CETATEXT000029812909 J3_L_2014_11_000001401403 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/81/29/CETATEXT000029812909.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 24/11/2014, 14BX01403, Inédit au recueil Lebon 2014-11-24 Cour administrative d'appel de Bordeaux 14BX01403 6ème chambre (formation à 3) excès de pouvoir C M. CHEMIN M. Jean-Louis JOECKLÉ M. BENTOLILA Vu la requête enregistrée le 7 mai 2014, présentée par le préfet des Pyrénées-Atlantiques ; Le préfet des Pyrénées-Atlantiques demande à la cour : 1°) d'annuler les articles 1er, 2 et 3 du dispositif du jugement n° 1400210 du 8 avril 2014 du tribunal administratif de Pau qui a, d'une part, annulé, à la demande de M. A... B..., son arrêté du 29 novembre 2013 en tant qu'il a fait obligation à l'intéressé de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé l'Arménie comme pays de renvoi, d'autre part, mis la somme de 1 000 euros à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et, enfin, lui a enjoint de prendre une nouvelle décision sur la situation de cet étranger dans un délai de trois mois à compter de sa notification ; 2°) de rejeter la demande de M. B...présentée devant le tribunal administratif de Pau en tant qu'elle est dirigée contre l'arrêté du 29 novembre 2013, qu'elle tend à ce qu'une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, et qu'il soit enjoint à l'autorité administrative de prendre une nouvelle décision sur sa situation dans un délai de quinze jours sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu directive n° 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 octobre 2014 : - le rapport de M. Jean-Louis Joecklé, président-assesseur ; - les conclusions de M. Pierre Bentolila, rapporteur public ;
- Considérant que M.B..., de nationalité arménienne, est entré irrégulièrement en France le 22 mars 2011 ; que sa demande d'asile a été rejetée par une décision du 27 septembre 2012 du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), confirmée par une décision du 27 novembre 2013 de la Cour nationale du droit d'asile ; que par un arrêté du 29 novembre 2013, le préfet des Pyrénées-Atlantiques a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixé le pays de renvoi ; que le préfet des Pyrénées-Atlantiques fait appel du jugement du 8 avril 2014 du tribunal administratif de Pau qui a, d'une part, annulé, à la demande de M. A...B..., son arrêté du 29 novembre 2013 en tant qu'il a fait obligation à l'intéressé de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé l'Arménie comme pays de renvoi, d'autre part, mis la somme de 1 000 euros à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et, enfin, lui a enjoint de prendre une nouvelle décision sur la situation de cet étranger dans un délai de trois mois à compter de sa notification ;
- Considérant que, pour annuler l'obligation faite à M. B...de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, les premiers juges ont relevé que l'intéressé n'avait pu faire valoir son droit d'être entendu avant la notification de cette décision et qu'il ne pouvait être exclu que la procédure administrative en cause aurait pu aboutir à un résultat différent s'il l'avait été, dès lors qu'il disposait, depuis le 22 novembre 2013, d'un certificat médical faisant état de ce qu'il souffrait de problèmes sérieux de santé et qu'il aurait donc pu faire valoir les droits prévus pour les étrangers qui se trouvent dans une telle situation ; que les premiers juges ont également considéré que l'intéressé aurait pu rappeler au préfet que l'obligation de quitter le territoire français qui avait été notifiée à son épouse était annulée définitivement par la cour et qu'il n'était donc plus possible de faire comme si celle-ci existait toujours, alors que le préfet avait, au contraire, indiqué dans sa décision que son épouse avait déjà fait l'objet d'une décision semblable ; que les premiers juges ont en déduit que l'obligation de quitter le territoire français contestée était issue d'une procédure l'ayant privé d'une garantie et devait, pour ce motif, être annulée et que cette annulation privait de base légale tant la décision ayant fixé à trente jours le délai laissé à M. B...pour quitter spontanément le territoire français que celle fixant le pays de renvoi ;
- Considérant qu'aux termes de l'article R. 311-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " En cas de refus de délivrance de tout titre de séjour, l'étranger est tenu de quitter le territoire français. " ; que M.B..., qui avait la possibilité, pendant l'instruction de sa demande, de faire connaître, de manière utile et effective, les éléments justifiant son admission au séjour, ne pouvait ignorer qu'en cas de rejet de sa demande de titre de séjour, il pourrait faire l'objet d'une mesure d'éloignement ; que selon la jurisprudence de la Cour de justice de 1'Union européenne [C-383/13 PPU du 10 septembre 2013] une atteinte au droit d'être entendu n'est susceptible d'affecter la régularité de la procédure à l'issue de laquelle une décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision ;
