CETATEXT000029805355 J5_L_2014_11_000001301869 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/80/53/CETATEXT000029805355.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 20/11/2014, 13NC01869, Inédit au recueil Lebon 2014-11-20 Cour Administrative d'Appel de Nancy 13NC01869 2ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. MARTINEZ MEHL Mme Laurie GUIDI M. GOUJON-FISCHER Vu I°) la requête n° 13NC01869, enregistrée le 22 octobre 2013, présentée pour M. A... C..., demeurant..., par Me Mehl ; M. C... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n°1302513 du 23 septembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 30 avril 2013 par lequel le préfet du Bas-Rhin a refusé de l'admettre au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire et a fixé le pays de renvoi ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 30 avril 2013 ; 3°) d'enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour ou, subsidiairement, de réexaminer sa situation ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 196 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à son conseil en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Le requérant soutient que : - le refus d'admission au séjour porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale ; - l'obligation de quitter le territoire a été prise en méconnaissance du droit à être entendu avant toute décision défavorable prévu par le droit de l'Union européenne, est fondée sur une décision de refus d'admission au séjour illégale et est dépourvue de base légale ; - la décision fixant le pays de renvoi est contraire à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'arrêté et le jugement attaqués ; Vu la décision du président du bureau d'aide juridictionnelle en date du 17 décembre 2013 admettant M.C... au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 14 avril 2014, présenté par le préfet du Bas-Rhin, qui conclut au rejet de la requête ; Vu, II) la requête n°14NC0426, enregistrée le 14 mars 2014, présentée pour M. B... C..., domicilié..., par Me Mehl, avocat ; M. C...demande à la cour : 1°) de surseoir à l'exécution du jugement n°1302513 du 23 septembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 30 avril 2013 par lequel le préfet du Bas-Rhin a refusé de l'admettre au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 196 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à son conseil en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Il soutient que : - les moyens qu'il invoque tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de ce que le préfet a commis une erreur de droit sont sérieux ; - l'exécution de l'arrêté du préfet du Bas-Rhin en date du 30 avril 2013 risque d'avoir des conséquences difficilement réparables pour lui dès lors qu'il sera privé de contacts réguliers avec ses parents pendant une longue période ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 octobre 2014 : - le rapport de Mme Guidi, premier conseiller ;
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.