← France

14LY01386

CETATEXT000029812883 J2_L_2014_11_000001401386 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/81/28/CETATEXT000029812883.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 5ème chambre - formation à 3, 13/11/2014, 14LY01386, Inédit au recueil Lebon 2014-11-13 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 14LY01386 5ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme MEAR CLEMANG Mme Isabelle BOURION Mme CHEVALIER-AUBERT Vu la requête, enregistrée le 2 mai 2014 au greffe de la Cour, présentée pour M. B... A..., domicilié ... ; M. A...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1401437 du 28 avril 2014, en tant que, par ce jugement, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 22 novembre 2013 par lesquelles le préfet de la Côte-d'Or l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il serait éloigné ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir ces décisions du 22 novembre 2013 ; Il soutient en ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - qu'elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour qui méconnaît les dispositions de l'article L. 313-11-11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - que le préfet a méconnu le principe du droit d'être entendu dès lors qu'il disposait d'informations pertinentes tenant à sa situation personnelle qu'il aurait pu utilement porter à la connaissance de l'administration avant que ne soit prise la mesure d'éloignement et qui, si elles avaient été communiquées à temps, auraient été de nature à faire obstacle à la décision lui faisant obligation de quitter le territoire ; - qu'elle est motivée de manière stéréotypée ; Vu l'arrêté et le jugement attaqués ; Vu la décision du 26 mai 2014, par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Lyon (section administrative d'appel) a accordé l'aide juridictionnelle totale à M. A...; Vu le mémoire en défense, enregistré le 10 octobre 2014, présenté par le préfet de la Côte-d'Or qui conclut au rejet de la requête au motif que les moyens invoqués par M. A...ne sont pas fondés ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision par laquelle le président de la formation de jugement, sur proposition du rapporteur public, a dispensé celui-ci d'exposer ses conclusions à l'audience, en application des articles L. 732-1 et R. 732-1-1 du code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 octobre 2014 : - le rapport de Mme Bourion, premier conseiller ;

