CETATEXT000029805369 J5_L_2014_11_000001400497 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/80/53/CETATEXT000029805369.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 20/11/2014, 14NC00497, Inédit au recueil Lebon 2014-11-20 Cour Administrative d'Appel de Nancy 14NC00497 2ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. MARTINEZ SCP MARTEAU-REGNIER-MERCIER-PONTON Mme Laurie GUIDI M. GOUJON-FISCHER Vu la requête n°13NC00497, enregistrée le 20 mars 2014, présentée pour M. B... D...A..., domicilié..., par Me Mercier, avocat ; M. A...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n°1302016 du 20 février 2014 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 15 octobre 2013 par lequel le préfet de la Marne lui a refusé un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 15 octobre 2013 ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à son conseil en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; M. A...soutient que : - le refus de titre de séjour est entaché d'erreur d'appréciation du caractère sérieux des études qu'il poursuit, porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale et est contraire à l'article 12 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'obligation de quitter le territoire est fondée sur un refus de titre de séjour illégal, est contraire à l'article L. 521-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il est père d'un enfant français et porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale ; - la décision fixant le pays de renvoi doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation du refus de titre de séjour et de l'obligation de quitter le territoire ; Vu l'arrêté et le jugement attaqués ; Vu la décision du président du bureau d'aide juridictionnelle du 27 mai 2014 accordant l'aide juridictionnelle à MmeA... ; Vu le mémoire en défense enregistré le 1er octobre 2014, présenté par le préfet de la Marne qui conclut au rejet de la requête ; Le préfet soutient que : - le refus de titre de séjour n'est pas entaché d'erreur d'appréciation du caractère sérieux des études menées par M.A... ; le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant à l'encontre d'un refus de titre de séjour en qualité d'étudiant ; la décision ne porte pas atteinte à son droit de se marier ; - l'obligation de quitter le territoire est fondée sur un refus de titre de séjour légal ; le fils de M. A...n'a pas la nationalité française ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention conclue entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Mali sur la circulation et le séjour des personnes, signée à Bamako le 26 septembre 1994 ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 octobre 2014 : - le rapport de Mme Guidi, premier conseiller ; Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
- Considérant que M.A..., ressortissant malien, se borne à reprendre à l'appui de sa requête d'appel dirigée contre la décision portant refus de titre de séjour en date du 15 octobre 2013 les mêmes moyens que ceux déjà présentés devant le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne tirés de l'erreur d'appréciation du caractère sérieux des études qu'il poursuit, de l'atteinte portée à son droit au respect de la vie privée et familiale et de l'atteinte portée à son droit au mariage énoncé par l'article 12 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que ces moyens doivent être écartés par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges ; En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
- Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l'illégalité de la décision de refus de titre doit être écarté ;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : / (...) 6° L'étranger ne vivant pas en état de polygamie qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans (...) " ;
- Considérant que si M. A...soutient qu'il est père d'un enfant français à l'entretien et l'éducation duquel il contribue, il ressort cependant de l'acte de naissance de MohamedA..., né le 12 septembre 2013, que Ouleymatou Fall Gueye, la mère de l'enfant, est née au Mali ; que, alors même que le préfet fait valoir que Mme C...n'est pas ressortissante française, M. A...ne produit aucun document permettant d'établir que la mère de son fils aurait la nationalité française ; que dans ces conditions, l'intéressé n'est pas fondé à soutenir que le préfet de la Marne a méconnu les dispositions précitées de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en prenant à son encontre la mesure d'éloignement contestée ;
- Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /
- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
- Considérant que M.A..., qui vit en concubinage avec Mme C...née au Mali dont la nationalité française n'est pas établie ainsi qu'il a été dit plus haut, est entré en France le 29 août 2010 en vue d'y poursuivre ses études ; que compte tenu des conditions et de la durée de son séjour en France, l'intensité, l'ancienneté et la stabilité de ses liens personnels et familiaux sur le territoire ne sont pas telles que l'obligation de quitter le territoire prise à son encontre puisse être regardée comme ayant porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux motifs ou aux buts de cette mesure et méconnaîtrait ainsi les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que la décision de refus de séjour ne porte pas non plus atteinte au droit de l'intéressé de se marier ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l'exception d'illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire ne peut qu'être écarté ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du préfet de la Marne en date du 15 octobre 2013 ; Sur les conclusions au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que l'Etat n'ayant pas la qualité de partie perdante dans la présente instance, les conclusions présentées à ce titre par M. A...doivent être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...D...A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera délivrée au préfet de la Marne. '' '' '' '' 2 N°14NC00497 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers. 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.