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Conseil d'État, 6ème sous-section jugeant seule, 371449

Vu la requête, enregistrée le 19 août 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme B...A..., demeurant ... ; Mme A...demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision de la commission d'avancement prévue à l'article 34 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature, qui lui a été notifiée le 7 août 2013, par laquelle celle-ci a émis un avis défavorable à sa candidature à l'intégration directe dans le corps judiciaire ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Henri Loyrette, conseiller d'Etat, - les conclusions de M. Xavier de Lesquen, rapporteur public ;

  1. Considérant qu'aux termes de l'article 22 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature : " Peuvent être nommées directement aux fonctions du second grade de la hiérarchie judiciaire, à condition d'être âgées de trente-cinq ans au moins : / 1° les personnes remplissant les conditions prévues à l'article 16 et justifiant de sept années au moins d'exercice professionnel les qualifiant particulièrement pour exercer des fonctions judiciaires (...) " ; qu'en vertu de l'article 25-2 de la même ordonnance, ces nominations interviennent après avis conforme de la commission d'avancement prévue à l'article 34 ;
  2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que pour rejeter la demande d'intégration dans le corps des magistrats judiciaires de MmeA..., la commission s'est fondée sur ce que la requérante ne justifiait pas de sept années au moins d'exercice professionnel la qualifiant particulièrement pour exercer des fonctions judiciaires, au titre des dispositions de l'article 22 cité ci-dessus ; qu'à cet égard, la commission n'a pas fait une inexacte appréciation des dispositions de l'article 22 en estimant que les fonctions professionnelles dont l'intéressée se prévalait à l'appui de sa candidature, comportant notamment l'exercice d'une fonction élective de conseillère prud'homale, ne permettaient pas de regarder la condition posée par ces dispositions comme remplie ; que, dès lors, en écartant comme irrecevable la candidature de MmeA..., en ce que l'intéressée ne justifiait pas des conditions d'expérience professionnelle exigées par l'article 22, la commission d'avancement n'a pas entaché sa décision, qui n'avait pas à être motivée, d'une inexacte appréciation ;
  3. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à demander l'annulation de l'avis par lequel la commission d'avancement statuant en matière d'intégration directe dans la magistrature a rejeté sa candidature ; D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de Mme A...est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme B...A...et à la garde des sceaux, ministre de la justice.

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.