  1. Considérant que M.A..., ressortissant mongol, né en 1984 est, selon ses déclarations, entré irrégulièrement en France avec son épouse le 17 janvier 2010 pour y solliciter l'asile ; que débouté de sa demande d'asile par la Cour nationale du droit d'asile le 23 février 2011, il a bénéficié d'un titre de séjour en qualité d'étranger malade, qui a expiré en juin 2013 ; que par arrêté du 22 novembre 2013 le préfet de la Côte-d'Or a refusé de lui renouveler son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné ; que M. A...relève appel du jugement du 28 avril 2014 en tant que le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Dijon l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné ; Sur l'étendue du litige :
  2. Considérant que le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Dijon, dans son jugement n° 1401437 rendu le 28 avril 2014, a renvoyé devant une formation collégiale les conclusions de M. A...dirigées contre la décision du 22 novembre 2013 par laquelle le préfet de la Côte-d'Or a refusé de lui délivrer un titre de séjour ainsi que celles à fin d'injonction ; qu'ainsi, le jugement dont M. A...relève appel n'a statué que sur les conclusions tendant à l'annulation des décisions du même jour l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, et fixant le pays de destination ; Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français : En ce qui concerne le moyen tiré, par la voie de l'exception, de l'illégalité de la décision portant refus de renouvellement de titre de séjour :
  3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) / 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire (...). La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé (...) " ; que selon l'article R. 313-22 du même code : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé compétente au regard du lieu de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général. (...) / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un médecin praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur l'existence d'un traitement dans le pays d'origine de l'intéressé (...) " ; qu'aux termes de l'article 4 de l'arrêté du 9 novembre 2011 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des avis rendus par les agences régionales de santé en application de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en vue de la délivrance d'un titre de séjour pour raison de santé : " Au vu de ce rapport médical et des informations dont il dispose, le médecin de l'agence régionale de santé émet un avis précisant :- si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; - si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ;- s'il existe dans le pays dont il est originaire, un traitement approprié pour sa prise en charge médicale ; - la durée prévisible du traitement. / Dans le cas où un traitement approprié existe dans le pays d'origine, il peut, au vu des éléments du dossier du demandeur, indiquer si l'état de santé de l'étranger lui permet de voyager sans risque vers ce pays. / (...) " ;
  4. Considérant que la décision du 22 novembre 2013 par laquelle le préfet de la Côte-d'Or a refusé la délivrance d'un nouveau titre de séjour sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à M. A...a été prise après un avis du médecin de l'agence régionale de santé en date du 2 juillet 2013, qui mentionne que l'état de santé de M. A...nécessite une prise en charge médicale, dont " le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, au vu de l'absence d'un traitement approprié dans son pays d'origine " ; que la circonstance que cet avis ne précise pas si son état de santé lui permet de voyager sans risque vers son pays d'origine n'est pas susceptible d'entraîner l'irrégularité de cet avis dès lors que cette mention constitue, aux termes de l'article 4 de l'arrêté du 9 novembre 2011, une simple faculté pour le médecin et qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'état de santé de M. A...suscitait des interrogations sur ce point ;
  5. Considérant que comme cela est susmentionné, par un avis du 2 juillet 2013 le médecin de l'agence régionale de santé a estimé que l'état de santé de M. A...nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pouvait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'il ne pouvait pas avoir accès à un traitement approprié dans son pays d'origine ; qu'il ressort des pièces du dossier que le préfet de la Côte-d'Or, qui n'était pas tenu par cet avis, a considéré que M. A...pouvait bénéficier des soins nécessaires à son état de santé dans son pays d'origine en se fondant sur un courriel émanant du premier conseiller de l'ambassade de France en Mongolie du 18 novembre 2013 qui affirme que la Mongolie, bien que ne disposant pas de services hospitaliers aussi performants que ceux des pays occidentaux avancés, " offre des services d'un niveau satisfaisant avec un maillage très dense sur tout le territoire " ; que M. A...n'apporte pas d'éléments de nature à infirmer les informations produites par le préfet ; que, dans ces conditions, il ressort des pièces du dossier que M. A...peut bénéficier du traitement approprié à son état de santé en Mongolie ; que, par suite, il résulte de ce qui précède que la décision portant refus de délivrance de titre de séjour opposée à M. A... n'a pas méconnu les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; En ce qui concerne les moyens tirés de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
  6. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. (...) La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour dans les cas prévus aux 3° et 5° du présent I, sans préjudice, le cas échéant, de l'indication des motifs pour lesquels il est fait application des II et III " ;
  7. Considérant que le préfet de la Côte-d'Or a, dans un même arrêté, refusé à M. A... la délivrance d'un titre de séjour et fait obligation à ce dernier de quitter le territoire français ; que, d'une part, la décision de refus de séjour dont cette mesure d'éloignement découle nécessairement est régulièrement motivée ; que, d'autre part, l'arrêté contesté vise le I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et mentionne que M. A...ne remplit pas les conditions pour séjourner en France en application du 11° de l'article L. 313-11 du même code, circonstance qui justifie l'application à l'intéressé des dispositions du 3° du I de l'article L. 511-1 qui autorisent le préfet à assortir le refus de titre de séjour d'une obligation de quitter le territoire français ; que, par suite, et alors même que la présence en France de son frère, au demeurant en situation irrégulière, n'est pas évoquée, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'obligation de quitter le territoire français en litige doit être écarté ;
  8. Considérant, en deuxième lieu, que lorsqu'il oblige un étranger à quitter le territoire français sur le fondement des dispositions du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dont les dispositions sont issues de la transposition en droit national de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008, relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, le préfet doit appliquer les principes généraux du droit de l'Union européenne, dont celui du droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle défavorable ne soit prise à son encontre, tel qu'il est énoncé notamment au 2 de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; que ce droit n'implique pas systématiquement l'obligation, pour l'administration, d'organiser, de sa propre initiative, un entretien avec l'intéressé, ni même d'inviter ce dernier à produire ses observations, mais suppose seulement que, informé de ce qu'une décision lui faisant grief est susceptible d'être prise à son encontre, il soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de solliciter un entretien pour faire valoir ses observations orales ; que lorsqu'il sollicite la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour, y compris au titre de l'asile, l'étranger, du fait même de l'accomplissement de cette démarche qui vise à ce qu'il soit autorisé à se maintenir en France et ne puisse donc pas faire l'objet d'une mesure d'éloignement forcé, ne saurait ignorer qu'en cas de refus, il sera en revanche susceptible de faire l'objet d'une telle décision ; qu'en principe il se trouve ainsi en mesure de présenter à l'administration, à tout moment de la procédure, des observations et éléments de nature à faire obstacle à l'édiction d'une mesure d'éloignement ; qu'en tout état de cause, une atteinte au droit d'être entendu n'est susceptible d'entraîner l'annulation de la décision faisant grief que si la procédure administrative en cause aurait pu, en fonction des circonstances de fait et de droit spécifiques de l'espèce, aboutir à un résultat différent du fait des observations et éléments que l'étranger a été privé de faire valoir ;
  9. Considérant que M. A...fait valoir qu'il n'a pas été informé par le préfet qu'il était susceptible de faire l'objet d'une mesure d'éloignement et n'a pas été mis en mesure de présenter ses observations sur l'éventualité d'une telle décision ainsi que sur ses modalités d'exécution, avant qu'il ne lui soit fait obligation de quitter le territoire français ; que, toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A...ait sollicité en vain un entretien avec les services préfectoraux ni qu'il ait été empêché de s'exprimer avant que ne soit prise la décision litigieuse ; qu'il ne ressort pas des écritures devant la Cour, par lesquelles M. A...se borne à soutenir qu'il possède la quasi-totalité des membres de sa famille, à savoir sa mère et son frère, sur le territoire français et qu'il aurait pu demander à bénéficier d'une régularisation exceptionnelle sur la base de la circulaire NOR INTK1229185C du 28 novembre 2012, que ce dernier disposait d'informations pertinentes tenant à sa situation personnelle, qu'il aurait pu utilement porter à la connaissance de l'administration avant que ne soit prise la mesure d'éloignement et qui, si elles avaient été communiquées à temps, auraient été de nature à faire obstacle à la décision lui faisant obligation de quitter le territoire ; que, dans ces conditions, M. A... n'est pas fondé à soutenir qu'il a été privé du droit d'être entendu consacré en tant que principe général du droit de l'Union européenne ;
  10. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 22 novembre 2013 par lesquelles le préfet de la Côte-d'Or l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il serait éloigné ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Côte-d'Or. Délibéré après l'audience du 23 octobre 2014 à laquelle siégeaient : Mme Mear, président, Mme Bourion, premier conseiller, M. Meillier, premier conseiller. Lu en audience publique, le 13 novembre
  11. '' '' '' '' 1 2 N° 14LY01386 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.