CETATEXT000029812885 J3_L_2014_11_000001201446 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/81/28/CETATEXT000029812885.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 24/11/2014, 12BX01446, Inédit au recueil Lebon 2014-11-24 Cour administrative d'appel de Bordeaux 12BX01446 6ème chambre (formation à 3) plein contentieux C M. CHEMIN SOUBRA M. Jean-Louis JOECKLÉ M. BENTOLILA Vu la requête enregistrée le 11 juin 2012, présentée par M. A...C..., demeurant ... ; M. C...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0800266, 0803576 du 26 avril 2012 du tribunal administratif de Toulouse qui a rejeté ses demandes présentées conjointement avec son épouse tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du 27 décembre 2007 du préfet de la Haute-Garonne l'informant que le concours de la force publique a été réclamé pour procéder à son expulsion et les invitant à quitter les lieux, ainsi que de la décision du 8 janvier 2008 de ce même préfet accordant le concours de la force publique pour procéder à l'expulsion du logement occupé par lui et son épouse au 2 rue de la Forge à Saint-Orens alors qu'ils étaient toujours propriétaires, d'autre part, à la condamnation de l'Etat à leur payer la somme de 150 000 euros en réparation des différents préjudices qu'ils ont subis du fait de se voir expulser de leur logement par la force publique, ainsi qu'aux entiers dépens ; 2°) d'annuler ces décisions ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de porter plainte contre l'huissier ayant conduit la procédure d'expulsion ainsi qu'à l'encontre de Mme B...F..., d'ordonner l'expulsion des nouveaux occupants de son ancien logement et de lui accorder le concours de la force publique pour l'exécuter, enfin, de remettre en place tous les meubles qui ont été déplacés le 27 mars 2008 sans son consentement ; 4°) de condamner l'Etat à verser à lui-même et son épouse la somme de 800 000 euros en réparation de l'intégralité des préjudices subis ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code civil ; Vu le code de procédure civile ; Vu le code des procédures civiles d'exécution ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; Vu la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 modifiée ; Vu le décret n° 83-1025 du 28 novembre 1983 ; Vu le décret n° 92-755 du 31 juillet 1992 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 novembre 2014 : - le rapport de M. Jean-Louis Joecklé, président-assesseur ; - les conclusions de M. Pierre Bentolila, rapporteur public ; Vu les notes en délibéré enregistrées les 13 et 15 novembre 2014, présentées pour M. C... ; 1. Considérant que par un jugement du 1er juin 2007, le juge des référés du tribunal d'instance de Toulouse a ordonné l'expulsion de M. et Mme C...d'un immeuble situé 2 rue de la Forge à Saint-Orens
(31650), au besoin avec l'assistance de la force publique ; qu'un commandement de libérer les lieux a été signifié aux intéressés par huissier le 3 juillet 2007 ; que par une lettre du 27 décembre 2007, le préfet de la Haute-Garonne a informé les intéressés que le concours de la force publique avait été réclamé pour procéder à leur expulsion et les a invités à trouver une solution de relogement avant le 16 mars 2008 ; que par une décision du 8 janvier 2008, le préfet de la Haute-Garonne a informé Me D...et MeE..., huissiers, qu'il avait décidé d'accorder le concours de la force publique pour qu'il soit procédé à l'expulsion des intéressés à compter du 16 mars 2008 ; que l'expulsion effective est intervenue le 27 mars 2008 ; que M. C...fait appel du jugement du 26 avril 2012 du tribunal administratif de Toulouse qui a rejeté ses demandes présentées conjointement avec son épouse tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du 27 décembre 2007 du préfet de la Haute-Garonne l'informant que le concours de la force publique a été réclamé pour procéder à son expulsion et les invitant à quitter les lieux, ainsi que de la décision du 8 janvier 2008 de ce même préfet accordant le concours de la force publique pour procéder à l'expulsion du logement occupé par lui et son épouse au 2 rue de la Forge à Saint-Orens alors qu'ils en étaient, selon lui, toujours propriétaires, d'autre part, à la condamnation de l'Etat à leur payer la somme de 150 000 euros en réparation des différents préjudices qu'ils ont subis du fait de se voir expulsés de leur logement par la force publique, ainsi qu'aux entiers dépens ; Sur la régularité du jugement attaqué :
- Considérant que si M. C...soutient que les premiers juges auraient méconnu les droits de la défense et omis de statuer sur une partie de son argumentation en n'exigeant pas de l'administration la production d'un certain nombre de documents qu'il réclamait, il résulte de l'instruction que le tribunal administratif disposait de l'ensemble des éléments utiles pour statuer, sans méconnaître les articles 6 et 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, sur le litige qui lui était soumis, de sorte qu'aucune mesure d'instruction supplémentaire ne s'imposait ; que les premiers juges n'étaient pas tenus de répondre à l'intégralité de l'argumentation du requérant ; que ce dernier ne saurait utilement invoquer un moyen tiré du détournement de pouvoir ou de procédure à l'encontre du jugement ; que, dès lors, le jugement attaqué n'est, contrairement à ce que soutient M.C..., pas entaché d'irrégularité ; Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision du 27 décembre 2007 :
