CETATEXT000029805367 J5_L_2014_11_000001400344 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/80/53/CETATEXT000029805367.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 20/11/2014, 14NC00344, Inédit au recueil Lebon 2014-11-20 Cour Administrative d'Appel de Nancy 14NC00344 2ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. MARTINEZ SCP MIRAVETE CAPELLI MICHELET Mme Laurie GUIDI M. GOUJON-FISCHER Vu la requête, enregistrée le 28 février 2014, présentée pour M. A...B..., demeurant..., par la S.C.P MCM et Associés ; M. B...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1303112 du 3 janvier 2014 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 30 décembre 2013 par lequel le préfet de la Marne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et a fixé le pays de destination ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté contesté ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Marne de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - sa requête est recevable ; - le préfet a entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation ; - il a porté atteinte au principe général du droit de l'Union européenne formulé par l'article 41 de la Charte des droits de l'Union européenne et la directive 2008/115/CE ; - l'arrêté attaqué méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le jugement et l'arrêté attaqués ; Vu la décision du président du bureau d'aide juridictionnelle du 27 mai 2014 refusant l'aide juridictionnelle à M.B... ; Vu le mémoire enregistré le 1er octobre 2014 présenté par le préfet de la Marne qui conclut au rejet de la requête ; Il soutient que : - la requête est tardive ; - subsidiairement, le refus de titre de séjour n'est pas entaché d'erreur d'appréciation de sa situation, ne porte pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale ; - subsidiairement, l'obligation de quitter le territoire ne porte pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale ; le moyen tiré de la méconnaissance du droit d'être entendu préalablement à toute décision défavorable tel qu'il résulte de l'article 41 de la Charte des droits de l'Union européenne manque en fait ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 octobre 2014 : - le rapport de Mme Guidi, premier conseiller ; 1. Considérant que M.B..., ressortissant arménien, relève appel du jugement du 3 janvier 2014 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 30 décembre 2013 par lequel le préfet de la Marne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et a fixé le pays de destination ; 2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 776-9 du code de justice administrative : " Le délai d'appel est d'un mois. Il court à compter du jour où le jugement a été notifié à la partie intéressée. Cette notification mentionne la possibilité de faire appel et le délai dans lequel cette voie de recours peut être exercée. (...) " ; 3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier de première instance que le jugement attaqué à été notifié à M. B...à l'adresse indiquée dans sa demande introductive d'instance ; que le pli contenant cette notification, adressé par une lettre recommandée datée du 8 janvier 2014, a été présenté et retourné le 9 janvier 2014 au greffe du tribunal avec la mention " pli refusé par le destinataire " ; que cette notification a fait régulièrement courir le délai d'appel d'un mois ; que sa requête n'a été enregistrée au greffe de la cour que le 28 février 2014, soit après l'expiration du délai d'un mois résultant des dispositions précitées de l'article R. 776-9 du code de justice administrative ; que, par suite, le préfet de la Marne est fondé à soutenir que la requête est tardive et ne peut qu'être rejetée comme irrecevable ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera délivrée au préfet de la Marne. '' '' '' '' 2 N°14NC00344 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.