CETATEXT000029812870 J1_L_2014_11_000001401915 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/81/28/CETATEXT000029812870.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 6ème Chambre, 24/11/2014, 14PA01915, Inédit au recueil Lebon 2014-11-24 Cour administrative d'appel de Paris 14PA01915 6ème Chambre excès de pouvoir C Mme FUCHS TAUGOURDEAU SALIGARI Mme Valérie PETIT Mme VRIGNON-VILLALBA Vu la requête, enregistrée le 25 avril 2014, présentée pour Mme C... A..., demeurant..., par Me B... ; Mme A... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1311900/6-2 du 10 décembre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 11 février 2013 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 80 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa situation administrative dans le délai de dix jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à MeB..., au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; ......................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la décision du 6 mars 2014 par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Paris a admis Mme A...au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 novembre 2014: - le rapport de Mme Petit, premier conseiller,
- Considérant que MmeA..., de nationalité argentine, née le 5 décembre 1967, a été mise en possession d'un titre de séjour en qualité d'étudiant entre 2002 et 2012, puis a sollicité le renouvellement de son titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que par un arrêté du 11 février 2013, le préfet de police a refusé de renouveler ce titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français en fixant le pays de destination ; que Mme A...fait appel du jugement du 10 décembre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ; Sur le refus de titre de séjour :
- Considérant qu'aux termes du III de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. La carte de séjour temporaire accordée à l'étranger qui établit qu' il suit en France un enseignement ou qu'il y fait des études et qui justifie qu'il dispose de moyens d'existence suffisants porte la mention " étudiant " (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 313-7 de ce code : " Pour l'application du I de l'article L. 313-7, l'étranger qui demande la carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " doit en outre présenter les pièces suivantes : (...) 2° Un certificat d'immatriculation, d'inscription ou de préinscription dans un établissement public ou privé d'enseignement ou de formation initiale, ou une attestation d'inscription ou de préinscription dans un organisme de formation professionnelle au sens du titre II du livre IX du code du travail, ou bien une attestation justifiant qu'il est bénéficiaire d'un programme de coopération de l'Union européenne dans les domaines de l'éducation, de la formation et de la jeunesse " ; qu'aux termes de l'article R. 313-36 de ce code : " Sauf dispositions réglementaires contraires, l'étranger qui sollicite le renouvellement d'une carte de séjour temporaire présente, outre les pièces mentionnées à l'article R. 313-35, les pièces prévues pour une première délivrance et justifiant qu'il continue de satisfaire aux conditions requises pour celle-ci " ; qu'il résulte de ces dispositions que le renouvellement de la carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " est subordonné, notamment, à la justification par son titulaire de la réalité et du sérieux des études qu'il déclare suivre ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme A...est entrée en France en 2002 sous couvert d'un visa portant la mention " étudiant " ; qu'elle a obtenu, au titre de l'année 2003-2004, un diplôme d'études approfondies en " Histoire sociale et culturelle des XIXe et XXe siècles ", qu'elle s'est inscrite à compter de cette même année en doctorat mais n'a pas été autorisée à se réinscrire pour l'année 2012-2013 en raison de l'ancienneté de son inscription ; que, si elle se prévaut d'une attestation de son directeur de thèse, antérieure à la décision en litige, évoquant l'éventualité d'une soutenance en décembre 2013 ainsi que d'une attestation dite de réinscription signée par le directeur de l'Ecole doctorale d'histoire de l'Université Paris-I en date du 25 mars 2013 faisant état d'un engagement de réinscription pour l'année universitaire 2013-2014 dans l'hypothèse où son manuscrit serait achevé, il est constant qu'elle ne justifiait pas, au jour de la décision attaquée, soit le 11 février 2013, d'une inscription universitaire au sens des dispositions du 2°) de l'article R. 313-7 précitées ; que la circonstance que, postérieurement à l'arrêté attaqué, Mme A...a été admise à se réinscrire à l'Université de Paris-I au titre de l'année 2013-2014 est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée ; qu'ainsi le préfet de police a pu, sans méconnaître les dispositions précitées de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile refuser de lui délivrer un titre de séjour " étudiant " ;
- Considérant qu'est, en tout état de cause, inopérant, au soutien de conclusions dirigées contre une décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour en qualité d'étudiant, le moyen tiré de ce que cette décision méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- Considérant que ce moyen est en revanche opérant à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; que toutefois, si Mme A...vit en France depuis 2002, où elle soutient avoir tissé des liens amicaux et sociaux et y effectuer un travail de recherche portant sur un sujet historique concernant la France il résulte de ce qui a été dit précédemment que la requérante n'a été autorisée à résider en France que pour y poursuivre des études ; qu'en outre, il ressort des pièces du dossier que la famille de Mme A...réside en Argentine, où elle a elle-même vécu jusqu'à l'âge de trente-cinq ans ; qu'il suit de là que l'intéressée n'est pas fondée à soutenir que la décision contestée, qui lui fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 11 février 2013 ; que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation formulées par MmeA..., n'implique aucune mesure d'exécution ; qu'il suit de là que les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte de l'intéressée ne peuvent qu'être rejetées ; que les conclusions présentées par Mme A...au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent également, en conséquence, qu'être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée. '' '' '' '' 3 N° 14PA01915 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.