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14NC00609

CETATEXT000029805372 J5_L_2014_11_000001400609 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/80/53/CETATEXT000029805372.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 20/11/2014, 14NC00609, Inédit au recueil Lebon 2014-11-20 Cour Administrative d'Appel de Nancy 14NC00609 2ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. MARTINEZ KIPFFER Mme Laurie GUIDI M. GOUJON-FISCHER Vu la requête, enregistrée le 28 février 2014, présentée pour M. A... B..., demeurant..., par Me C... ; M. B... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1301850 du 5 novembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 9 avril 2013 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire et a fixé le pays de renvoi ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 9 avril 2013; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 513 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à son conseil en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; M. B...soutient que : - l'arrêté est entaché d'incompétence ; - le refus de titre de séjour est entaché d'erreur de droit ; - l'obligation de quitter le territoire est entachée d'erreur de droit ; Vu le mémoire en défense enregistré le 14 octobre 2014 présenté par le préfet de Meurthe-et-Moselle qui conclut au rejet de la requête ; le préfet soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé ; Vu l'arrêté et le jugement attaqués ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 octobre 2014 : - le rapport de Mme Guidi, premier conseiller ; Sur les conclusions à fin d'annulation :

  1. Considérant, en premier lieu, que M.B..., ressortissant algérien, se borne à reprendre à l'appui de sa requête d'appel dirigée contre l'arrêté du préfet de Meurthe-et-Moselle en date du 9 avril 2013 les mêmes moyens que ceux déjà présentés devant le tribunal administratif de Nancy tirés de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté et de l'erreur de droit entachant la décision lui faisant obligation de quitter le territoire ; que ces moyens doivent être écartés par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges ;
  2. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 7 de l'accord franco-algérien modifié du 27 décembre 1968 : " b) Les ressortissants algériens désireux d'exercer une activité professionnelle salariée reçoivent après le contrôle médical d'usage et sur présentation d'un contrat de travail visé par les services du ministre chargé de l'emploi un certificat de résidence valable un an pour toutes professions et toutes régions, renouvelable et portant la mention " salarié " " ;
  3. Considérant que si M. B...fait valoir que le préfet a méconnu ces stipulations, dès lors qu'il était titulaire d'une promesse d'embauche en qualité de maçon, il est constant qu'il n'a produit à l'appui de sa demande aucun contrat de travail visé par les services du ministre chargé de l'emploi ; que, dans ces conditions, le préfet de Meurthe-et-Moselle n'a commis aucune erreur d'appréciation en lui refusant un titre de séjour "salarié" ;
  4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande ; Sur les conclusions au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  5. Considérant que l'Etat, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, ne saurait verser à l'avocat de M. B...une somme en application de ces dispositions ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A...B...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera délivrée au préfet de Meurthe-et-Moselle. '' '' '' '' 2 N°1400609 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.

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