CETATEXT000029805380 J5_L_2014_11_000001400725 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/80/53/CETATEXT000029805380.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 20/11/2014, 14NC00725, Inédit au recueil Lebon 2014-11-20 Cour Administrative d'Appel de Nancy 14NC00725 2ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. MARTINEZ COSSALTER & DE ZOLT Mme Laurie GUIDI M. GOUJON-FISCHER Vu la décision en date du 9 avril 2014, enregistrée au greffe de la Cour le 18 avril 2014, par laquelle le Conseil d'État, saisi d'un pourvoi présenté par le centre départemental de l'enfance de Metz, a annulé l'arrêt de la cour administrative d'appel de Nancy n° 12NC00948 du 14 février 2013 annulant la décision du directeur départemental de l'enfance de Metz du 16 juin 2009 et enjoignant au centre départemental de l'enfance de Metz de réintégrer M. D...dans ses fonctions d'ouvrier professionnel qualifié stagiaire, de reconstituer sa carrière en cette qualité et de rétablir ses droits sociaux et notamment ses droits à pension et renvoyé l'affaire devant la même cour ; Vu la requête, complétée par un mémoire enregistré le 22 janvier 2013, enregistrée le 5 juin 2012, présentée pour M. B...D..., demeurant..., par Me A...; M. D...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0903064 du 4 avril 2012 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant, d'une part, à annuler la décision du 16 juin 2009 par laquelle le directeur du centre départemental de l'enfance de Metz a refusé de le titulariser en fin de stage et, d'autre part, à la condamnation du centre départemental de l'enfance de Metz à l'indemniser du préjudice subi durant sa période de chômage et à ce qu'il soit enjoint au centre départemental de l'enfance de Metz de le réintégrer ; 2°) d'annuler la décision du 16 juin 2009 par laquelle le directeur du centre départemental de l'enfance de Metz a refusé de le titulariser en fin de stage et, en outre de condamner le centre départemental à l'indemniser du préjudice subi durant sa période de chômage et à ce qu'il soit enjoint au centre départemental de le réintégrer ; 3°) d'enjoindre au centre départemental de l'enfance de Metz de le réintégrer dans son poste en qualité d'ouvrier professionnel qualifié titulaire, dans un délai de huit jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; Il soutient que : - il n'a pas été informé de son droit de consulter son dossier et de faire valoir ses observations devant la commission de discipline, alors que son licenciement n'est pas motivé par une inaptitude professionnelle, mais par des considérations d'ordre disciplinaire ; - le licenciement d'un représentant du personnel au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ne peut intervenir qu'après autorisation de l'inspecteur du travail, en application de la circulaire DH/8D n° 311 du 8 décembre 1989 ; il était membre de ce comité à la date de la décision contestée, et même s'il ne l'était pas encore, il bénéficiait de la protection prévue pour les candidats ; la commission administrative paritaire n'a pas été informée de sa situation de salarié protégé ; - le refus de le titulariser en fin de stage est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; l'administration a refusé de le titulariser dans le grade d'ouvrier professionnel spécialisé, alors qu'il a été recruté en qualité d'ouvrier professionnel qualifié ; - son licenciement est intervenu après son adhésion à un syndicat et au moment de sa demande de nomination en qualité de membre titulaire du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, complété par un mémoire enregistré le 28 juillet 2014, enregistré le 13 décembre 2012, présenté pour le centre départemental de l'enfance de Metz, représenté par son directeur, par MeC..., qui conclut au rejet de la requête de M.D..., à la confirmation du jugement attaqué et à ce que soit mise à la charge de M. D...une somme de 2 000 euros à lui verser au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il fait valoir que : - M.D..., qui connaissait parfaitement la consistance de ses fonctions, était inapte à l'exercice de celles-ci ; - la distinction opérée entre ouvrier professionnel qualifié et ouvrier professionnel spécialisé est inopérante ; - il n'y a pas de droit à communication du dossier dans le cadre d'un refus de titularisation ; - il n'y a pas de lien de causalité entre l'adhésion de l'intéressé à un syndicat et son licenciement ; - la protection des salariés protégés n'est pas applicable dans la fonction publique hospitalière ; à