CETATEXT000029805374 J5_L_2014_11_000001400634 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/80/53/CETATEXT000029805374.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 20/11/2014, 14NC00634, Inédit au recueil Lebon 2014-11-20 Cour Administrative d'Appel de Nancy 14NC00634 2ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. MARTINEZ YASIN M. Olivier DI CANDIA M. GOUJON-FISCHER Vu la requête, enregistrée le 4 avril 2014, présentée pour Mme B...A..., demeurant..., par Me Yasin, avocat ; Mme A...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1100222 du 11 mars 2014 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 18 novembre 2010 par laquelle le préfet du Haut-Rhin a refusé de l'admettre au séjour ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ; 3°) d'enjoindre au préfet du Haut-Rhin, sous astreinte, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sur le fondement de l'article L. 911-4 du code de justice administrative ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; La requérante soutient que : - la décision attaquée méconnaît les dispositions de l'article 4 de la loi du 12 avril 2000 faute de comporter le nom, le prénom et la qualité du signataire de l'acte ; - la décision attaquée n'est pas suffisamment motivée ; - la décision attaquée méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation familiale ; Vu le jugement et l'arrêté attaqués ; Vu l'ordonnance en date du 3 octobre 2014 fixant la clôture de l'instruction le 17 octobre 2014 à 16 heures ; Vu les pièces du dossier, desquelles il résulte que la requête a été communiquée le 6 mai 2014 au préfet du Haut-Rhin qui n'a pas produit de mémoire ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 modifiée ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 octobre 2014, le rapport de M. Di Candia, premier conseiller ;
- Considérant que MmeA..., de nationalité turque, relève appel du jugement en date du 11 mars 2014 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet du Haut-Rhin du 18 novembre 2010 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour ;
- Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 12 avril 2000 susvisée : " Sont considérés comme autorités administratives au sens de la présente loi les administrations de l'Etat (...) " et qu'aux termes de l'article 4 de la même loi : " (...) Toute décision prise par l'une des autorités administratives mentionnées à l'article 1er comporte, outre la signature de son auteur, la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci. " ; que, contrairement à ce que soutient MmeA..., la décision attaquée fait apparaître, de façon lisible, le prénom, le nom et la qualité de son signataire ; que, dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 4 de la du 12 avril 2000 manque en fait et doit être écarté ;
- Considérant, en deuxième lieu, que la décision attaquée du 18 novembre 2010, qui mentionne les considérations de fait et de droit sur lesquelles elle se fonde, est suffisamment motivée au regard des exigences posées par la loi du 11 juillet 1979 ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée ne serait pas suffisamment motivée doit être écarté ;
- Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; que Mme A...soutient que sa fille et son gendre résident en France, avec leurs deux enfants, qu'elle s'occupe de ses petits-enfants et qu'elle ne dispose plus d'aucune attache en Turquie depuis le décès de son époux ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier qu'elle n'est entrée en France que le 11 octobre 2010, soit un mois avant la date de la décision attaquée, après avoir vécu jusqu'à l'âge de 59 ans en Turquie ; qu'ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, la décision attaquée n'a pas porté au droit de Mme A... au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; que, par suite, le moyen tiré d'une méconnaissance de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté, de même que celui tiré de ce que le préfet aurait commis une erreur manifeste dans son appréciation des conséquences de sa décision sur la situation de l'intéressée ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ; qu'il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter les conclusions à fin d'injonction présentées par la requérante, ainsi que ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; D E C I D E : Article 1er : La requête présentée par Mme A...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...A...et au ministre de l'intérieur. Une copie du présent arrêt sera adressée au préfet du Haut-Rhin. '' '' '' '' 2 14NC00634 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.