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14PA01874

CETATEXT000029812864 J1_L_2014_11_000001401874 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/81/28/CETATEXT000029812864.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 6ème Chambre, 24/11/2014, 14PA01874, Inédit au recueil Lebon 2014-11-24 Cour administrative d'appel de Paris 14PA01874 6ème Chambre excès de pouvoir C Mme FUCHS TAUGOURDEAU IVANOVA M. Brice AUVRAY Mme VRIGNON-VILLALBA Vu la requête, enregistrée le 24 avril 2014, présentée pour M. A...C..., domicilié..., par Me B...; M. C...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1317480/3-3 du 25 mars 2014 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté du 13 septembre 2013 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire national et a fixé le pays de destination ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation administrative ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 novembre 2014, le rapport de M. Auvray, président-assesseur, et les observations de M.C... ;

  1. Considérant que M.C..., de nationalité marocaine, né le 28 juillet 1963 à Hay Mohammadi, relève appel du jugement du 25 mars 2014 par laquel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 13 septembre 2013 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour sollicité sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 et de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Sur les conclusions à fin d'annulation ;
  2. Considérant, en premier lieu, que, par adoption des motifs retenus par le Tribunal administratif de Paris, il y a lieu d'écarter le moyen tiré de ce que les décisions contestées refusant un titre de séjour à M. C...et l'obligeant à quitter le territoire français seraient insuffisamment motivées ; En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
  3. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé (...) La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis (...), à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police (...) " ;
  4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. C...a subi une intervention chirurgicale en France, en 1988, afin de remplacer deux des valves du coeur et qu'il souffre, par ailleurs, d'une hépatite C chronique ; que s'il est constant que l'état de santé de l'intéressé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, les différentes attestations médicales produites par le requérant ne sont pas de nature à infirmer l'avis, émis le 26 novembre 2012 par le médecin, chef du service médical de la préfecture de police, aux termes duquel le traitement et le suivi nécessaires sont disponibles dans son pays d'origine, le Maroc ; qu'il suit de là que le moyen tiré de ce que la décision contestée, par laquelle le préfet de police a refusé de délivrer à M. C...un titre de séjour en qualité d'étranger malade, doit être écarté ;
  5. Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs de refus (..) L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République " ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
  6. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
  7. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
  8. Considérant que si M. C...soutient résider en France depuis 1981, l'intéressé ne produit, en tout état de cause, aucune pièce pour les périodes comprises entre 1981 et 1987, entre 1989 et 1993 et entre 1995 et 2009 ;qu'il est constant que l'intéressé est célibataire sans charge de famille en France, où il aurait exercé une activité salariée entre le 1er juillet et le 31 décembre 1994 ; que, dans ces conditions, et compte tenu de ce qui a été dit au point n° 4, M. C...n'est pas fondé à soutenir que la décision contestée par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, d'ailleurs sollicité sur les seuls fondements du 11° de l'article L. 313-11 et de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, méconnaîtrait les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 de ce code ou les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire national et celle fixant le pays de destination
  9. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit supra que ne peut qu'être écarté le moyen, invoqué par voie d'exception, tiré de ce que la décision de refus de titre de séjour, qui sert de base légale à celle faisant obligation à M. C...de quitter le territoire national ainsi qu'à celle fixant le pays de destination, serait entachée d'illégalité ; que, pour les motifs indiqués au point n° 6, le moyen tiré de ce que la décision obligeant M. C...à quitter le territoire national violerait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté ;
  10. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C...est rejetée. '' '' '' '' 3 N° 14PA01874 335 Étrangers.

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