- Considérant, d'une part, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B... aurait été empêché ou n'aurait pas été mis en position de porter les éléments qu'il souhaitait à la connaissance de l'administration avant l'édiction de la mesure d'éloignement contestée ; que le certificat médical daté du 22 novembre 2013 sur lequel se sont fondés les premiers juges, n'a été porté à la connaissance de l'administration, ainsi que l'atteste l'avis de réception du courrier recommandé produit au dossier, que le 9 décembre 2013, soit postérieurement à la décision contestée du 29 novembre 2013 ; que, d'autre part, la circonstance que la cour a, par son arrêt n° 12BX01601 du 22 juin 2012, annulé l'obligation de quitter le territoire français notifiée en octobre 2011 à l'épouse de M. B... ne faisait pas obstacle à ce qu'une décision de même nature fût prise à l'encontre de ce dernier, alors que les dispositions des articles L. 742-7 et L. 511-1-I, 3° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile le prévoient expressément et que son épouse séjourne irrégulièrement sur le territoire français depuis le mois d'octobre 2011 ; que, par suite, c'est à tort que les premiers juges ont accueilli le moyen tiré de ce qu'en prenant, à l'encontre de M.B..., une mesure d'éloignement sans le mettre en mesure de présenter ses observations, le préfet aurait porté atteinte au principe général du droit de l'Union européenne garantissant à toute personne le droit d'être entendue préalablement à l'adoption d'une mesure individuelle l'affectant défavorablement et méconnu les dispositions de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne du 7 décembre 2000 pour annuler la décision du 29 novembre 2013 portant obligation de quitter le territoire français et, par voie de conséquence, les décisions fixant à trente jours le délai laissé à l'intéressé pour quitter spontanément le territoire français ainsi que le pays de renvoi ;
- Considérant qu'il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. B...devant le tribunal administratif de Pau ;
- Considérant que les décisions du 29 novembre 2013 portant obligation de quitter le territoire français et fixant à trente jours le délai laissé à l'intéressé pour quitter spontanément le territoire français ainsi que le pays de renvoi ont été signées par M. Benoît Delage, secrétaire général de la préfecture, lequel bénéficiait en cette qualité d'une délégation de signature consentie par un arrêté du préfet des Pyrénées-Atlantiques du 16 septembre 2013, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture n° 44 du 16 septembre 2013 ; que, dès lors, le moyen tiré de l'incompétence du signataire des décisions contestées manque en fait ; En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
- Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier : " Aux fins de la présente directive, on entend par : / (...) 4) "décision de retour" : une décision ou un acte de nature administrative ou judiciaire déclarant illégal le séjour d'un ressortissant d'un pays tiers et imposant ou énonçant une obligation de retour (...) " ; que l'article 7 de cette directive dispose que : "
- La décision de retour prévoit un délai approprié allant de sept à trente jours pour le départ volontaire, sans préjudice des exceptions visées aux paragraphes 2 et 4 (...) /
- Si nécessaire, les Etats membres prolongent le délai de départ volontaire d'une durée appropriée, en tenant compte des circonstances propres à chaque cas, telles que la durée de séjour, l'existence d'enfants scolarisés et d'autres liens familiaux et sociaux. / (...)
- S' il existe un risque de fuite, ou si une demande de séjour régulier a été rejetée comme étant manifestement non fondée ou frauduleuse, ou si la personne concernée constitue un danger pour l'ordre public, la sécurité publique ou la sécurité nationale, les Etats membres peuvent s'abstenir d'accorder un délai de départ volontaire ou peuvent accorder un délai inférieur à sept jours " ; qu'aux termes de l'article 12 de la même directive : "
- Les décisions de retour et, le cas échéant, les décisions d'interdiction d'entrée ainsi que les décisions d'éloignement sont rendues par écrit, indiquent leurs motifs de fait et de droit et comportent des informations relatives aux voies de recours disponibles (...) " ; que selon l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction applicable en l'espèce : " I. - L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger (...) lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : (...) 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé (...) La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français (...) n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour dans les cas prévus aux 3° et 5° du présent I, sans préjudice, le cas échéant, de l'indication des motifs pour lesquels il est fait application des II et III (...) " ; que la décision faisant obligation de quitter le territoire français qui assortit un refus de titre de séjour constitue, avec ce refus, une décision unique de retour au sens de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 et n'a pas, par suite, à faire l'objet d'une motivation distincte de celle que comporte ce refus, à moins notamment qu'un délai de départ volontaire plus court que le délai de principe n'ait été accordé à l'étranger ; que l'arrêté contesté du 29 novembre 2013 indique précisément les raisons pour lesquelles le préfet a refusé de délivrer à M. B...un titre de séjour et vise expressément l'article L. 511-1-I, 3° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, les moyens tirés de l'incompatibilité des dispositions précitées de l'article L. 511-1, I du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile avec les dispositions également précitées de la directive et de l'insuffisante motivation de l'obligation de quitter le territoire français doivent être écartés ;
- Considérant que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté les conclusions de M. B...tendant à l'annulation du refus de séjour qui lui a été opposé ; qu'en tant qu'il statue sur ces conclusions, ce jugement est devenu définitif ; que la décision de refus de séjour n'étant pas illégale, M. B...n'est pas fondé à invoquer, par la voie de l'exception, l'illégalité de cette décision à l'encontre de la décision l'obligeant à quitter le territoire français ;
- Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, "
- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /
- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d 'autrui. " ; que l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable à la date de la décision contestée, dispose : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine , sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ; (...) " ;
- Considérant que M. B...est, selon ses dires, entré irrégulièrement en France le 22 mars 2011 ; que son épouse et ses deux enfants majeurs, dont les demandes d'asile ont été rejetées, ont fait l'objet de décisions portant refus de séjour ; que les recours de ces derniers formés contre ces décisions ont été rejetés par le tribunal administratif de Pau, puis par la cour ; que rien ne fait obstacle à ce que la famille de M. B...se reconstitue en Arménie, pays dans lequel l'intimé ne justifie pas être dépourvu de toute attache personnelle et familiale et où il a vécu jusqu'à l'âge de cinquante-trois ans ; que, dans ces conditions, l'obligation de quitter le territoire français contestée ne saurait être regardée comme ayant porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis et n'a donc méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le préfet des Pyrénées-Atlantiques n'a pas davantage entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette mesure d'éloignement sur la situation personnelle du requérant ; En ce qui concerne la décision fixant à trente jours le délai de départ volontaire :
- Considérant qu'aux termes du paragraphe II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours à compter de sa notification et peut solliciter, à cet effet, un dispositif d'aide au retour dans son pays d'origine. Eu égard à la situation personnelle de l'étranger, l'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours. (...) " ;
- Considérant que M. B...ne peut utilement invoquer, à l'encontre de la décision fixant le délai de départ volontaire à trente jours, les dispositions de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats-membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, dès lors qu'à la date de l'arrêté contesté, cette directive avait été transposée en droit interne par la loi du 16 juin 2011 dans les dispositions précitées du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que ces dispositions n'imposent pas au préfet de motiver spécifiquement l'octroi du délai de départ volontaire quand celui-ci correspond à la durée légale fixée à trente jours et que l'étranger n'a présenté, comme en l'espèce, aucune demande afin d'obtenir un délai supérieur ; que, par suite, les moyens tirés du défaut de motivation de la décision fixant le délai de départ volontaire et de l'erreur de droit dont elle serait entachée doivent être écartés ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
- Considérant que la décision fixant le pays de renvoi vise l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et précise que le requérant, qui n'apporte aucun élément ayant force probante de nature à établir qu'il serait exposé personnellement à des peines ou traitements contraires à l'article 3 de cette même convention en cas de retour dans son pays d'origine, peut être éloigné à destination du pays dont il a la nationalité ou qui lui a délivré un document de voyage en cours de validité ou encore à destination de tout autre pays où il établit être légalement admissible ; qu'elle comporte, ainsi, les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est, par suite, suffisamment motivée ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit précédemment que la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas entachée d'illégalité ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de renvoi serait dépourvue de base légale doit être écarté ;
- Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. " ; que selon l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre
- " ;
- Considérant que si M. B...indique qu'un retour dans son pays d'origine est impossible en raison des craintes qu'il a pu relater auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et de la Cour nationale du droit d'asile et tirées de ce que l'un de ses fils serait accusé à tort d'un meurtre, il n'apporte cependant aucun élément probant de nature à étayer ses affirmations quant à la réalité de risques actuels qu'il encourrait en cas de retour en Arménie ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'autorité administrative se serait crue liée par l'appréciation des instances compétentes en matière d'asile ; que, dans ces conditions, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations précitées de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peuvent qu'être écartés ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le préfet des Pyrénées-Atlantiques est fondé à soutenir que c'est à tort que, par les articles 1er, 2 et 3 du dispositif du jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a, d'une part, annulé ses décisions du 29 novembre 2013 faisant obligation à M. B...de quitter le territoire français et fixant à trente jours le délai laissé à l'intéressé pour quitter spontanément le territoire français ainsi que le pays de renvoi, d'autre part, mis la somme de 1 000 euros à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et, enfin, lui a enjoint de prendre une nouvelle décision sur la situation sur la situation de cet étranger dans un délai de trois mois à compter de sa notification ; DECIDE : Article 1er : Les articles 1er, 2 et 3 du dispositif du jugement n° 1400210 du 8 avril 2014 du tribunal administratif de Pau sont annulés. Article 2 : La demande de M. B...présentée devant le tribunal administratif de Pau, en tant qu'elle est dirigée contre les décisions du 29 novembre 2013 faisant obligation à M. B... de quitter le territoire français et fixant à trente jours le délai laissé à l'intéressé pour quitter spontanément le territoire français ainsi que le pays de renvoi, est rejetée. '' '' '' '' 2 N°14BX01403 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.