CETATEXT000029828155 J1_L_2014_11_000001300647 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/82/81/CETATEXT000029828155.xml Texte CAA de PARIS, 6ème Chambre, 24/11/2014, 13PA00647, Inédit au recueil Lebon 2014-11-24 CAA de PARIS 13PA00647 6ème Chambre excès de pouvoir C Mme FUCHS TAUGOURDEAU COUDRAY Mme Valérie PETIT Mme VRIGNON-VILLALBA Vu la décision n° 359636 du 13 février 2013 par laquelle le Conseil d'État statuant au contentieux a, saisi d'un pourvoi présenté par le ministre des affaires étrangères, annulé l'arrêt n° 10PA04362 du 20 mars 2012 de la cour administrative d'appel de Paris et a renvoyé l'affaire à cette Cour ; Vu la requête par laquelle Mme B...A...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0804774/5-2 en date du 28 juin 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 3 mars 2008 par laquelle le ministre des affaires étrangères et européennes l'a informée que son contrat à durée déterminée ne serait pas renouvelé à son échéance, le 31 mars 2008 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cette décision ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 152,80 euros au titre des frais irrépétibles ; .................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 novembre 2014 : - le rapport de Mme Petit, premier conseiller, - les conclusions de Mme Vrignon, rapporteur public, - et les observations de MeC..., de la SCP H. Masse-Dessen, G. Thouvenin, O. Coudray, pour Mme A...;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme A... a été recrutée le 23 janvier 2002 par le ministre des affaires étrangères, par contrat à durée déterminée d'une durée de deux ans, pour exercer les fonctions de secrétaire au sein du haut conseil à la coopération internationale ; que son contrat a été expressément renouvelé à deux reprises pour la même durée, puis, par avenant signé le 21 février 2008, jusqu'au 31 mars 2008 ; que, par une décision du 3 mars 2008, le ministre des affaires étrangères l'a informée que le contrat ne serait pas renouvelé à son échéance du 31 mars 2008, au motif que le poste qu'elle occupait était supprimé en raison de la suppression du haut conseil à la coopération internationale décidée par le décret du 20 mars 2008 ; que, par un jugement du 28 juin 2010, le Tribunal administratif de Paris a rejeté la demande de Mme A...tendant à l'annulation de cette décision ; que, par un arrêt du 20 mars 2012, la cour de céans a, à la demande de MmeA..., d'une part, annulé ce jugement et, d'autre part, annulé pour excès de pouvoir la décision du 3 mars 2008 ; que par la décision du 13 février 2013 visée ci-dessus, le Conseil d'Etat a annulé cet arrêt et a renvoyé l'affaire à la Cour ;
- Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : " Sauf dérogation prévue par une disposition législative, les emplois civils permanents de l'Etat (...) sont, à l'exception de ceux réservés aux magistrats de l'ordre judiciaire et aux fonctionnaires des assemblées parlementaires, occupés soit par des fonctionnaires régis par le présent titre, soit par des fonctionnaires des assemblées parlementaires, des magistrats de l'ordre judiciaire ou des militaires dans les conditions prévues par leur statut " ; qu'aux termes de l'article 4 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, dans sa rédaction applicable à la date du litige : " Par dérogation au principe énoncé à l'article 3 du titre Ier du statut général, des agents contractuels peuvent être recrutés dans les cas suivants: / 1° Lorsqu'il n'existe pas de corps de fonctionnaires susceptibles d'assurer les fonctions correspondantes ; / 2° Pour les emplois du niveau de la catégorie A et, dans les représentations de l'Etat à l'étranger, des autres catégories, lorsque la nature des fonctions ou les besoins des services le justifient./ Les agents ainsi recrutés sont engagés par des contrats à durée déterminée, d'une durée maximale de trois ans. Ces contrats sont renouvelables par reconduction expresse. La durée des contrats successifs ne peut excéder six ans. / Si, à l'issue de la période maximale de six ans mentionnée à l'alinéa précédent, ces contrats sont reconduits, ils ne peuvent l'être que par décision expresse et pour une durée indéterminée " ;
