CETATEXT000029812902 J3_L_2014_11_000001400867 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/81/29/CETATEXT000029812902.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 24/11/2014, 14BX00867, Inédit au recueil Lebon 2014-11-24 Cour administrative d'appel de Bordeaux 14BX00867 6ème chambre (formation à 3) excès de pouvoir C M. JOECKLÉ DE BOYER MONTEGUT Mme Florence REY-GABRIAC M. BENTOLILA Vu la requête enregistrée le 13 mars 2014, présentée pour Mme C...A..., demeurant..., par Me B... ; Mme A...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1302663 du 3 décembre 2013 du tribunal administratif de Toulouse qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 23 avril 2013 du préfet de la Haute-Garonne portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixation du pays de renvoi ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer une carte de séjour sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 modifiée ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la directive n° 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 octobre 2014 : - le rapport de Mme Florence Rey-Gabriac, premier conseiller ; - les conclusions de M. Pierre Bentolila, rapporteur public ; 1. Considérant que MmeA..., de nationalité malgache, née en 1969 à Tananarive (Madagascar), est entrée en France, le 5 décembre 1998, munie d'un visa de long séjour portant la mention " étudiant " ; que son titre de séjour en cette qualité a été régulièrement renouvelé, la validité de son dernier titre expirant le 1er octobre 2011 ; que, le 16 juillet 2012, elle a sollicité son admission exceptionnelle au séjour ; que par un arrêté du 23 avril 2013, le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour à quelque titre que ce soit, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; que Mme A...fait appel du jugement du tribunal administratif de Toulouse du 3 décembre 2013 qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ; Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la décision de refus de séjour : 2. Considérant que l'arrêté contesté vise les textes applicables et les circonstances de fait propres à la situation personnelle de l'intéressée ; que le préfet n'était pas tenu de viser l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni de faire état d'une demande de renouvellement de titre de séjour en qualité d'étudiant, dès lors que la décision en litige répond exclusivement à la demande d'admission exceptionnelle au séjour que Mme A...a formulée le 16 juillet 2012 ; que, par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision de refus de séjour au regard des dispositions de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs doit être écarté ; 3. Considérant que la motivation de la décision contestée ne révèle pas que le préfet se serait abstenu de procéder à un examen particulier de la situation personnelle de la requérante ; 4. Considérant qu'aux termes de l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour composée :
- a)D'un maire ou de son suppléant désignés par le président de l'association des maires du département ou, lorsqu'il y a plusieurs associations de maires dans le département, par le préfet en concertation avec celles-ci (...) ;
- b)De deux personnalités qualifiées désignées par le préfet (...). / Le président de la commission du titre de séjour est désigné, parmi ses membres, par le préfet (...). / Dans les départements de plus de 500 000 habitants, une commission peut être instituée dans un ou plusieurs arrondissements. " ; qu'aux termes de l'article R. 312-8 du même code : " Devant la commission, l'étranger fait valoir les motifs qu'il invoque à l'appui de sa demande d'octroi ou de renouvellement d'un titre de séjour. Un procès-verbal enregistrant ses explications est transmis au préfet avec l'avis motivé de la commission. L'avis de la commission est également communiqué à l'intéressé. " ; 5. Considérant, d'une part, qu'il ressort des termes du procès-verbal de la séance de la commission, qui s'est tenue le 13 décembre 2012, que l'avis défavorable qu'elle a rendu à la demande d'admission exceptionnelle au séjour qu'a présentée l'intéressée est suffisamment motivé par l'examen détaillé des circonstances de fait propres à la situation personnelle de Mme A... ; que, d'autre part, il ressort de ce même procès-verbal que la composition de la commission qui a siégé le 13 décembre 2012 était conforme aux exigences posées par l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; 6. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I.- La carte de séjour temporaire accordée à l'étranger qui établit qu'il suit en France un enseignement ou qu'il y fait des études et qui justifie qu'il dispose de moyens d'existence suffisants porte la mention " étudiant ". En cas de nécessité liée au déroulement des études ou lorsque l'étranger a suivi sans interruption une scolarité en France depuis l'âge de seize ans et y poursuit des études supérieures, l'autorité administrative peut accorder cette carte de séjour sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée et sous réserve d'une entrée régulière en France (...). II - Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte mentionnée au I est accordée de plein droit : / 1° A l'étranger auquel un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois a été accordé dans le cadre d'une convention signée entre l'Etat et un établissement d'enseignement supérieur et qui est inscrit dans cet établissement (...) " ; 7. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que si le refus de séjour en litige répond exclusivement à la demande d'admission exceptionnelle au séjour formulée par Mme A... le 16 juillet 2012, le préfet de la Haute-Garonne a cependant rejeté cette demande " à quelque titre que ce soit " ; que la requérante peut donc se prévaloir des dispositions de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; 8. Considérant qu'aux termes de l'article R. 311-2 du même code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La demande est présentée par l'intéressé dans les deux mois de son entrée en France. S'il y séjournait déjà, il présente sa demande : (...) 