CETATEXT000029812907 J3_L_2014_11_000001401379 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/81/29/CETATEXT000029812907.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 24/11/2014, 14BX01379, Inédit au recueil Lebon 2014-11-24 Cour administrative d'appel de Bordeaux 14BX01379 6ème chambre (formation à 3) excès de pouvoir C M. CHEMIN POUDAMPA M. Jean-Louis JOECKLÉ M. BENTOLILA Vu la requête enregistrée le 6 mai 2014 présentée pour Mme E...C..., demeurant..., par Me D...; Mme C...demande à la cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 1300823 du 26 novembre 2013 du président du tribunal administratif de Cayenne qui a rejeté, comme étant entachée d'une irrecevabilité manifeste, sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté n° 4809 du 3 juillet 2013 du préfet de la Guyane portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixation du pays de renvoi ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Guyane de procéder à un réexamen de sa situation dans le délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 80 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser à son conseil au titre des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; L'affaire ayant été dispensée de conclusions du rapporteur public en application de l'article L 732-1 du code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 octobre 2014, le rapport de M. Jean-Louis Joecklé, président-assesseur ;
- Considérant que MmeC..., ressortissante haïtienne entrée irrégulièrement sur le territoire français, fait appel de l'ordonnance du 26 novembre 2013 du président du tribunal administratif de Cayenne qui a rejeté, comme étant entachée d'une irrecevabilité manifeste, sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté n° 4809 du 3 juillet 2013 du préfet de la Guyane portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixation du pays de renvoi ;
- Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (...) peuvent, par ordonnance : / (...) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser (...) " ;
- Considérant que par une ordonnance du 26 novembre 2013 prise sur le fondement des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, le président du tribunal administratif de Cayenne a rejeté comme entachée d'une irrecevabilité manifeste la demande présentée par Mme C...au motif que celle-ci constituait un recours gracieux et qu'il n'appartenait pas au juge administratif de se prononcer sur un recours administratif présenté par un administré en lieu et place d'une autorité administrative ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier que la demande présentée par MmeC..., même s'il elle l'avait intitulée " recours gracieux " constituait un recours contentieux tendant à l'annulation de l'arrêté préfectoral du 3 juillet 2013 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français dès lors qu'elle y faisait état du moyen tiré d'une durée de séjour en France depuis plus de dix ans ; qu'ainsi, sa demande n'était pas entachée d'une irrecevabilité manifeste ; que, par suite, Mme C...est fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président du tribunal administratif de Cayenne a rejeté sa demande pour ce motif ;
- Considérant qu'il y a lieu d'annuler l'ordonnance attaquée et de statuer immédiatement, par la voie de l'évocation, sur la demande présentée par Mme C...devant le tribunal administratif de Cayenne ;
- Considérant que l'arrêté contesté a été signé par Mme A...B..., chef du bureau de l'immigration et de l'intégration de la préfecture de la Guyane, laquelle bénéficiait d'une délégation de signature consentie par un arrêté préfectoral du 26 juin 2013, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Guyane ; que, dès lors, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté contesté ne peut qu'être écarté ;
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 7º A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée ; (...). " ;
- Considérant qu'en se bornant à soutenir qu'elle vit en Guyane française depuis plus de dix ans et qu'elle n'a jamais causé de trouble à l'ordre public, MmeC..., célibataire et sans charge de famille, n'établit pas l'existence de liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressée, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine ; que, dès lors, le refus de séjour n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs qui lui ont été opposés ; que, par suite, le préfet de la Guyane n'a pas méconnu les dispositions précitées du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme C...n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 3 juillet 2013 contesté ;
- Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par MmeC..., n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, dès lors, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte ne peuvent être accueillies ;
- Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme dont la requérante demande le versement à son conseil au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : L'ordonnance n° 1300823 du 26 novembre 2013 du président du tribunal administratif de Cayenne est annulée. Article 2 : La demande de Mme C...présentée devant le tribunal administratif de Cayenne est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 14BX01379 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.