CETATEXT000029805372 J5_L_2014_11_000001400609 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/80/53/CETATEXT000029805372.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 20/11/2014, 14NC00609, Inédit au recueil Lebon 2014-11-20 Cour Administrative d'Appel de Nancy 14NC00609 2ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. MARTINEZ KIPFFER Mme Laurie GUIDI M. GOUJON-FISCHER Vu la requête, enregistrée le 28 février 2014, présentée pour M. A... B..., demeurant..., par Me C... ; M. B... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1301850 du 5 novembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 9 avril 2013 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire et a fixé le pays de renvoi ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 9 avril 2013; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 513 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à son conseil en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; M. B...soutient que : - l'arrêté est entaché d'incompétence ; - le refus de titre de séjour est entaché d'erreur de droit ; - l'obligation de quitter le territoire est entachée d'erreur de droit ; Vu le mémoire en défense enregistré le 14 octobre 2014 présenté par le préfet de Meurthe-et-Moselle qui conclut au rejet de la requête ; le préfet soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé ; Vu l'arrêté et le jugement attaqués ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 octobre 2014 : - le rapport de Mme Guidi, premier conseiller ; Sur les conclusions à fin d'annulation :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.