CETATEXT000029812858 J1_L_2014_11_000001401149 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/81/28/CETATEXT000029812858.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 6ème Chambre, 24/11/2014, 14PA01149, Inédit au recueil Lebon 2014-11-24 Cour administrative d'appel de Paris 14PA01149 6ème Chambre excès de pouvoir C Mme FUCHS TAUGOURDEAU PIERROT Mme Valérie PETIT Mme VRIGNON-VILLALBA Vu la requête, enregistrée le 3 mars 2014, présentée pour M. D...A..., demeurant..., par MeB... ; M. A...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°1313972/2-3 du 30 janvier 2014 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 29 août 2013 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté, ou, subsidiairement, d'annuler l'obligation de quitter le territoire français ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou subsidiairement, de réexaminer sa situation, dans le délai d'un mois suivant la notification de l'arrêt, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ......................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 novembre 2014 : - le rapport de Mme Petit, premier conseiller, - et les observations de MeC..., substituant Me B...pour M.A... ;
- Considérant que M. A..., de nationalité sénégalaise, né le 17 février 1966, entré en France selon ses indications le 17 janvier 2002, a sollicité en 2012 son admission exceptionnelle au séjour au titre de sa vie privée et familiale sur le fondement de l'article 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile; que par un arrêté du 29 août 2013, le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination ; que par un jugement du 30 janvier 2014, le Tribunal administratif de Paris a rejeté la demande de M. A...tendant à l'annulation de cet arrêté ; que le requérant fait appel de ce jugement ; Sur le refus de titre de séjour :
- Considérant, en premier lieu, qu'il y a lieu, par adoption des motifs des premiers juges, d'écarter le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision de refus de titre de séjour ;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-
- L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans. " ;
- Considérant que le requérant soutient qu'il réside habituellement en France depuis au moins dix ans à la date de la décision en litige et que le préfet de police aurait dû saisir la commission du titre de séjour avant de statuer sur sa demande ; que, toutefois, s'agissant des années 2009 et 2010, il ne produit que quelques relevés bancaires, ordonnances et courriers, ainsi que des documents comportant des adresses contradictoires et ne pouvant dès lors être regardés de manière certaine comme le concernant ; que ces pièces ne suffisent pas à établir la résidence habituelle en France de M. A...au cours de ces deux années ; qu'ainsi, en l'absence de preuve d'une résidence habituelle en France pendant au moins dix ans à la date du 29 août 2013, le préfet de police n'était pas tenu de saisir la commission du titre de séjour ;
- Considérant que si le requérant invoque la durée de son séjour en France, celle-ci ne constitue pas à elle seule un motif exceptionnel ou une considération humanitaire de nature à ouvrir droit à l'admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en refusant de lui délivrer un titre de séjour sur ce fondement ;
- Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; que, comme il a été dit ci-dessus au point 4, M. A...n'établit pas avoir résidé habituellement en France en 2009 et 2010 ; qu'il est constant que le requérant est célibataire et sans charge de famille en France ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'il n'est pas dépourvu d'attaches familiales au Sénégal où résident sa mère, son enfant mineur né en 2003 ainsi que sa fratrie et où lui même a vécu au moins jusqu'à l'âge de 35 ans ; que, dans ces conditions, le préfet de police n'a pas porté au droit de M. A...au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des objectifs en vue desquels il a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; que, par suite, il n'a pas méconnu les stipulations précitées ; qu'il n'a pas davantage entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M.A... ; Sur l'obligation de quitter le territoire :
- Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que le moyen tiré de l'illégalité, par voie d'exception, de la décision de refus de titre de séjour ne peut qu'être écarté ; que pour les mêmes motifs que ceux énoncés aux points 4 à 6 ci-dessus, le préfet de police n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation et n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande ; que le présent arrêt n'implique, dès lors, le prononcé d'aucune mesure d'injonction ; que les conclusions présentées par le requérant au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent également, en conséquence, qu'être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A...est rejetée. '' '' '' '' 3 N° 14PA01149 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.