- Considérant que par une lettre du 27 décembre 2007, le préfet de la Haute-Garonne a informé les requérants que le concours de la force publique a été réclamé pour procéder à leur expulsion de l'immeuble sis 2 rue de la Forge à Saint-Orens et les a invités à trouver une solution de relogement avant le 16 mars 2008 ; que, comme l'ont relevé à juste titre les premier juges, cette lettre ne constitue qu'un simple avertissement dépourvu de caractère décisoire et n'est ainsi pas susceptible de faire l'objet d'un recours en excès de pouvoir ; que, dès lors, les conclusions de M. C...dirigées contre cette prétendue décision du préfet de la Haute-Garonne sont irrecevables ; Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision du 8 janvier 2008 : En ce qui concerne la légalité externe :
- Considérant que cette décision a été signée par MmeG..., directrice de cabinet, laquelle bénéficiait d'une délégation de signature, consentie par un arrêté du préfet de la Haute-Garonne, non du 2 janvier 2008 comme le soutient le ministre de l'intérieur devant la cour, mais du 3 janvier 2008, abrogeant d'ailleurs l'arrêté précité du 2 janvier 2008, régulièrement publié au recueil spécial n° 3 bis des actes administratifs de la préfecture, pour toutes les affaires relevant du cabinet du préfet, au nombre desquelles figurent les décisions accordant ou refusant le concours de la force publique ; que, par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de cette décision manque en fait ;
- Considérant que si M. C...soutient que l'ordonnance d'expulsion du 1er juin 2007, les procès-verbaux de tentative d'expulsion des 11 et 17 septembre 2007, le procès-verbal de réquisition de la force publique du 12 octobre 2007 et le commandement de quitter les lieux constituent des faux en écriture publique, il n'appartient pas au juge administratif de connaître d'une telle contestation, les dispositions de l'article R. 633-1 du code de justice administrative relatives à l'inscription de faux ne pouvant se rapporter qu'à des actes ou documents administratifs et non à des décisions judiciaires ou d'actes relevant des procédures civiles d'exécution ;
- Considérant qu'aux termes de l'article 16 de la loi du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d'exécution, désormais codifié à l'article L. 153-1 du code des procédures civiles d'exécution : " L'Etat est tenu de prêter son concours à l'exécution des jugements et des autres titres exécutoires. Le refus de l'Etat de prêter son concours ouvre droit à réparation. " ; qu'il résulte des articles 17, 18 et 19 de cette même loi que l'huissier de justice chargé de l'exécution peut requérir le concours de la force publique, qu'il peut procéder à l'exécution forcée et qu'il a la responsabilité de la conduite des opérations d'exécution ; que l'article 50 du décret du 31 juillet 1992, pris pour l'application de cette loi, dispose : " Si l'huissier de justice est dans l'obligation de requérir le concours de la force publique, il s'adresse au préfet. / La réquisition (...) est accompagnée d'un exposé des diligences auxquelles l'huissier de justice a procédé et des difficultés d'exécution (...) " ;
- Considérant qu'il résulte de ces dispositions que l'autorité administrative est normalement tenue d'accorder le concours de la force publique en vue de l'exécution d'une décision de justice revêtue de la formule exécutoire et rendue opposable à la partie adverse ; que s'il en va autrement dans le cas où l'exécution forcée comporterait un risque excessif de trouble à l'ordre public, un refus justifié par l'existence d'un tel risque, quoique légal, engage la responsabilité de l'Etat à l'égard du bénéficiaire de la décision de justice ; que les dispositions de l'article 50 du décret du 31 juillet 1992, prévoyant que la réquisition est accompagnée d'un exposé des diligences auxquelles l'huissier a procédé et des difficultés d'exécution, ont pour objet non d'habiliter le préfet à porter une appréciation, qui n'appartient qu'à l'huissier, sur la nécessité de demander le concours de la force publique, mais de l'éclairer, le cas échéant, sur la situation et sur les risques de troubles que l'expulsion peut comporter ; que, d'une part, l'existence d'une tentative matérielle d'exécution du jugement d'expulsion de la part de l'huissier à l'issue du délai donné par le commandement de quitter les lieux aux occupants n'est pas une condition légale de l'octroi de la force publique et que, d'autre part, l'absence de mention des diligences faites par l'huissier dans la demande de concours de la force publique pour obtenir le départ des occupants sans titre n'a pas pour effet de rendre irrégulière la réquisition ; que, dès lors, les moyens tirés de l'irrégularité alléguée, d'une part, de la lettre du 5 juillet 2007 par laquelle l'huissier chargé de l'exécution a transmis au préfet de la Haute-Garonne le commandement de quitter les lieux et, d'autre part, du procès-verbal de tentative d'expulsion sont inopérants à l'encontre de la décision contestée ;
- Considérant que la décision du préfet d'octroyer le concours de la force publique répond à la demande de réquisition présentée par l'huissier chargé de l'exécution ; qu'aucun texte ne prévoit qu'une telle décision soit notifiée à une personne autre que le demandeur ; qu'en tout état de cause, l'absence de notification de cette décision du 8 janvier 2008 à M. et Mme C..., lesquels avaient été préalablement informés par lettre du 27 décembre 2007 de ce que le concours de la force publique avait été réclamé pour procéder à leur expulsion de l'immeuble qu'ils occupaient et les invitaient à trouver une solution de relogement avant le 16 mars 2008, a pour seule conséquence de leur rendre inopposable les délais de recours prévus à l'article R. 421-1 du code de justice administrative ; que, dès lors, cette absence de notification n'a pas pu par elle-même porter atteinte au respect des droits de la défense et est sans incidence sur la légalité de cette décision ;
- Considérant que M. C...ne critique pas le motif retenu par les premiers juges tiré de ce que l'appel formé à l'encontre de l'ordonnance du 1er juin 2007 du juge des référés du tribunal d'instance de Toulouse ordonnant l'expulsion de M. et Mme C...n'était pas suspensif ; que le préfet de la Haute-Garonne n'était pas tenu, contrairement à ce que le soutient M.C..., de refuser le concours de la force publique pour le seul motif tiré de l'exercice d'une voie de recours exercée contre cette ordonnance ;
- Considérant qu'aux termes de l'article 648 du code de procédure civile, " Tout acte d'huissier de justice indique, indépendamment des mentions prescrites par ailleurs : (...)
- Les nom, prénoms, demeure et signature de l'huissier de justice ; (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions que seul le nom de l'huissier de justice doit être indiqué dans un procès-verbal de signification ; qu'ainsi, c'est à juste titre que les premiers juges ont écarté comme étant inopérant le moyen tiré de ce que les procès-verbaux de signification de tentative d'expulsion et de commandement de quitter les lieux ne contenaient pas le nom du clerc assermenté ; qu'en se bornant à soutenir que les procès-verbaux portant signification d'ordonnance de référé, de commandement de quitter les lieux, de réquisition de la force publique et de l'octroi de la force publique ne contiennent pas tous les éléments prévus par l'article 648 du code de procédure civile, le requérant n'assortit pas ce moyen de précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé ; En ce qui concerne la légalité interne :
- Considérant que si M. C...soutient que la décision du 8 janvier 2008 a été rendue au vu de la " décision " illégale du 27 décembre 2007 et serait par voie de conséquence elle-même entachée d'illégalité, il résulte de ce qui a été dit au point 3 ci-dessus que la lettre du 27 décembre 2007 ne constitue qu'un simple avertissement dépourvu de caractère décisoire et n'a pu servir de fondement légal à la décision du 8 janvier 2008 ; que, dès lors, l'exception d'illégalité ne peut qu'être écartée ;
- Considérant qu'il n'appartient pas au juge administratif de se prononcer sur la régularité d'un jugement des juridictions de l'ordre judiciaire ; que, dès lors, M. C...ne peut utilement soutenir que le jugement d'adjudication rendu le 21 décembre 2006 en ce qui concerne la maison située à Saint-Orens serait entaché de nullité dès lors qu'il aurait été rendu avant qu'il n'ait été statué sur sa demande d'aide juridictionnelle formulée le 1er octobre 2006 ;
- Considérant qu'en vertu de l'article 503 du code de procédure civile, " Les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu'après leur avoir été notifiés, à moins que l'exécution n'en soit volontaire.