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14NC01171

CETATEXT000029805389 J5_L_2014_11_000001401171 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/80/53/CETATEXT000029805389.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 20/11/2014, 14NC01171, Inédit au recueil Lebon 2014-11-20 Cour Administrative d'Appel de Nancy 14NC01171 2ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. MARTINEZ COLLE M. José MARTINEZ M. GOUJON-FISCHER Vu la requête, enregistrée le 28 juin 2014, présentée pour Mme B...C..., demeurant..., par MeA... ; Mme C...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n°1301349 du 28 janvier 2014 par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 juin 2013 par lequel le préfet du Doubs a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire et a fixé le pays de destination ; 2°) d'annuler l'arrêté du 28 juin 2013 du même préfet ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) à défaut, d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation sous les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sous réserve de renonciation de Me A...au bénéfice de l'aide juridictionnelle par application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; Mme C...soutient que : - l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ; - il méconnaît l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'arrêté attaqué méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation ; - elle ne peut faire l'objet d'une mesure d'éloignement dès lors qu'elle peut prétendre à la délivrance de plein droit d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ; - l'arrêté attaqué est intervenu en violation de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 2 septembre 2014, présenté par le préfet du Doubs, qui conclut au rejet de la requête ; Le préfet soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé ; Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle en date du 27 mai 2014 accordant à Mme C...l'aide juridictionnelle totale ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 octobre 2014 : - le rapport de M. Martinez, président-rapporteur ;

  1. Considérant que MmeC..., de nationalité russe et d'origine tchétchène, est, selon ses déclarations, entrée irrégulièrement en France avec son époux le 9 septembre 2010 ; qu'elle a présenté le 26 octobre 2010 une demande d'asile qui a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 28 septembre 2012, confirmée le 3 mai 2013 par la Cour nationale du droit d'asile ; que, par un arrêté du 28 juin 2013, le préfet du Doubs a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire et a fixé le pays de destination ; que, par un jugement du 28 janvier 2014, le tribunal administratif de Besançon a rejeté le recours en annulation de Mme C...contre cette décision ; que Mme C... demande l'annulation de ce jugement et de l'arrêté du 28 juin 2013 ; Sur la légalité de l'arrêté du 28 juin 2013 pris dans son ensemble : En ce qui concerne le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'arrêté attaqué :
  2. Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public : "Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet doivent être motivées les décisions qui (...) refusent un avantage dont l'attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l'obtenir" ; qu'aux termes de l' article 3 de la même loi : "La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision" ; qu'il ressort de la lecture même de l'arrêté en date du 28 juin 2013 que, contrairement à ce que soutient Mme C..., celui-ci énonce les considérations de droit et de fait propres à sa situation personnelle et sur lesquelles le préfet du Doubs a entendu fonder son arrêté ; que ces considérations sont suffisamment développées pour mettre utilement en mesure Mme C... de discuter les motifs de ce refus et le juge d'exercer son contrôle en pleine connaissance de cause ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué serait insuffisamment motivé, en méconnaissance de la loi susvisée du 11 juillet 1979, doit être écarté ; En ce qui concerne les moyens tirés d'une violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'erreur manifeste d'appréciation :
  3. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ; que ces stipulations ne sauraient, en tout état de cause, s'interpréter comme comportant pour un Etat l'obligation générale de respecter le choix, par un demandeur de titre de séjour, d'y établir sa résidence privée et de permettre son installation ou le regroupement de sa famille sur son territoire ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République." ;
  4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que MmeC..., en situation irrégulière, ne séjourne sur le territoire français que depuis septembre 2010 ; que la requérante, nonobstant ses allégations quant à l'intégration de son époux dans la société française et la circonstance que ses deux fils mineurs sont scolarisés en France, ne justifie ni de la réalité ni de l'ancienneté d'une vie privée ou familiale en France et n'apporte aucun élément de nature à établir l'existence d'un obstacle à ce qu'elle retourne dans son pays d'origine avec son époux, qui fait également l'objet d'une mesure d'éloignement, pour y poursuivre une vie familiale avec ses enfants ; qu'au regard de l'ensemble des circonstances de l'espèce, l'arrêté du 28 juin 2013 du préfet du Doubs n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie familiale ou privée une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a été pris ou aurait méconnu les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou encore les dispositions du 7° de l'article L 313-11 du code précité, non plus qu'il n'est entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de la situation personnelle de MmeC... ; En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile :
  5. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...) " ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme C...aurait présenté une demande de titre de séjour sur le fondement des dispositions précitées ; que si elle fait état des persécutions dont aurait fait l'objet la tante de son époux et des menaces auxquelles celui-ci serait exposé en cas de retour dans son pays d'origine, les éléments produits à l'instance ne sont pas de nature à en établir la réalité, alors que la demande d'asile de Mme C...a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 28 septembre 2012, puis par la Cour nationale du droit d'asile le 3 mai 2013 ; que, par suite, et en tout état de cause, le moyen tiré d'une méconnaissance, par la décision portant refus de séjour, des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut qu'être écarté ; En ce qui concerne le moyen tiré de l'erreur de droit :
  6. Considérant que si un étranger ne peut faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français en application des dispositions du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile lorsque la loi prescrit qu'il doit se voir attribuer de plein droit un titre de séjour, il ressort de ce qui a été dit plus haut que la requérante ne remplissait pas les conditions posées par le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le préfet ne pouvait légalement faire obligation à Mme C...de quitter le territoire français du fait qu'elle pouvait prétendre à la délivrance de plein droit d'un titre de séjour doit être écarté ; En ce qui concerne le moyen tiré d'une violation de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales :
  7. Considérant, en premier lieu, que le moyen, tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est sans incidence sur la légalité du refus de séjour et de l'obligation de quitter le territoire, décisions qui n'impliquent pas, par elles-mêmes, le retour de l'intéressée dans son pays d'origine ;
  8. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines et traitements inhumains ou dégradants " ; qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d' asile : " L'étranger qui est obligé de quitter le territoire français ou qui doit être reconduit à la frontière est éloigné : 1° A destination du pays dont il a la nationalité, sauf si l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile lui a reconnu le statut de réfugié ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile ; 2° Ou à destination du pays qui lui a délivré un document de voyage en cours de validité ; 3° Ou à destination d'un autre pays dans lequel il est légalement admissible. Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre
  9. " ;
  10. Considérant que, si Mme C...soutient que son époux serait exposé à des risques pour sa sécurité en cas de retour en Russie en raison de son origine tchétchène et des persécutions dont a fait l'objet sa tante, qui au demeurant a obtenu le statut de réfugié, elle n'établit pas, par les documents qu'elle produit, notamment les attestations rédigées par des membres de la famille de son époux, la réalité et l'actualité des menaces et risques qui pèseraient sur elle en cas de retour dans son pays d'origine alors d'ailleurs, ainsi qu'il a été dit plus haut, les autorités compétentes en matière d'asile ont rejeté sa demande de reconnaissance de la qualité de réfugié et celle de son mari ; que, par suite, Mme C...n'est pas fondée à soutenir que le préfet du Doubs a méconnu les stipulations précitées de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en fixant pour destination de la mesure d'éloignement le pays dont elle a la nationalité ;
  11. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme C...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté attaqué ; Sur les conclusions aux fins d'injonction :
  12. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions tendant à l'annulation du jugement attaqué, n'implique aucune mesure particulière d'exécution ; que, par suite, les conclusions susvisées ne peuvent être accueillies ; Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  13. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ;
  14. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par Mme C... au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme C...est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B...C...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Doubs. '' '' '' '' 2 N°14NC01171 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.

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