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13BX02254

CETATEXT000029812891 J3_L_2014_11_000001302254 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/81/28/CETATEXT000029812891.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 24/11/2014, 13BX02254, Inédit au recueil Lebon 2014-11-24 Cour administrative d'appel de Bordeaux 13BX02254 6ème chambre (formation à 3) plein contentieux C M. CHEMIN DAVID M. Philippe DELVOLVÉ M. BENTOLILA Vu la requête enregistrée le 5 août 2013, présentée pour Mme D...C..., demeurant..., par MeA... ; Mme C...demande à la cour : 1°) de réformer le jugement n° 1102491 du 19 juin 2013 du tribunal administratif de Poitiers qui a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'hôpital local de Saint-Maixent l'Ecole à lui verser diverses sommes en réparation du préjudice professionnel qu'elle a subi ; 2°) de déclarer l'hôpital local de Saint-Maixent l'Ecole responsable des préjudices qu'elle a subis en ne lui proposant pas un poste adapté à son handicap au retour de son arrêt de travail et d'ordonner, le cas échéant une expertise judiciaire destinée à les évaluer ; 3°) de condamner l'hôpital local de Saint-Maixent l'Ecole à lui payer la somme de 20 000 euros en raison de l'absence d'aménagement de son poste de travail ; 4°) de condamner le même hôpital à lui verser les sommes de 84 258 euros en raison de sa " non-stagiairisation ", de la perte de chance consécutive et eu égard à la nécessité d'une reconstitution de carrière, et de 15 000 euros en raison de son maintien au même poste sur une durée de plus d'un an en violation de l'article 9-1 de la loi du 9 janvier 1986 ; 5°) de mettre à la charge de l'hôpital local la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée ; Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 octobre 2014 : - le rapport de M. Philippe Delvolvé, premier conseiller ; - les conclusions de Pierre Bentolila, rapporteur public ; - les observations de Mme C...et de MeB..., de la SCP Ten France, avocat de l'hôpital local de Saint-Maixent l'Ecole ;