la date de son licenciement, M. D...ne faisait pas partie du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, et même s'il en avait fait partie, seule la commission administrative paritaire locale aurait dû être consultée, ce qui a été fait ; - si M. D...devait être réintégré, il le serait en qualité de stagiaire ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ; Vu le décret n° 82-1089 du 21 décembre 1982 relatif aux modalités de nomination et d'avancement des personnels d'exécution des établissements d'hospitalisation publics et de certains établissements à caractère social ; Vu le décret n° 97-487 du 12 mai 1997 fixant les dispositions communes applicables aux agents stagiaires de la fonction publique hospitalière ; Vu le décret n° 91-45 du 14 janvier 1991 portant statuts particuliers des personnels ouvriers, des conducteurs d'automobile, des conducteurs ambulanciers et des personnels d'entretien et de la salubrité de la fonction publique hospitalière ; Vu le code du travail et notamment les articles L. 4111-1, L. 2411-1 et R. 2411-1 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 octobre 2014 : - le rapport de Mme Guidi, premier conseiller, - les conclusions de M. Goujon-Fischer, rapporteur public, - et les observations de Me Ambrosi, avocat du centre départemental de l'enfance de Metz ;
- Considérant que M. D...a été nommé en qualité de stagiaire dans le grade d'ouvrier professionnel qualifié le 1er juin 2008 par le directeur du centre départemental de l'enfant de Metz ; qu'il demande l'annulation du jugement du 4 avril 2012 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant, d'une part, à annuler la décision du 16 juin 2009 par laquelle le directeur du centre départemental de l'enfance de Metz a refusé de le titulariser en fin de stage et, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au directeur du centre départemental de le réintégrer ; Sur les conclusions à fin d'annulation :
- Considérant, en premier lieu, qu'un agent public ayant, à la suite de son recrutement ou dans le cadre de la formation qui lui est dispensée, la qualité de stagiaire se trouve dans une situation probatoire et provisoire ; qu'il en résulte qu'alors même que la décision de ne pas le titulariser en fin de stage est fondée sur l'appréciation portée par l'autorité compétente sur son aptitude à exercer les fonctions auxquelles il peut être appelé et, de manière générale, sur sa manière de servir, et se trouve ainsi prise en considération de sa personne, elle n'est pas au nombre des mesures qui ne peuvent légalement intervenir sans que l'intéressé ait été mis à même de faire valoir ses observations ou de prendre connaissance de son dossier, et n'est soumise qu'aux formes et procédures expressément prévues par les lois et les règlements ; qu'il s'ensuit que les moyens tirés de ce que M. D...n'a pas été informé de son droit de consulter son dossier et de faire valoir ses observations devant la commission de discipline doivent être écartés;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes du 1er alinéa de l'article L. 2411-1 du code du travail : " Bénéficie de la protection contre le licenciement prévue par le présent chapitre, y compris lors d'une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire, le salarié investi de l'un des mandats suivants : (...) 7° Représentant du personnel au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (....) " ; qu'aux termes de l'article L. 2411-13 du même code : " Le licenciement d'un représentant du personnel au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ne peut intervenir qu'après autorisation de l'inspecteur du travail (...) " ; que l'article L. 4111-1 du même code a étendu ces dispositions aux établissements publics de santé mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, dont relève le personnel du centre départemental de l'enfance de la Moselle, les dispositions du livre quatrième du code du travail relatives aux représentants du personnel au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, inséparables de celles de l'article L. 2411-13 précité ; que seuls sont exclus de ces dispositions les fonctionnaires titulaires, ainsi que le rappelle l'article R. 2411-1 du code du travail selon lequel : " Les dispositions de l'article L. 2411-13 ne sont pas applicables au fonctionnaire titulaire membre du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail d'un établissement de santé, social et médico-social mentionné à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière. Pour l'application de ces dispositions aux agents non titulaires, la commission paritaire consultative compétente pour les fonctionnaires titulaires exerçant les mêmes fonctions que l'agent intéressé est consultée. " ; qu'il résulte ainsi de l'ensemble de ces dispositions que l'article L. 2411-13 est applicable aux agents stagiaires des établissements publics de santé ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le rapport d'évaluation de mi-stage de M. D...