CETATEXT000029805385 J5_L_2014_11_000001401048 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/80/53/CETATEXT000029805385.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 20/11/2014, 14NC01048, Inédit au recueil Lebon 2014-11-20 Cour Administrative d'Appel de Nancy 14NC01048 2ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. MARTINEZ BOUVIER M. José MARTINEZ M. GOUJON-FISCHER Vu la requête, enregistrée le 20 mars 2014, présentée pour Mme A...B..., demeurant..., par Me C... ; Mme B...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n°1301575 du 20 février 2014 par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 4 novembre 2013 par lequel le préfet du Doubs a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire et a fixé le pays de destination ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet du Doubs du 4 novembre 2013 ; Mme B...soutient que : - l'arrêté attaqué est intervenu en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 6 - 5° de l'accord franco-algérien ; - le préfet était tenu de saisir la commission du titre de séjour ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 11 juillet 2014, présenté par le préfet du Doubs, qui conclut au rejet de la requête ; Le préfet soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé ; Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle du 19 juin 2014, refusant d'admettre Mme B...au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 octobre 2014 : - le rapport de M. Martinez, président ;
- Considérant que MmeB..., de nationalité algérienne, est entrée régulièrement en France le 11 août 2012, sous couvert d'un visa de court séjour délivré par les autorités espagnoles ; qu'elle s'est maintenue irrégulièrement sur le territoire national et a sollicité le 6 mars 2013 la délivrance d'un titre de séjour en qualité de " visiteur " et en qualité d'ascendant de français à charge ; que, par un arrêté du 4 novembre 2013, le préfet du Doubs a rejeté cette demande, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; que, par un jugement du 20 février 2014, le tribunal administratif de Besançon a rejeté le recours en annulation de Mme B...contre cette décision ; que Mme B...demande l'annulation de ce jugement et de l'arrêté du 4 novembre 2013 ; Sur la légalité du refus de titre de séjour : En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 6-5° de l'accord franco-algérien :
- Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ; que ces stipulations ne sauraient, en tout état de cause, s'interpréter comme comportant pour un Etat l'obligation générale de respecter le choix, par un demandeur de titre de séjour, d 'y établir sa résidence privée et de permettre son installation ou le regroupement de sa famille sur son territoire ;
- Considérant qu'aux termes du titre IV du protocole annexé à l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, dans sa rédaction applicable au litige : " Les ressortissants algériens résidant en France doivent être titulaire d'un certificat de résidence à partir de l'âge de dix-huit ans. " ; qu'aux termes de l'article 6 du même accord : " Les dispositions du présent article ainsi que celles des deux articles suivants, fixent les conditions de délivrance et de renouvellement du certificat de résidence aux ressortissants algériens établis en France ainsi qu'à ceux qui s'y établissent, sous réserve que leur situation matrimoniale soit conforme à la législation française. Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) " ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que MmeB..., arrivée récemment en France, à l'âge de cinquante-et-un ans, n'est pas dépourvue de toute attache privée ou familiale en Algérie où réside notamment son second fils et où elle a vécu depuis la fin de l'année 1985 ; qu'elle n'établit pas la nécessité de sa présence auprès de son fils et de sa belle-fille, ni de ce qu'elle serait à la charge de celui-ci et qu'il occuperait un emploi ; qu'au regard de l'ensemble des circonstances de l'espèce, l'arrêté du préfet du Doubs du 4 novembre 2013, qui en tout état de cause n'a pas pour effet de faire obstacle à ce que l'intéressée perçoive une pension de réversion à titre d'ayant-droit de son époux décédé, n'a pas porté au droit de Mme B...au respect de sa vie familiale ou privée une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a été pris ou aurait méconnu les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou encore les stipulations de l'article 6 - 5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 précité, non plus qu'il ne révèle une erreur manifeste du préfet dans l'appréciation de sa situation ; En ce qui concerne le moyen tiré du défaut de saisine de la commission du titre de séjour :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La commission du titre de séjour est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L. 314-11 et L. 314-12, ainsi que dans le cas prévu à l'article L. 431-
- " ; qu'il résulte de ces dispositions que le préfet est tenu de saisir la commission du seul cas des étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues à ces articles auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité ; que MmeB..., ressortissante algérienne, n'étant pas au nombre de ces étrangers, l'intéressée ne peut utilement invoquer l'absence de consultation de la commission du titre de séjour préalablement au refus de séjour qui lui a été opposé ; Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :
- Considérant qu'à supposer que la requérante ait entendu exciper de l'illégalité du refus de titre de séjour pour demander l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français, il résulte des motifs énoncés aux points 4 et 5 ci-dessus, que ce moyen ne peut qu'être écarté ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté attaqué ; D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B...est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A...D...veuve B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Doubs. '' '' '' '' 2 N°14NC01048 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.