  1. Considérant que Mme C...a été recrutée dans le cadre d'un contrat à durée déterminée de trois mois, du 14 juillet au 13 octobre 2008, en qualité d'aide-soignante par l'hôpital local de Saint-Maixent l'Ecole sur un emploi permanent de nuit ; que ce contrat a été prolongé à plusieurs reprises jusqu'au 31 mars 2011 ; que la requérante a refusé, par lettre du 12 janvier 2011, d'être affectée au service de jour en raison de l'inadaptation d'un tel poste à l'incapacité de travail dont elle demeure atteinte à la suite d'un accident du travail ; que le 19 janvier 2011, l'hôpital local a indiqué à la requérante qu'il ne lui proposerait pas de nouveau contrat ; que Mme C...fait appel du jugement n° 1102491 du 19 juin 2013 du tribunal administratif de Poitiers qui a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'hôpital local de Saint-Maixent-l'Ecole à lui verser la somme totale de 146 349,50 euros en réparation du préjudice qu'elle soutient avoir subi en raison de plusieurs fautes qu'elle impute à son employeur ; Sur les conclusions à fin d'indemnisation : En ce qui concerne l'absence d'adaptation du poste de travail de Mme C...à son handicap :
  2. Considérant que Mme C...a été victime d'un accident du travail le 28 janvier 2009 consistant en l'écrasement de son index de la main droite par une barrière de lit ; qu'elle demeure atteinte d'une incapacité permanente partielle de travail consistant en l'impossibilité de fléchir l'index droit, incapacité évaluée à 9 % par le docteur Picard, le 20 octobre 2009 ; que Mme C...soutient que l'hôpital local a commis une faute de nature à engager sa responsabilité en l'affectant, en janvier 2011, au service de jour ;
  3. Considérant que si le contrat de travail de Mme C...signé en 2008 prévoyait qu'elle devait occuper un poste de nuit, les prolongations de contrat qui lui ont été accordées par la suite n'ont pas précisé qu'elles portaient sur un poste de nuit, mais uniquement sur un poste d'aide-soignante ; qu'il n'existait donc aucun engagement de l'hôpital à l'affecter sur un poste de nuit ; que le directeur de l'hôpital pouvait ainsi, en raison des nécessités du service, décider d'affecter l'intéressée à un service de jour ; que Mme C... a refusé, par principe, ce changement d'affectation sans demander une adaptation du poste de jour à son handicap ;
  4. Considérant que Mme C...soutient cependant que la faute de l'hôpital réside dans l'absence d'adaptation de son poste à son handicap et qu'elle ne pouvait se voir affectée sur un poste de jour qui nécessite plus l'usage des mains qu'un poste de nuit, ; qu'elle ajoute que le rapport du docteur Picard fait état de l'impossibilité pour elle de réaliser, avec son index, des actes courants du travail d'une aide-soignante et que, contrairement à ce qu'affirme l'hôpital, le travail de nuit est également réalisé en binôme, de sorte qu'elle aurait dû être affectée à un poste de nuit ; qu'il résulte cependant de l'instruction que le tribunal du contentieux de l'incapacité a relevé, dans son jugement du 8 juin 2010, que si la " pince pouce-index est impossible ", la " pince pouce-majeur est réalisée " ; que Mme C...n'a pas contesté cette décision ; que si le médecin du travail a indiqué, dans son compte-rendu de consultation du 13 janvier 2011 " Apte à son poste de travail -nuit- travail en binôme nécessaire ", il n'avait pas à se prononcer et ne s'est d'ailleurs pas prononcé sur son aptitude à exercer des fonctions de jour ; qu'ainsi, il n'est pas établi qu'elle ne pouvait pas travailler de jour, et à supposer, comme elle le soutient que les tâches de jour ne s'effectuent pas en binôme, la requérante n'établit pas avoir sollicité l'hôpital local d'une demande tendant à exercer ses fonctions de jour en binôme ; que, dans ces conditions, et sans qu'il soit besoin d'ordonner une expertise, Mme C... n'est pas fondée à soutenir que l'hôpital local de Saint-Maixent l'Ecole aurait commis une faute de nature à engager sa responsabilité en adaptant pas son poste de travail à son handicap ; En ce qui concerne le défaut de " stagiairisation " :
  5. Considérant que Mme C...soutient que l'hôpital local de Saint-Maixent l'Ecole s'est engagé, dans le contrat portant sur la période du 14 juillet au 13 octobre 2008, ainsi que dans une lettre du 13 juin 2008, à lui accorder rapidement le statut de stagiaire ; que, toutefois, la responsabilité de la personne publique ne peut être engagée qu'en cas de promesse valant engagement ferme et sans équivoque ; qu'en l'espèce, le courrier du 13 juin 2008 indique que " cette stagiairisation ne sera possible bien évidemment, qu'après évaluation de [ses] compétences et dans la mesure où [elle aura] donné entière satisfaction. " ; qu'en l'espèce, il résulte de l'instruction, que l'intéressée a fait l'objet en avril et en juin 2010, à la suite de plaintes et de remarques de certains patients de l'unité protégée gériatrique et de collègues la mettant en cause, d'un entretien au cours duquel a été dénoncé son comportement ; qu'ainsi, et en tout état de cause, il ne résulte pas de l'instruction, en dépit des éléments positifs mis en avant par la requérante, tels que sa fiche d'évaluation pour la période de juillet 2009 à juillet 2010, qu'elle aurait donné entièrement satisfaction dans sa manière de servir ; que dans ces conditions, l'hôpital local de Saint-Maixent l'Ecole, qui n'était pas tenu de la nommer en qualité de stagiaire n'a pas commis de faute de nature à engager sa responsabilité en ne la nommant pas en cette qualité ; En ce qui concerne la méconnaissance de l'article 9-1 de la loi du 9 janvier 1986 :
  6. Considérant qu'aux termes de l'article 9 de la loi du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives la fonction publique hospitalière : " Par dérogation à l'article 3 du titre Ier du statut général, les emplois permanents mentionnés au premier alinéa de l'article 2 peuvent être occupés par des agents contractuels lorsque la nature des fonctions ou les besoins du service le justifient, notamment lorsqu'il n'existe pas de corps de fonctionnaires hospitaliers susceptibles d'assurer ces fonctions ou lorsqu'il s'agit de fonctions nouvellement prises en charge par l'administration ou nécessitant des connaissances techniques hautement spécialisées. (...) " ; qu'aux termes de l'article 9-1 de cette même loi, dans sa rédaction applicable au présent litige : " Les établissements peuvent recruter des agents contractuels pour assurer le remplacement momentané de fonctionnaires hospitaliers indisponibles ou autorisés à exercer leurs fonctions à temps partiel. Les agents ainsi recrutés sont engagés par des contrats d'une durée déterminée. / Ils peuvent également recruter des agents contractuels pour faire face temporairement et pour une durée maximale d'un an à la vacance d'un emploi qui ne peut être immédiatement pourvu dans les conditions prévues par le présent titre. / Ils peuvent, en outre, recruter des agents contractuels pour exercer des fonctions occasionnelles pour une durée maximale d'un an. " ;
  7. Considérant que la requérante soutient qu'elle a été employée par l'hôpital local pour pallier une vacance d'emploi, et que la durée totale des contrats à durée déterminée qu'elle a signés a dépassé le délai maximum d'un an autorisé par les dispositions précitées en pareille hypothèse ; que cependant, il résulte de l'instruction que les contrats à durée déterminée en litige ont tous été signés pour pourvoir au remplacement d'un agent indisponible pour des raisons de santé ; que Mme C...n'est donc pas fondée à soutenir que l'hôpital local de Saint-Maixent l'Ecole aurait méconnu ces dispositions ;
  8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de ses conclusions présentées en appel, que Mme C...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande ; Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  9. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'hôpital local de Saint-Maixent l'Ecole, qui n'est pas dans la présente instance, la partie perdante, la somme que Mme C... demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de l'hôpital local présentées sur le fondement des mêmes dispositions ; DECIDE Article 1er : La requête de Mme C...est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par l'hôpital local de Saint-Maixent l'Ecole au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. '' '' '' '' 2 No 13BX02254 36-13 Fonctionnaires et agents publics. Contentieux de la fonction publique. 36-13-03 Fonctionnaires et agents publics. Contentieux de la fonction publique. Contentieux de l'indemnité.

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