établi le 7 janvier 2009 après entretien avec l'intéressé et porté à la connaissance de celui-ci, faisait notamment état de rappels à l'ordre rendus nécessaires par son comportement tenant à une absence du service sans prévenir et une intervention inacceptable dans la gestion de l'équipe de la lingerie ; que le rapport d'évaluation de fin de stage, qui a été adressé à M.D..., établi le 14 mai 2009 par la responsable de l'économat après un entretien avec l'intéressé, faisait état de ses manquements réitérés, indiquait que " la nature des faits constatés et reprochés et aussi leur nombre ne permettent pas de définir M. D...comme une personne de confiance avec laquelle on peut envisager de s'engager sereinement dans un avenir professionnel " et formulait enfin un avis défavorable à sa titularisation ; que le directeur du centre départemental de l'enfance de Metz a alors été destinataire d'un courrier en date du 24 mai 2009 par lequel le représentant du syndicat Sud Santé l'informait de la désignation, en application de l'article R. 4615-6 du code du travail, de M. D...au sein du comité d'hygiène et de sécurité de l'établissement ; que, dans ces circonstances, eu égard à la chronologie des événements, la désignation de M. D...doit être regardée comme ayant pour but de faire échec à la décision de non titularisation dont il ne pouvait ignorer qu'il allait être l'objet, et qui a été prise par le directeur du centre départemental de l'enfance de Metz le 16 juin suivant ; que, par suite, M. D...ne saurait prétendre au bénéfice des dispositions du code du travail subordonnant le licenciement des membres du comité d'hygiène et de sécurité d'un établissement de santé à l'autorisation de l'inspecteur du travail et n'est pas fondé à soutenir que la décision de non titularisation prise à son encontre est illégale faute d'avoir été précédée d'une telle autorisation ;
- Considérant, en troisième lieu, qu'il y a lieu d'adopter les motifs retenus à bon droit par les premiers juges, qui ont estimé que le directeur du centre départemental de l'enfance de Metz n'avait pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en considérant que M. D...ne possédait pas les qualités nécessaires pour être titularisé ;
- Considérant, en quatrième lieu, que M. D...se borne à reprendre, à l'appui de sa requête d'appel dirigée contre la décision du 16 juin 2009, le même moyen que celui déjà présenté devant le tribunal administratif de Strasbourg tiré de ce que la décision est constitutive d'une discrimination à raison de son adhésion à un syndicat ; que ce moyen doit être écarté par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. D...n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'indemnisation :
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. D...tendant à ce que le centre départemental de l'enfance soit condamné à l'indemniser du préjudice subi durant sa période de chômage doivent être rejetées ; Sur les conclusions aux fins d'injonction :
- Considérant que le présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution ; que les conclusions aux fins d'injonction de M. D...ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées ; Sur les conclusions au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du centre départemental de l'enfance de Metz, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. D...demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. D...une somme à verser au centre départemental de l'enfance de Metz au titre des mêmes dispositions ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. D...est rejetée. Article 2 : Les conclusions du centre départemental de l'enfance de Metz tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...D...et au centre départemental de l'enfance de Metz. '' '' '' '' 2 N°1400725 36-03-04-01 Fonctionnaires et agents publics. Entrée en service. Stage. Fin de stage. 66-07-01-01-045 Travail et emploi. Licenciements. Autorisation administrative - Salariés protégés. Bénéfice de la protection. Représentants du personnel au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail.