CETATEXT000029805376 J5_L_2014_11_000001400637 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/80/53/CETATEXT000029805376.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 20/11/2014, 14NC00637, Inédit au recueil Lebon 2014-11-20 Cour Administrative d'Appel de Nancy 14NC00637 2ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. MARTINEZ SCP MIRAVETE CAPELLI MICHELET M. Olivier DI CANDIA M. GOUJON-FISCHER Vu la requête, enregistrée le 11 avril 2014, présentée pour Mme A...B...épouseC..., demeurant à..., par la SCP Miravete Capelli Michelet, société d'avocats ; Mme C...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1302234 du 4 mars 2014 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 14 novembre 2013 par lequel le préfet de la Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros, à verser à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; La requérante soutient que : - la décision de refus de titre attaquée est entachée d'erreur de droit dès lors que le préfet ne pouvait lui refuser un titre au motif que sa promesse d'embauche concernait un métier ou une zone géographique non caractérisés par des difficultés de recrutement ; - la décision de refus de titre attaquée est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision fixant le pays de destination méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le jugement et l'arrêté attaqués ; Vu l'ordonnance en date du 3 octobre 2014 fixant la clôture de l'instruction le 17 octobre 2014 à 16 heures ; Vu les pièces du dossier, desquelles il résulte que la requête a été communiquée le 6 mai 2014 au préfet de la Marne qui n'a pas produit de mémoire ; Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle en date du 27 mai 2014 accordant à Mme C...l'aide juridictionnelle totale ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 octobre 2014, le rapport de M. Di Candia, premier conseiller ;
- Considérant que MmeC..., de nationalité géorgienne, est entrée en France le 2 avril 2010, selon ses déclarations, afin d'y solliciter l'asile ; qu'à la suite du rejet de sa demande à la fois par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), le 31 janvier 2012, puis par la Cour nationale du droit d'asile, le 13 mai 2013, le préfet de la Marne a pris à son encontre, le 14 novembre 2013, un arrêté refusant de lui délivrer un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire et fixant le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office ; que Mme C...relève appel du jugement du 4 mars 2014 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ; Sur la légalité de la décision portant refus de titre de séjour :
- Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction issue de la loi du 16 juin 2011 : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...) " ; qu'au titre de l'article L. 313-10 du même code : " La carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée : / 1° A l'étranger titulaire d'un contrat de travail visé conformément aux dispositions de l'article L. 341-2 du code du travail. / Pour l'exercice d'une activité professionnelle salariée dans un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement et figurant sur une liste établie au plan national par l'autorité administrative, après consultation des organisations syndicales d'employeurs et de salariés représentatives, l'étranger se voit délivrer cette carte sans que lui soit opposable la situation de l'emploi sur le fondement du même article L. 341-2 (...) " ;
- Considérant qu'en supprimant, par l'article 27 de la loi du 16 juin 2011, la référence faite par l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile au troisième alinéa de l'article L. 313-10 du même code, le législateur a entendu ne plus limiter le champ de l'admission exceptionnelle à la carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire " aux cas dans lesquels cette admission est sollicitée pour exercer une activité professionnelle salariée dans un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement et figurant sur une liste établie au plan national, et annexée à un arrêté interministériel ; que, toutefois, l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction issue de l'article 27 de la loi du 16 juin 2011, ne fait pas obstacle à ce que le préfet, saisi d'une demande présentée sur le fondement de cet article, prenne en considération l'existence de difficultés de recrutement dans les métiers dits " en tension " parmi les éléments, tels la qualification, l'expérience, les diplômes, la situation personnelle de l'étranger et les caractéristiques de l'emploi postulé, sur lesquels il fait porter son appréciation pour déterminer s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance à titre exceptionnel d'une carte de séjour temporaire en qualité de salarié ;
- Considérant qu'il ressort des motifs de la décision attaquée que le préfet ne s'est pas fondé sur la seule circonstance que le métier pour l'exercice duquel la requérante produisait une promesse d'embauche ne figurait pas sur la liste des métiers en tension mais a également relevé que son admission au séjour ne répondait pas à des considérations humanitaires, et qu'elle ne se justifiait pas au regard des motifs exceptionnels invoqués ; que, par suite le moyen tiré de ce que le préfet aurait fait une inexacte application des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté ;
- Considérant, en second lieu, que si Mme C...fait valoir que son état de santé est précaire et qu'elle vit en France depuis le 2 avril 2010, ces circonstances ne constituent pas, à elles seules, des raisons humanitaires ou des motifs exceptionnels justifiant la délivrance d'un titre de séjour ; que, par suite, le préfet n'a pas entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre
- " ; que ce dernier texte stipule que : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ;
- Considérant que si Mme C...fait valoir que sa famille a été contrainte de quitter la Géorgie en raison de persécutions dont elle était l'objet, compte tenu de ses origines yésides, elle n'apporte toutefois pas, à l'appui de son récit, d'éléments suffisamment précis et concordants de nature à établir la réalité des craintes pour sa vie ou des risques graves pour sa personne dont elle fait état ; que le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut, par suite, qu'être ecarté ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme C...n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 14 novembre 2013 par lequel le préfet de la Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite ; qu'il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; D E C I D E : Article 1er : La requête présentée par Mme C...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...B...épouse C...et au ministre de l'intérieur. Une copie du présent arrêt sera adressée au préfet de la Marne. '' '' '' '' 2 14NC00637 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.