CETATEXT000029812876 J2_L_2014_11_000001400448 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/81/28/CETATEXT000029812876.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 5ème chambre - formation à 3, 13/11/2014, 14LY00448, Inédit au recueil Lebon 2014-11-13 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 14LY00448 5ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme MEAR BOUILLET Mme Isabelle BOURION Mme CHEVALIER-AUBERT Vu la requête, enregistrée le 12 février 2014 au greffe de la Cour, présentée pour Mme A...B..., domiciliée ...; Mme B...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1305400 du 14 novembre 2013, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 15 mai 2013 par lequel le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle serait éloignée ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté du 15 mai 2013 ; 3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à charge, pour ce dernier de renoncer à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ; Elle soutient : En ce qui concerne le moyen commun à l'ensemble des décisions contestées : - que l'arrêté est entaché d'incompétence, faute pour le préfet du Rhône de justifier de la délégation de signature donnée à son auteur et de la régularité de cette dernière ; En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour : - qu'elle est insuffisamment motivée du fait que le préfet s'est estimé lié par la décision de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (Direccte) et s'est en conséquence, borné à utiliser une formule stéréotypée et à opérer un renvoi direct à ladite décision, sans procéder à sa propre appréciation du dossier : que le tribunal a, à tort, jugé que le préfet était tenu par la décision de la Direccte et était en conséquence dispensé de motivation ; - qu'elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation, dès lors que le préfet, au regard des éléments présentés par elle-même, mais également par la Direccte et la société Bioforce, ne pouvant s'estimer lié par la seule décision de la Direccte, devait relever qu'elle répondait aux conditions posées par l'article R. 5221-20 du code du Travail ; que malgré la délégation de signature accordée au directeur de l'unité territoriale de la Direccte, le préfet est toujours en mesure de relever les circonstances exceptionnelles de l'espèce dans l'exercice de son pouvoir de police ; que le tribunal a jugé, à tort, que seule la légalité de la décision relative à l'autorisation de travail était soulevée alors qu'était en cause l'étendue du pouvoir du préfet en matière de police spéciale des étrangers ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - qu'elle est entachée d'erreur de droit, dès lors que cette décision, qui ne mentionne pas les dispositions du 2ème alinéa de l'article L. 512-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ne l'informe pas loyalement de ses droits à la suspension de l'exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français durant le recours exercé devant le juge administratif et, par suite, porte atteinte aux droits de la défense ; Vu l'arrêté et le jugement attaqués ; Vu l'ordonnance du 20 août 2014 fixant la clôture d'instruction au 12 septembre 2014 en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative ; Vu la décision du 19 décembre 2013, par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Lyon (section administrative d'appel) a accordé le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à Mme B...; Vu le mémoire en défense, enregistré le 13 octobre 2014, présenté par le préfet du Rhône qui conclut au rejet de la requête et soutient que les moyens invoqués par Mme B... ne sont pas fondés et demande que la requérante soit condamnée au versement d'une somme de 500 euros au profit de l'Etat en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu l'ordonnance du 13 octobre 2014 portant réouverture d'instruction en application de l'article R. 613-4 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; Vu la convention du 26 septembre 1994 entre la République française et la République du Cameroun sur la circulation et le séjour des personnes signée à Yaoundé le 24 janvier 1994, et publiée par le décret n° 96-1033 du 25 novembre 1996 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code du travail ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision par laquelle le président de la formation de jugement, sur proposition du rapporteur public, a dispensé celui-ci d'exposer ses conclusions à l'audience, en application des articles L. 732-1 et R. 732-1-1 du code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 octobre 2014 : - le rapport de Mme Bourion, premier conseiller ; - les observations de Maître Bouillet, avocat de MmeB... ;
- Considérant que Mme A...B..., ressortissante camerounaise née le 6 novembre 1989, est entrée en France le 18 septembre 2010, sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa de long séjour valant titre de séjour portant la mention " étudiant ", renouvelé jusqu'au 17 septembre 2012 ; que suite à sa demande de changement de statut d'étudiante à salariée, la société Bioforce a déposé à son profit une demande d'autorisation de travail qui a été rejetée le 20 août 2012 par la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (Direccte) ; que Mme B...relève appel du jugement du 14 novembre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 15 mai 2013 par lequel le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle sera éloignée ; En ce qui concerne le moyen commun à l'ensemble des décisions contestées :
- Considérant que, par les mêmes motifs que ceux retenus par le juge de première instance, qu'il y a lieu pour la Cour d'adopter, le moyen tiré de ce que la décision portant refus de titre de séjour, la décision portant obligation de quitter le territoire français, la décision fixant le délai de départ volontaire et la décision fixant le pays de renvoi auraient été signées par une autorité incompétente doit être écarté ; En ce qui concerne les moyens afférents à la légalité de la décision portant refus de titre de séjour :
