← France

14LY00985

CETATEXT000029812878 J2_L_2014_11_000001400985 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/81/28/CETATEXT000029812878.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 5ème chambre - formation à 3, 13/11/2014, 14LY00985, Inédit au recueil Lebon 2014-11-13 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 14LY00985 5ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme MEAR BORGES DE DEUS CORREIA M. Charles MEILLIER Mme CHEVALIER-AUBERT Vu la requête, enregistrée le 2 avril 2014 au greffe de la Cour, et le mémoire complémentaire, enregistré le 15 avril 2014, présentés pour M. C...D...et MmeF..., épouseD..., domiciliés chez M. B...A..., 146, rue Léon Jouhaux à Grenoble

(38100); M. et Mme D...demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1304629-1304630 du 31 décembre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation des arrêtés du 10 mai 2013 du préfet de l'Isère refusant de leur délivrer un titre de séjour, les obligeant à quitter le territoire français dans un délai d'un mois et désignant le pays à destination duquel ils pourront être reconduits d'office à l'expiration de ce délai ; 2°) d'annuler ces arrêtés ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de leur délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ou, à défaut, de leur délivrer une autorisation provisoire de séjour et de travail et de réexaminer leur situation, sous les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à leur conseil d'une somme de 1 200 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; Ils soutiennent que les arrêtés attaqués, en tant qu'ils portent refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français, méconnaissent les stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant et sont entachés d'une erreur manifeste dans l'appréciation de leurs conséquences sur leur situation personnelle et familiale ; Vu le jugement et les arrêtés attaqués ; Vu les ordonnances en date des 18 août et 12 septembre 2014 ayant pour objet, respectivement, de fixer la clôture d'instruction au 12 septembre 2014, en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative, et de rouvrir l'instruction, en application de l'article R. 613-4 du même code ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 10 septembre 2014, présenté par le préfet de l'Isère, qui conclut au rejet de la requête, pour les motifs déjà énoncés par lui dans son mémoire en défense présenté devant le Tribunal administratif de Grenoble ; Vu le mémoire complémentaire, enregistré le 20 octobre 2014 et non communiqué, présenté pour M. et Mme D...; Vu les autres pièces du dossier ; Vu les décisions du 18 février 2014, par lesquelles le bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Lyon (section administrative d'appel) a admis M. D... au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale et a refusé d'admettre Mme D...au bénéfice de cette même aide juridictionnelle ; Vu la convention relative aux droits de l'enfant, signée le 26 janvier 1990 ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Vu la décision du président de la formation de jugement dispensant le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application des articles L. 732-1 et R. 732-1-1 du code de justice administrative ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 octobre 2014 : - le rapport de M. Meillier, premier conseiller ;
  1. Considérant que M. C...D...et MmeF..., son épouse, ressortissants macédoniens nés en 1976, déclarent être entrés en France le 11 septembre 2011 ; qu'ils ont sollicité le 27 septembre 2011 leur admission provisoire au séjour au titre de l'asile ; que cette admission leur a été refusée le 7 octobre 2011 ; que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, statuant selon la procédure prioritaire, puis la Cour nationale du droit d'asile, ont rejeté leurs demandes d'asile par décisions des 10 novembre 2011 et 7 mai 2012 ; qu'ils ont sollicité le 20 septembre 2012 la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par arrêtés du 10 mai 2013, le préfet de l'Isère a refusé de leur délivrer un titre de séjour, les a obligés à quitter le territoire français dans un délai d'un mois et a désigné le pays à destination duquel ils pourront être reconduits d'office à l'expiration de ce délai ; que, par jugement du 31 décembre 2013, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation de ces arrêtés ; que M. et Mme D...relèvent appel de ce jugement ; Sur les conclusions à fin d'annulation :
  2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
  3. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...) /
  4. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
  5. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. et Mme D...ne sont entrés en France, accompagnés de leurs trois enfants nés respectivement en 2001, 2002 et 2006, qu'en septembre 2011, soit un an et huit mois avant les arrêtés attaqués ; que leurs demandes d'asile ont été rejetées ; que si de nombreux membres des familles de M. et Mme D... résident en France, seuls une des soeurs de M. D...et son conjoint, ainsi qu'une personne qu'il présente comme étant " sa tante ", sont titulaires d'un titre de séjour d'une durée d'un an ; qu'en revanche, le père de M. D...s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour et sa mère et une de ses soeurs, de même qu'un frère de MmeD..., ont fait l'objet d'une mesure d'éloignement ; que si les requérants soutiennent qu'en raison de leurs origines rom, ils font l'objet de discriminations en Macédoine et que leurs enfants sont exclus du système éducatif de cet Etat, ils n'apportent aucun élément au soutien de leurs allégations ; qu'ainsi, rien ne s'oppose à ce que M. et Mme D...poursuivent, avec leurs enfants, une vie privée et familiale normale dans leur pays d'origine ; que, dès lors, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce et notamment de la durée et des conditions de séjour des intéressés en France, et alors même qu'un dernier enfant est né en 2013 sur le territoire national de leur union, les décisions de refus de titre de séjour et d'obligation de quitter le territoire français attaquées n'ont pas porté, eu égard aux buts qu'elles poursuivent, une atteinte disproportionnée aux droits de M. et Mme D...au respect de leur vie privée et familiale ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;
  6. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : "Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale" ; qu'il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ; qu'elles sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d'enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d'affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation ;
  7. Considérant que les arrêtés attaqués, pris à l'encontre de deux époux, n'ont ni pour objet ni pour effet de séparer les enfants de M. et Mme D...de l'un ou l'autre de leurs parents ; que si les requérants soutiennent que les trois aînés sont scolarisés en France et que leur filleE..., née en 2002, qui est atteinte de surdité profonde, bénéficie d'un enseignement spécialisé à laquelle elle ne pourra avoir accès en Macédoine en raison de ses origines rom, ils ne démontrent pas, ainsi que cela est dit plus haut, l'impossibilité pour leurs enfants, y comprisE..., de poursuivre une scolarité adaptée en Macédoine ; que, dans ces conditions, il n'apparaît pas que l'intérêt supérieur des enfants du couple, et en particulier de la jeuneE..., n'ait pas été suffisamment pris en compte par les arrêtés contestés ; qu'il suit de là que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3-1 précité de la convention relative aux droits de l'enfant doit être écarté ;
  8. Considérant, en dernier lieu, que, pour les mêmes raisons que celles énoncées aux points 3 et 5, les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français contestées ne sont pas davantage entachées d'une erreur manifeste dans l'appréciation de leurs conséquences sur la situation personnelle et familiale des intéressés ;
  9. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme D...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté leurs demandes ; Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :
  10. Considérant que le présent arrêt de rejet n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte présentées par M. et Mme D... doivent être rejetées ; Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :
  11. Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie perdante ou son conseil du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par M. et Mme D...doivent, dès lors, être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. et Mme D...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...D...et MmeF..., épouseD..., et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de l'Isère. Délibéré après l'audience du 23 octobre 2014, à laquelle siégeaient : Mme Mear, président, Mme Bourion, premier conseiller, M. Meillier, premier conseiller. Lu en audience publique, le 13 novembre
  12. '' '' '' '' 2 N° 14LY00985 mpd 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.