CETATEXT000029805362 J5_L_2014_11_000001400207 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/80/53/CETATEXT000029805362.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 20/11/2014, 14NC00207, Inédit au recueil Lebon 2014-11-20 Cour Administrative d'Appel de Nancy 14NC00207 2ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. MARTINEZ SCP MIRAVETE CAPELLI MICHELET Mme Laurie GUIDI M. GOUJON-FISCHER Vu la requête enregistrée le 5 février 2014, présentée pour M. A...B..., domicilié..., par la SCP Miravete-Capelli-Michelet ; M. B...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1301691 du 3 janvier 2014 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 29 août 2013 par lequel le préfet de la Marne lui a refusé un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 29 août 2013 ; 3) d'enjoindre au préfet de la Marne de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale " en application de l'article L. 313-11 6° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans un délai de dix jours sous astreinte de cinquante euros par jour de retard ; 4) subsidiairement, de surseoir à statuer dans l'attente de la détermination de sa nationalité ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à son conseil en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; M. B...soutient que : - c'est à tort que le tribunal administratif n'a pas tiré les conséquences de l'erreur relative à son nom figurant dans les visas de l'obligation de quitter le territoire ; - l'obligation de quitter le territoire a été prise en méconnaissance du principe énoncé par l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne permettant à toute personne d'être entendue avant qu'une décision individuelle défavorable ne soit prise à son encontre ; - l'obligation de quitter le territoire est entachée d'erreur manifeste d'appréciation des conséquences sur sa situation personnelle dès lors qu'il vit en concubinage avec une ressortissante française avec laquelle il a eu un enfant français ; - l'obligation de quitter le territoire est contraire à l'article L. 511-4 6° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il est père d'un enfant français à l'entretien et l'éducation duquel il contribue ; - Le tribunal administratif aurait dû surseoir à statuer dans l'attente de la détermination de sa nationalité ; Vu l'arrêté et le jugement attaqués ; Vu le mémoire enregistré le 30 septembre 2014, présenté par le préfet de la Marne qui conclut au rejet de la requête ; Le préfet soutient que : - il n'a pas commis d'erreur sur l'identité de M.B..., ni sur sa nationalité ; - le moyen tiré de la méconnaissance du droit d'être entendu avant une décision défavorable issu du principe général des droits de la défense du droit de l'Union européenne n'est pas fondé ; - M. B...ne justifie pas vivre en concubinage avec une ressortissante française, ni participer à l'éducation et l'entretien de son enfant français ; Vu la décision du président du bureau d'aide juridictionnelle en date du 27 mai 2014 admettant M. B...au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le traité sur l'Union européenne ; Vu la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; Vu la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 octobre 2014 : - le rapport de Mme Guidi, premier conseiller ;
- Considérant que M.B..., ressortissant sénégalais, est entré en France en 2002, selon ses déclarations, en vue d'obtenir la nationalité française, laquelle lui a été refusée le 12 juin 2013 par le tribunal d'instance de Reims ; que l'intéressé s'est maintenu sur le territoire français sans présenter de demande de titre de séjour ; qu'arrêté puis placé en garde-à-vue pour une durée de vingt-quatre heures, le 28 août 2013, pour détention de stupéfiants, M. B...a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours prise par le préfet de la Marne le 29 août suivant ; Sur les conclusions à fin d'annulation :
- Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des termes de la décision prise à l'encontre de M.B..., qui mentionne qu'il est né le 15 décembre 1982 à Yacin au Sénégal, qu'il a déclaré vivre en concubinage avec Mme C...et être le père d'un enfant âgé de dix-sept mois, que le préfet de la Marne a procédé à un examen de la situation personnelle de l'intéressé ; que, dans ces conditions, l'erreur de plume relative au nom de M. B...figurant dans les visas de cette décision n'est pas de nature à entraîner son annulation ;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5 de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : / 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; / 2° Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée sur le territoire sans être titulaire d'un premier titre de séjour régulièrement délivré ; / (...) / La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée. (...)/ L'obligation de quitter le territoire français fixe le pays à destination duquel l'étranger est renvoyé en cas d'exécution d'office " ;
- Considérant qu'aux termes du paragraphe 1 de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union " ; qu'aux termes du paragraphe 2 de ce même article : " Ce droit comporte notamment : / - le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; (...) " ; qu'aux termes du paragraphe 1 de l'article 51 de la Charte : " Les dispositions de la présente Charte s'adressent aux institutions, organes et organismes de l'Union dans le respect du principe de subsidiarité, ainsi qu'aux Etats membres uniquement lorsqu'ils mettent en oeuvre le droit de l'Union. (...) " ; que les dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, applicables au présent litige, sont issues de dispositions de la loi du 16 juin 2011 relative à l'immigration, à l'intégration et à la nationalité qui ont procédé à la transposition, dans l'ordre juridique interne, des objectifs de la directive du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ;
- Considérant que le droit d'être entendu implique que l'autorité préfectorale, avant de prendre à l'encontre d'un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l'intéressé à même de présenter ses observations de telle sorte qu'il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu'elle n'intervienne ; qu'il ressort des termes mêmes de la décision attaquée que M. B...a pu faire valoir au cours de sa garde-à-vue qu'il vivait en concubinage avec une ressortissante française avec laquelle il avait eu un enfant né en avril 2012 ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'intéressé aurait eu d'autres éléments à faire valoir qui auraient conduit le préfet à prendre une décision différente s'il en avait eu connaissance ; que, par suite, le moyen tiré de ce qu'en prenant à son encontre une mesure d'éloignement sans le mettre préalablement en mesure de présenter ses observations le préfet aurait porté atteinte au principe général du droit de l'Union européenne garantissant à toute personne le droit d'être entendue préalablement à l'adoption d'une mesure individuelle l'affectant défavorablement et méconnu les dispositions de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, doit être écarté ;
- Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ou d'une mesure de reconduite à la frontière en application du présent chapitre : (...) 6° L'étranger ne vivant pas en état de polygamie qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans (...) " ;
- Considérant que s'il ressort des pièces du dossier que M. B...est le père d'un enfant français, né le 24 avril 2012 à Epernay, dont il produit l'acte de naissance, le requérant n'établit pas cependant qu'il contribue de manière effective à son éducation et à son entretien depuis sa naissance ; que, par suite, le moyen tiré ce que le préfet aurait méconnu les dispositions de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté ;
- Considérant, en dernier lieu, que si M. B...soutient qu'il vit en concubinage avec une ressortissante française avec laquelle il a eu un enfant, il n'établit ni la durée ni la stabilité de cette relation ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le préfet de la Marne aurait commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle en prenant une obligation de quitter le territoire à son encontre doit être écarté ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de surseoir à statuer dans l'attente de la détermination de la nationalité de M.B..., que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet de la Marne du 29 août 2013 lui faisant obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
- Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions tendant à l'annulation de la décision attaquée, n'implique aucune mesure particulière d'exécution ; que, par suite, les conclusions susvisées ne peuvent être accueillies ; Sur les conclusions au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à M. B...la somme qu'il réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera délivrée au préfet de la Marne. '' '' '' '' 2 14NC00207 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers. 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.