- Considérant, en premier lieu, d'une part, qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 susvisée : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées des motifs des décisions défavorables qui les concernent. (...) " et qu'aux termes de l'article 3 de la même loi : " La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. " ; que, d'autre part, aux termes de l'article R. 5221-17 du code du travail : " La décision relative à la demande d'autorisation de travail (...) est prise par le préfet (...) " ;
- Considérant, d'une part, que la décision contestée énonce les considérations de droit et de fait justifiant le rejet de la demande de titre de séjour de MmeB... ; que notamment, et contrairement à ce que soutient la requérante, la décision lui refusant le bénéfice d'un titre de séjour " salarié " en application de l'article 4 de la convention franco-camerounaise a pris en compte l'ensemble des éléments afférents à sa demande d'autorisation de travail présentés par elle-même et par la société Bioforce au directeur de l'unité territoriale du Rhône de la Direccte et a rappelé que la Direccte avait pris une décision de refus d'autorisation de travail le 20 août 2012 ; que, par suite, la décision portant refus de titre de séjour est suffisamment motivée au regard des dispositions précitées ;
- Considérant, d'autre part, qu'il ressort des termes mêmes de l'arrêté attaqué que le préfet a bien examiné la situation de la requérante au regard de son pouvoir de régularisation dès lors qu'il mentionne " qu'une mesure dérogatoire n'a pas paru justifiée " ; que, par suite, le moyen de la requérante tiré de ce que le préfet du Rhône se serait cru lié par la décision de refus d'autorisation de travail de la Direccte pour rejeter la demande de titre de séjour de l'intéressée doit être écarté ;
- Considérant, en second lieu, que l'article 4 de la convention franco-camerounaise du 24 janvier 1994 susvisée stipule que " Les nationaux de chacun des États contractants désireux d'exercer sur le territoire de l'autre État une activité professionnelle salariée doivent en outre, pour être admis sur le territoire de cet État, justifier de la possession : 1° D'un certificat médical délivré par tout médecin agréé, en accord avec les autorités sanitaires du pays d'origine, par le représentant compétent du pays d'accueil et visé par celui-ci ; 2° D'un contrat de travail visé par le ministère chargé du travail dans les conditions prévues par la législation de l'État d'accueil " ; qu'aux termes de l'article L. 5221-2 du code du travail : " Pour entrer en France en vue d'y exercer une profession salariée, l'étranger présente : (...) 2° Un contrat de travail visé par l'autorité administrative ou une autorisation de travail. " ;
- Considérant que Mme B...fait valoir que le préfet du Rhône a entaché sa décision portant refus de titre de séjour, en date du 15 mai 2013, d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle, dès lors, qu'au regard des éléments présentés par elle-même, mais également par la Direccte et la société Bioforce, elle remplissait les conditions posées par l'article R. 5221-20 du code du travail ; que le préfet du Rhône s'est fondé sur la décision de refus d'autorisation de travail prise le 20 août 2012 par le directeur de l'unité territoriale du Rhône de la Direccte et a opposé à la requérante le fait qu'elle ne détenait pas un contrat de travail visé par l'autorité compétente ; que, dans ces conditions et en l'absence de circonstances exceptionnelles, le préfet du Rhône était fondé à refuser de délivrer à Mme B...un titre de séjour en qualité de " salarié ", sans commettre ni erreur de droit, ni erreur manifeste d'appréciation, ni méconnaissance de son pouvoir de régularisation ; Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- Considérant qu'aux termes du second alinéa de l'article L. 512-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'obligation de quitter le territoire français ne peut faire l'objet d'une exécution d'office ni avant l'expiration du délai de départ volontaire ou, si aucun délai n'a été accordé, avant l'expiration d'un délai de quarante huit heures suivant sa notification par voie administrative, ni avant que le tribunal administratif n'ait statué s'il a été saisi. L'étranger en est informé par la notification écrite de l'obligation de quitter le territoire français. " ;
- Considérant que Mme B...soutient que la décision attaquée est entachée d'erreur de droit dès lors qu'elle ne l'informe pas de ses droits à la suspension de l'exécution de ladite décision en cas de contestation de sa légalité devant le juge administratif ; que, toutefois, le défaut de cette mention est sans incidence sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; que le moyen tiré, pour ce motif, d'une atteinte aux droits de la défense doit être écarté ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 15 mai 2013 ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte et tendant à ce que soit mis à la charge de l'Etat le versement d'une somme au profit de son conseil au titre des dispositions combinées de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme B...la somme demandée par l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DECIDE : Article 1er : La requête de Mme B...est rejetée. Article 2 : Les conclusions du préfet du Rhône tendant à l'application au profit de l'Etat des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Rhône. Délibéré après l'audience du 23 octobre 2014, à laquelle siégeaient : Mme Mear, président, Mme Bourion, premier conseiller, M. Meillier, premier conseiller. Lu en audience publique le 13 novembre
- '' '' '' '' 2 N° 14LY00448 mpd 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.