CETATEXT000029805383 J5_L_2014_11_000001400937 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/80/53/CETATEXT000029805383.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 20/11/2014, 14NC00937, Inédit au recueil Lebon 2014-11-20 Cour Administrative d'Appel de Nancy 14NC00937 2ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. MARTINEZ LEVI-CYFERMAN M. José MARTINEZ M. GOUJON-FISCHER Vu la requête, enregistrée le 20 mai 2014, présentée pour M. A...C..., demeurant au..., par la SCP Levi-Cyferman et Cyferman ; M. C...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1302475 du 21 janvier 2014 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 30 mai 2013 par laquelle le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire et a fixé le pays de destination ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet de Meurthe-et-Moselle du 30 mai 2013 ; 3°) d'enjoindre au même préfet de lui délivrer un titre de séjour avec autorisation de travail ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sous réserve de renonciation de son conseil au bénéfice de l'aide juridictionnelle par application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; M. C...soutient que : - le jugement attaqué est insuffisamment motivé ; le tribunal a omis de statuer sur le moyen tiré de l'erreur manifeste du préfet dans son appréciation des conséquences de la décision sur sa situation ; - l'arrêté attaqué, notamment en ce qu'il fixe le pays de destination, est insuffisamment motivé ; - c'est à tort que le tribunal, qui n'a pu estimer sans erreur de fait que l'inscription était postérieure à la décision attaquée, a considéré que cette dernière n'a pas méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il vit avec une compagne actuellement enceinte ; - le préfet a entaché son arrêté d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation eu égard à son cursus de formation et son intégration en France ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 19 septembre 2014, présenté par le préfet de Meurthe-et-Moselle, qui conclut au rejet de la requête ; Le préfet, qui reprend ses moyens de première instance, soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la loi n°79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu l'arrêté du 9 novembre 2011 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des avis rendus par les agences régionales de santé en application de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en vue de la délivrance d'un titre de séjour pour raison de santé ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 octobre 2014 : le rapport de M. Martinez, président ;
- Considérant que M.C..., de nationalité nigériane, est entré en France, selon ses déclarations en septembre 2011, à l'âge de dix-sept ans ; qu'à sa majorité de dix-huit ans, il a sollicité un titre de séjour sur le fondement du 2° bis de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par un arrêté du 30 mai 2013, le préfet de Meurthe-et-Moselle a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire et a fixé le Nigéria pour destination de cette mesure si elle devait être exécutée d'office ; que, par un jugement du 21 janvier 2014, le tribunal administratif de Nancy a rejeté son recours dirigé contre cette décision ; que M. C...demande l'annulation de ce jugement ; Sur la régularité du jugement du 21 janvier 2014 :
- Considérant que, dans son jugement, qui est suffisamment motivé, le tribunal administratif a relev,é au point 6, que " M. C...n'est présent que depuis septembre 2011 sur le territoire français sur lequel il est entré à l'âge de 17 ans, qu'il est célibataire et sans enfant, qu'il est dépourvu de tout lien familial en France, malgré les relations sociales dont il se prévaut, et qu'il n'établit pas être dépourvu de tout lien affectif dans son pays d'origine " pour en inférer que : " par conséquent, le préfet n'a commis ni erreur manifeste d'appréciation, ni violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en refusant de lui délivrer un titre de séjour " ; qu'ainsi, contrairement à ce qu'affirme le requérant, le tribunal a expressément répondu, pour l'écarter, au moyen de la demande de première instance tiré d'une erreur manifeste du préfet dans l'appréciation de sa situation ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que les premiers juges auraient omis de statuer sur ce moyen et entaché le jugement attaqué d'irrégularité manque en fait et doit être écarté ; Sur la légalité du refus de séjour :
- Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : - restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (...). " ; qu'aux termes de l'article 3 de cette loi : " La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. " ; qu'il ressort de la lecture de l'arrêté attaqué que, contrairement à ce que soutient M.C..., celui-ci énonce les considérations de droit et de fait propres à sa situation personnelle sur lesquelles le préfet a entendu fonder son refus d'admission au séjour ; que ces considérations sont suffisamment développées pour mettre utilement en mesure M. C...de discuter les motifs de ce refus, et le juge d'exercer son contrôle en pleine connaissance de cause ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que le refus de séjour attaqué serait insuffisamment motivé, en méconnaissance notamment de la loi susvisée du 11 juillet 1979, manque en fait ;
