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14PA01645

CETATEXT000029812862 J1_L_2014_11_000001401645 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/81/28/CETATEXT000029812862.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 6ème Chambre, 24/11/2014, 14PA01645, Inédit au recueil Lebon 2014-11-24 Cour administrative d'appel de Paris 14PA01645 6ème Chambre excès de pouvoir C Mme FUCHS TAUGOURDEAU FLAVIGNY M. Brice AUVRAY Mme VRIGNON-VILLALBA Vu la requête, enregistrée sous forme dématérialisée le 14 avril 2014, présentée par le préfet de police; le préfet de police demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1316949/5-2 du 13 mars 2014 par lequel le Tribunal administratif de Paris a, d'une part, annulé son arrêté du 17 septembre 2013 refusant de délivrer un titre de séjour à MmeA..., d'autre part, lui a enjoint de délivrer à l'intéressée un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ; 2°) de rejeter la demande de Mme A...; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 novembre 2014 : - le rapport de M. Auvray, président-assesseur ; - et les observations de Me Flavigny, pour MmeA... ; Sur les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 17 septembre 2013 : 1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que MmeA..., de nationalité guinéenne, née le 29 juin 1985 à Abidjan (Côte d'Ivoire), est entrée en France en 2001, à l'âge de 16 ans ; qu'elle a été scolarisée en classe de 3ème à Parigné-le-Polin

(72330)dès l'année 2001-2002 et qu'elle s'est depuis lors maintenue sur le territoire national ; que l'intéressée, mise en possession de cartes de séjour temporaire portant la mention " étudiant " de 2003 à 2008 a, le 24 juillet 2003, obtenu une certificat d'aptitude professionnelle " agricole ", puis, le 28 juin 2005, un brevet d'études professionnelles " bioservices " et a poursuivi sa scolarité au moins jusqu'en 2008 à la Maison familiale rurale de Plabenec-Ploudaniel en vue d'obtenir un baccalauréat professionnel ; qu'elle s'est ensuite inscrite, en 2012, au Centre national des arts et métiers ; qu'en outre, il ressort des pièces du dossier que l'une des soeurs chez qui l'intéressée vit depuis plusieurs années a acquis la nationalité française par décret du 2 octobre 2009 ; que son père, certes entré en France en 2011, est titulaire d'une carte de séjour temporaire valable jusqu'au 5 avril 2014 et que l'un de ses frères, père d'un enfant français né au Mans le 9 mai 2011 a, en cette qualité, obtenu une carte de séjour au mois d'octobre 2013 ;
  1. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le préfet de police n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 17 septembre 2013 pour erreur manifeste d'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de Mme A...; Sur les conclusions à fin d'injonction :
  2. Considérant qu'il n'est pas soutenu que le préfet de police n'aurait pas délivré à Mme A...une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", en exécution du jugement attaqué ; que, par suite, les conclusions de Mme A...tendant à ce que la Cour enjoigne au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
  3. Considérant que Mme A...a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Flavigny, avocat de MmeA..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 000 euros ; D E C I D E : Article 1er : La requête du préfet de police est rejetée. Article 2 : L'Etat versera à Me Flavigny, conseil de MmeA..., une somme de 1 000 (mille) euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 3 : Le surplus des conclusions d'appel de Mme A...est rejeté. '' '' '' '' 3 N° 14PA01645 335 Étrangers.

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