- Considérant qu'il résulte des dispositions du 1° de l'article 4 de la loi du 11 janvier 1984 citées ci-dessus que le recrutement d'agents contractuels par l'Etat n'est autorisé que s'il n'existe pas de corps de fonctionnaires susceptibles d'assurer les fonctions correspondantes ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les fonctions pour lesquelles Mme A...avait été recrutée et qui constituaient pour l'essentiel en des tâches classiques de secrétariat, constituaient un emploi pour lequel il n'existe pas de corps de fonctionnaires susceptibles d'assurer les fonctions correspondant à celles exercées par la requérante ; qu'ainsi, et alors même que les contrats signés par Mme A...se référaient à l'article 4 de la loi du 11 janvier 1984 pour justifier son recrutement, la requérante n'est pas fondée à soutenir qu'elle aurait été régulièrement recrutée en tant qu'agent non titulaire, ni, en conséquence que la durée totale de ses contrats ayant excédé la période de six ans, le dernier contrat devait être réputé avoir été conclu pour une durée indéterminée, et qu'elle aurait ainsi fait l'objet en réalité d'un licenciement ;
- Considérant, il est vrai, que le contrat de recrutement d'un agent contractuel de droit public crée des droits au profit de celui-ci, sauf s'il présente un caractère fictif ou frauduleux ; qu'en conséquence, lorsque le contrat est entaché d'une irrégularité, notamment parce qu'il méconnaît une disposition législative ou réglementaire applicable à la catégorie d'agents dont relève l'agent contractuel en cause, l'administration est tenue de proposer à celui-ci une régularisation de son contrat afin que son exécution puisse se poursuive régulièrement ; que si le contrat ne peut être régularisé, il appartient à l'administration, dans la limite des droits résultant du contrat initial, de proposer à l'agent un emploi de niveau équivalent ou, à défaut d'un tel emploi et si l'intéressé le demande, tout autre emploi, afin de régulariser sa situation ; que si l'intéressé refuse la régularisation de son contrat ou si la régularisation de sa situation, dans les conditions précisées ci-dessus, est impossible, l'administration est tenue de le licencier ;
- Considérant toutefois que lorsqu'un contrat à durée déterminée a été conclu en méconnaissance des dispositions du 1° de l'article 4 de la loi du 11 janvier 1984 et qu'en conséquence, l'agent a été recruté sur un emploi qui ne peut être occupé par un agent contractuel, l'administration est tenue de mettre fin au contrat ; que, par suite, la circonstance qu'un autre emploi aurait pu, le cas échéant, être proposé à la requérante en vue de régulariser sa situation, est en tout état de cause sans incidence sur la légalité de la décision du 3 mars 2008 par laquelle le ministre des affaires étrangères et européennes l'a informée que son contrat à durée déterminée ne serait pas renouvelé à son échéance, le 31 mars 2008 ;
- Considérant, enfin, que Mme A...n'est pas fondée à soutenir, en tout état de cause, que l'administration aurait méconnu le principe de loyauté des relations contractuelles et le principe de sécurité juridique, dès lors qu'il résulte des dispositions de la loi du 11 janvier 1984 que seuls les contrats à durée déterminée conclus régulièrement peuvent être renouvelés puis, le cas échéant, au terme d'une période de six ans, être conclus à durée indéterminée ; que, par ailleurs, la circonstance alléguée que l'administration aurait envisagé la signature d'un contrat à durée indéterminée est en tout état de cause sans incidence sur la légalité de la décision en litige ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande ; que ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, en conséquence, qu'être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme A...est rejetée. 36-12-03-02 Fonctionnaires et agents publics. Agents contractuels et temporaires. Fin du contrat. Refus de renouvellement.