; le refus de titre de séjour porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale ; - l'obligation de quitter le territoire est fondée sur un refus de titre de séjour illégal, est contraire à l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et, en outre, est contraire aux articles 8 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision fixant le pays de renvoi est fondée sur un refus de titre de séjour illégal et en outre contraire à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'arrêté et le jugement attaqués ; Vu la décision du président du bureau d'aide juridictionnelle en date du 27 septembre 2013 admettant M. C... au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 14 février 2014, présenté par le préfet de Meurthe-et-Moselle, qui conclut au rejet de la requête ; Le préfet soutient qu'aucun moyen de la requête n'est fondé ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 octobre 2014 : - le rapport de Mme Guidi, premier conseiller ; Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :

  1. Considérant que M. C..., ressortissante arménienne, se borne à reprendre à l'appui de sa requête d'appel dirigée contre la décision portant refus de titre de séjour prise à son encontre par le préfet de Meurthe-et-Moselle le 2 avril 2013 les mêmes moyens que ceux déjà présentés devant le tribunal administratif de Nancy tirés la méconnaissance des stipulations de l'article 3 et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que ces moyens doivent être écartés par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges ;
  2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. C... n'a pas présenté de demande de titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'ainsi, l'intéressé ne saurait utilement soutenir que le préfet a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle en refusant de lui accorder un titre de séjour pour des considérations humanitaires ; En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire :
  3. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le moyen dirigé contre l'obligation de quitter le territoire faite à M. C... tiré de l'exception d'illégalité de la décision de refus de titre de séjour qui lui a été opposée le 2 avril 2013 doit être écarté ;
  4. Considérant que M. C... se borne à reprendre à l'appui de sa requête d'appel dirigée contre l'obligation de quitter le territoire prise à son encontre par le préfet de Meurthe-et-Moselle le 2 avril 2013 les mêmes moyens que ceux déjà présentés devant le tribunal administratif de Nancy tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que ces moyens doivent être écartés par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges ;
  5. Considérant que M. C..., entré en France en octobre 2012 à l'âge de 51 ans avec son épouse et son fils majeur, a été débouté de sa demande d'asile par l'office français de protection des réfugiés et des apatrides le 28 février 2013 ; que s'il fait valoir qu'il a fait l'objet de mauvais traitements en Arménie en raison de ses convictions religieuses et qu'il fait preuve d'une volonté d'intégration en France en apprenant la langue française, il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier que le préfet de Meurthe-et-Moselle aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de M. C..., ni qu'il aurait porté à son droit au respect de la vie privée et familiale une atteinte disproportionnée en lui faisant obligation de quitter le territoire ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
  6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le moyen dirigé contre la décision fixant le pays de renvoi de M. C... tiré de l'exception d'illégalité du refus de titre de séjour qui lui a été opposé le 2 avril 2013 doit être écarté ;
  7. Considérant que M. C... se borne à reprendre à l'appui de sa requête d'appel dirigée contre la décision fixant le pays de renvoi prise à son encontre par le préfet de Meurthe-et-Moselle le 2 avril 2013 le même moyen que celui déjà présenté devant le tribunal administratif de Nancy tiré la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que ce moyen doit être écarté par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges ;
  8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
  9. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions tendant à l'annulation de la décision attaquée, n'implique aucune mesure particulière d'exécution ; que, par suite, les conclusions susvisées ne peuvent être accueillies ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  10. Considérant que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, ne saurait être condamné à verser à l'avocat de M. C... une somme en application de ces dispositions ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...C...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera délivrée au préfet de Meurthe-et-Moselle. '' '' '' '' 2 N°1301740 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.

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