4° Soit dans le courant des deux derniers mois précédant l'expiration de la carte de séjour dont il est titulaire, (...) A l'échéance de ce délai et en l'absence de présentation de demande de renouvellement de sa carte de séjour, il justifie à nouveau des conditions requises pour l'entrée sur le territoire national lorsque la possession d'un visa est requise pour la première délivrance de la carte de séjour. (...) " ; 9. Considérant que si Mme A...se prévaut de la délivrance, le 27 novembre 2012, d'un récépissé de demande de renouvellement de son titre de séjour en qualité d'étudiant, il est constant que la validité de ce dernier était venu à expiration le 1er octobre 2011 ; que l'expiration du délai prévu au 4° de l'article R. 311-2 précité a pour conséquence de faire regarder la demande de renouvellement présentée par l'intéressée comme une première demande et de permettre de lui opposer les conditions de délivrance d'une première carte de séjour ; que Mme A...n'établissant pas être en possession d'un visa de long séjour tel qu'exigé par les dispositions de l'article L. 313-7 lors d'une première demande de titre de séjour en qualité d'étudiant, le préfet n'a donc pas méconnu ces dispositions en ne lui délivrant pas un tel titre ; 10. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d 'autrui. " ; que l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée ; (...). " ; qu'enfin, aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7. (...) " ; 11. Considérant que Mme A...se prévaut d'attaches personnelles et familiales en France où résident plusieurs membres de sa famille, de l'ancienneté de ses liens avec la France où elle réside depuis près de quinze ans, de sa parfaite maîtrise de la langue française et de son intégration sociale attestée notamment par son cursus universitaire ; qu'il ressort cependant des pièces du dossier que Mme A..., qui n'avait été autorisée à séjourner en France qu'en vue d'y effectuer ses études et dont la validité du titre de séjour " étudiant " a expiré le 1er octobre 2011, n'est pas isolée dans son pays d'origine où elle a vécu la majeure partie de sa vie et où résident a minima son enfant mineur, son père et trois de ses frères et soeurs ; que, dans ces conditions, la décision de refus de titre de séjour contestée n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus lui a été opposé et n'a donc méconnu ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Haute-Garonne se serait livré à une appréciation manifestement erronée de sa situation en estimant que ces éléments ne constituaient pas des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels justifiant la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, pour les mêmes motifs, il n'a pas davantage entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de la requérante ; En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : 12. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit précédemment que la décision portant refus de séjour n'est pas entachée d'illégalité ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait dépourvue de base légale doit être écarté ; 13. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit au point 9 ci-dessus que Mme A... ne remplit pas les conditions prévues au II de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour se voir délivrer un titre de séjour de plein droit sur le fondement de ces dispositions ; que, par suite, elle n'est pas fondée à soutenir qu'elle ne pouvait pas faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ; 14. Considérant que, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 11 ci-dessus, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de mesure d'éloignement sur la situation personnelle de l'intéressée, doit être écarté ; 15. Considérant qu'aux termes du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction issue de la loi n° 2011-672 du 16 juin 2011 transposant les dispositions de l'article 7 de la directive du 16 décembre 2008 : " Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours à compter de sa notification et peut solliciter, à cet effet, un dispositif d'aide au retour dans son pays d'origine. Eu égard à la situation personnelle de l'étranger, l'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours. (...) " ; 16. Considérant que Mme A...ne peut utilement invoquer, à l'encontre de la décision fixant le délai de départ volontaire à trente jours, les dispositions de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, dès lors qu'à la date de l'arrêté contesté, cette directive avait été transposée en droit interne par la loi du 16 juin 2011 dans les dispositions précitées du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; 17. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Haute Garonne n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de Mme A... et aurait méconnu son pouvoir d'appréciation en se croyant obligé d'impartir le délai de trente jours prévu par le texte ; 18. Considérant, enfin, qu'eu égard à ce qui a été dit ci-dessus quant aux conditions du séjour de l'intéressée en France et à sa vie privée et familiale, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet, en fixant un délai de départ volontaire de trente jours, qui est le délai normalement accordé pour quitter volontairement le territoire, ait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : 19. Considérant que la décision en litige vise l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et relève que Mme A... n'établit pas être exposée à des peines ou traitements personnels, réels et actuels contraires à cette convention en cas de retour dans son pays d'origine compte tenu, notamment, de l'absence de demande d'admission au bénéfice de l'asile ; que, par suite, cette décision est suffisamment motivée ; 20. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction : 21. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par MmeA..., n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, ses conclusions à fin d'injonction ne peuvent être accueillies ; Sur les conclusions présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 : 22. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme dont Mme A...demande le versement à son conseil au titre des frais exposé et non compris dans les dépens ; DECIDE Article 1er : La requête de Mme A...est rejetée. '' '' '' '' 2 No 14BX00867 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.