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " A titre exceptionnel et sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire prévue au 1° de l'article L. 313-10 portant la mention " salarié " ou la mention " travailleur temporaire " peut être délivrée, dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire, à l'étranger qui a été confié à l'aide sociale à l'enfance entre l'âge de seize ans et l'âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle, sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil sur l'insertion de cet étranger dans la société française. Le respect de la condition prévue à l'article L. 311-7 n'est pas exigé. " ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. C...est entré dans le dispositif " unité pédagogique d'élèves allophones arrivants " du lycée Jeanne d'Arc de Nancy le 17 novembre 2011, qu'il a effectué deux stages de découverte des métiers liés à la restauration et de la formation CAP " agent polyvalent de restauration " du 26 au 30 novembre 2012 et du 19 au 21 février 2013, qu'il a réussi le niveau 1 du diplôme d'études en langue française en mai 2012 et a passé le niveau 2 de ce diplôme le 14 mai 2013 ; que, dans ces conditions, et alors même qu'il justifie, malgré la modestie des résultats, du sérieux de ses études depuis son arrivée en France et d'une inscription le 25 juin 2013, ainsi que l'ont relevé les premiers juges, postérieure à la décision attaquée, en première année de CAP " agent polyvalent de restauration " au lycée professionnel régional " La Tournelle " à Pont-Saint-Vincent
(54)pour la rentrée scolaire 2013-2014, la formation suivie par M.C..., à la date de la décision attaquée à laquelle s'apprécie sa légalité, le 30 mai 2013, ne peut être regardée comme destinée à lui apporter une qualification professionnelle au sens des dispositions précitées, nonobstant le cursus qu'a ensuite suivi l'intéressé et notamment le stage qu'il a effectué en dernier lieu du 2 au 27 juin 2014 ; que, dès lors, c'est sans commettre d'erreur de fait ni d'appréciation de la situation de M. C...que les premiers juges ont estimé que le préfet n'a pas entaché sa décision d'illégalité en refusant de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement des dispositions précitées ;
- Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ; que ces stipulations ne sauraient toutefois, en tout état de cause, s'interpréter comme comportant pour un Etat l'obligation générale de respecter le choix, par un demandeur de titre de séjour, d'y établir sa résidence privée et de permettre son installation ou le regroupement de sa famille sur son territoire ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. C...n'est présent que depuis septembre 2011 sur le territoire français sur lequel il est entré à l'âge de 17 ans ; qu'en appel, il ne justifie pas mener la vie familiale qu'il allègue avec une compatriote, également en situation irrégulière en France et qui a fait l'objet d'une mesure d'éloignement, et son fils né le 9 mai 2014 qu'il a reconnu, sans qu'il soit fait état d'un obstacle à ce que l'ensemble de la famille s'installe au Nigéria, qui est le pays d'origine commun de M. C...et de MmeB... ; que le requérant est dépourvu de tout lien familial en France, malgré les relations sociales dont il se prévaut, et qu'il n'établit pas être dépourvu de tout lien affectif dans son pays d'origine ; que, dès lors, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, l'arrêté attaqué n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, par suite, M. C...n'est pas fondé à soutenir que le préfet aurait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou entaché le refus de séjour d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire :
- Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I - L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité / La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour dans les cas prévus aux 3° et 5° du présent I, sans préjudice, le cas échéant, de l'indication des motifs pour lesquels il est fait application des II et III " ; qu'en vertu de ces dispositions, la motivation de l'obligation de quitter le territoire se confond avec celle du refus de titre de séjour ; qu'ainsi qu'il vient d'être dit, la motivation de ce dernier est suffisante ; qu'au demeurant, l'obligation de quitter le territoire français attaquée précise les circonstances relatives à la situation de l'intéressé au vu desquelles le préfet a pris la mesure d'éloignement ; que, par suite, le moyen doit être écarté ;
- Considérant que, pour les mêmes motifs que ceux précédemment énoncés, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la décision attaquée sur la situation de M. C...doivent être écartés ; Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :
- Considérant qu'il ressort de la lecture de la décision attaquée que celle-ci, en ce qu'elle fixe le pays de destination de la mesure d'éloignement, comporte l'ensemble des éléments relatifs à la situation personnelle de M.C..., et notamment sa nationalité et son état civil ; que ces considérations sont suffisamment développées pour mettre utilement en mesure M. C... de discuter les motifs de cette décision et le juge d'exercer son contrôle en pleine connaissance de cause ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination serait insuffisamment motivée, en méconnaissance de la loi susvisée du 11 juillet 1979, manque en fait ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté attaqué ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
- Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions tendant à l'annulation de la décision attaquée, n'implique aucune mesure particulière d'exécution ; que, par suite, les conclusions susvisées ne peuvent être accueillies ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 :
- Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser au conseil de M. C...la somme que celui-ci demande sur le fondement des dispositions susmentionnées ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...C...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Meurthe-et-Moselle. '' '' '' '' 2 14NC00937 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.