(...) " ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et notamment des procès-verbaux de signification de l'ordonnance d'expulsion en date des 13 juin 2007 pour M. C...et 14 juin 2007 pour MmeC..., que cette ordonnance leur a été notifiée ; que, comme l'ont relevé à juste titre les premiers juges, d'une part, la seule circonstance que M. C...soit incarcéré à... ; qu'ainsi, les dispositions de l'article 108 du code civil, en vertu desquelles toute notification faite à un époux, même séparé de corps, en matière d'état et de capacité des personnes, doit également être adressée à son conjoint, sous peine de nullité, n'ont en tout état de cause pas été méconnues ; qu'en outre, si M. C...soutient que les procès-verbaux de signification de l'ordonnance d'expulsion auraient dû contenir le nom du clerc assermenté, il résulte des dispositions précitées de l'article 648 du code de procédure civile que seul le nom de l'huissier de justice, en l'espèce la SCP D...et E...mentionné sur les procès-verbaux concernés, doit être indiqué ; qu'ainsi, l'ordonnance d'expulsion du 1er juin 2007 doit être regardée comme ayant été régulièrement notifiée aux intéressés ; que, par suite, le moyen tiré de la nullité dont seraient entachés les commandements de quitter les lieux en date des 29 juin et 3 juillet 2007 au motif que l'ordonnance du 1er juin 2007 n'aurait pas été régulièrement signifiée aux intéressés ne peut, en tout état de cause, qu'être écarté ; que l'ordonnance étant exécutoire, le préfet de la Haute-Garonne était tenu d'accorder le concours de la force publique pour son exécution ;
- Considérant que toute décision de justice ayant force exécutoire peut donner lieu à une exécution forcée, la force publique devant, si elle est requise, prêter main forte à cette exécution ; que, toutefois, des considérations impérieuses tenant à la sauvegarde de l'ordre public ou à la survenance de circonstances postérieures à la décision judiciaire d'expulsion telles que l'exécution de celle-ci serait susceptible d'attenter à la dignité de la personne humaine, peuvent légalement justifier, sans qu'il soit porté atteinte au principe de la séparation des pouvoirs, le refus de prêter le concours de la force publique ; qu'en cas d'octroi de la force publique il appartient au juge de rechercher si l'appréciation à laquelle s'est livrée l'administration sur la nature et l'ampleur des troubles à l'ordre public susceptibles d'être engendrés par sa décision ou sur les conséquences de l'expulsion des occupants compte tenu de la survenance de circonstances postérieures à la décision de justice l'ayant ordonné, n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- Considérant que M. C...n'établit pas l'existence de considérations impérieuses tenant à la sauvegarde de l'ordre public ou à la survenance de circonstances postérieures à la décision judiciaire d'expulsion telles que l'exécution de celle-ci serait susceptible d'attenter à la dignité de la personne humaine ; que, par suite, les moyens soulevés par M. C...tirés de l'atteinte au droit de propriété, de l'abus d'autorité de la gendarmerie et de la méconnaissance de la loi du 5 mars 2007 instituant un droit au logement opposable, sont sans incidence sur la légalité de la décision contestée du 8 janvier 2008 accordant à l'huissier chargé de l'exécution le concours de la force publique pour procéder à son expulsion ;
- Considérant que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi par les pièces du dossier ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté ses demandes à fin d'annulation ; Sur les conclusions à fin indemnitaire :
- Considérant qu'en l'absence d'illégalité fautive de la décision du 8 janvier 2008, les conclusions à fin indemnitaire présentées par M. C...ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
- Considérant que hors le cas prévu par les articles L. 911-1 et L. 911-2 du code de justice administrative, qui sont inapplicables en l'espèce compte tenu du rejet des conclusions à fin d'annulation présentées par M.C..., il n'appartient pas au juge administratif d'adresser des injonctions à l'administration ; que, par suite, les conclusions du requérant tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Haute-Garonne de porter plainte contre l'huissier ayant conduit la procédure d'expulsion ainsi qu'à l'encontre de sa directrice de son cabinet, d'ordonner l'expulsion des nouveaux occupants de son ancien logement et de lui accorder le concours de la force publique pour l'exécuter, de remettre en place tous les meubles qui ont été déplacés le 27 mars 2008 sans son consentement et, enfin, de prendre les mesures nécessaires pour assurer l'exécution de l'article 38 de la loi du 5 mars 2007 en vue de l'expulsion des occupants de l'immeuble qui lui appartiendrait toujours, ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
- Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'État, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme dont le requérant demande le versement à son conseil au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; Sur les conclusions présentées au titre de l'article R. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que M. C...ne justifie pas avoir engagé, dans la présente instance, des frais mentionnés à l'article R. 761-1 du code de justice administrative ; que, dès lors, ses conclusions, tendant à la condamnation de l'Etat aux entiers dépens, ne peuvent, en tout état de cause, qu'être rejetées ; DECIDE Article 1er : La requête de M. C...est rejetée. '' '' '' '' 2 No 12BX01446 37-05-01 Juridictions administratives et judiciaires. Exécution des jugements. Concours de la force publique.