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13PA02259

CETATEXT000029828161 J1_L_2014_11_000001302259 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/82/81/CETATEXT000029828161.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 6ème Chambre, 24/11/2014, 13PA02259, Inédit au recueil Lebon 2014-11-24 Cour administrative d'appel de Paris 13PA02259 6ème Chambre plein contentieux C Mme FUCHS TAUGOURDEAU SCP BARTHELEMY-MATUCHANSKY-VEXLIARD M. Brice AUVRAY Mme VRIGNON-VILLALBA Vu, la requête, enregistrée le 11 juin 2013 sous forme de télécopie régularisée le lendemain, présentée pour Le Centre des Monuments nationaux, représenté par son président, dont le siège est Hôtel de Sully, 62, rue Saint-Antoine à Paris

(75186)cedex 4, par la SCP Barthélémy- Matuchansky-Vexliard; Le Centre des Monuments nationaux demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°1204558/5-3 du 10 avril 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a, d'une part, annulé la décision du 3 février 2012 par laquelle son président a mis fin à la période d'essai de M. C...B...à effet du 7 mars 2012, d'autre part, l'a condamné à verser à ce dernier la somme de 14 000 euros, tous intérêts compris, ainsi que les sommes de 200 et de 35 euros respectivement sur le fondement des articles L. 761-1 et R. 761-1 du code de justice administrative ; 2°) de rejeter la demande de M.B... ; 3°) de mettre à la charge de M. B...le versement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ......................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code du patrimoine ; Vu le code civil ; Vu le code du travail ; Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ; Vu le décret n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ; Vu le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions applicables aux agents non titulaires de l'Etat pris pour l'application de l'article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ; Vu le décret n°95-462 du 26 avril 1995 portant statut du Centre des Monuments nationaux : Vu le statut du personnel contractuel du Centre des Monuments nationaux ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 novembre 2014: - le rapport de M. Auvray, président-assesseur, - les conclusions de Mme Vrignon, rapporteur public, - et les observations de MeD..., pour le Centre des Monuments nationaux et les observations de MeA..., pour M.B... ;
  1. Considérant que M. B...a été recruté par contrat d'engagement à durée indéterminée à effet du 8 septembre 2011, en qualité de chef du département budgétaire et financier de la direction administrative, juridique et financière du Centre des Monuments nationaux ; que, par décision du 3 février 2012, le président de ce Centre a signifié à M. B...qu'il était mis fin à sa période d'essai et que son contrat d'engagement ne serait par suite pas prolongé au-delà du 7 mars 2012 ; que le Centre des Monuments nationaux interjette appel du jugement du 10 avril 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a, d'une part, annulé pour erreur de droit cette décision du 3 février 2012, d'autre part, condamné le Centre à verser à M. B...la somme de 14 000 euros, tous intérêts compris, en réparation du préjudice financier, à concurrence de 11 117 euros, et du préjudice moral, à concurrence de 2 883 euros, subis par l'intéressé du fait de cette décision ; Sur la régularité du jugement attaqué :
  2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés " ;
  3. Considérant que, contrairement à ce soutient le Centre des Monuments nationaux, les premiers juges ont répondu de façon suffisamment motivée, en les écartant de façon circonstanciée, aux moyens, invoqués par le Centre, tirés de ce qu'une disposition réglementaire n'a pas vocation à s'appliquer aux contrats en cours, sauf disposition législative en disposant autrement, et de ce que les dispositions transitoires du règlement du 30 novembre 2011 ne prévoyaient pas que les nouvelles durées des périodes d'essai instituées par ce règlement s'appliqueraient aux contrats de travail en cours lors de son entrée en vigueur, le 30 décembre 2011 ; qu'en outre, après avoir énoncé qu'il résultait de l'instruction que la décision contestée, consistant à mettre fin illégalement à la période d'essai de M.B..., avait causé à ce dernier un préjudice moral et des troubles dans ses conditions d'existence, le tribunal a suffisamment motivé sa décision sur ce point ;
  4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Le Centre des Monuments nationaux n'est pas fondé à soutenir que le jugement attaqué serait, pour les motifs qu'il invoque, entaché d'irrégularité ; Sur le bien-fondé du jugement attaqué : En ce qui concerne la légalité de la décision du 3 février 2012 :
  5. Considérant qu'aux termes de l'article 9 du décret du 17 janvier 1986, applicable aux établissements publics de l'Etat à caractère administratif ou à caractère scientifique, culturel et professionnel : " Le contrat ou l'engagement peut comporter une période d'essai dont la durée peut être modulée en fonction de celle du contrat " ; qu'aux termes de l'article R. 141-13 du code du patrimoine : " Le conseil d'administration règle, par ses délibérations, les affaires de l'établissement. Notamment : (...) 13° Il détermine les conditions générales d'emploi et de rémunération du personnel (...) " ;
  6. Considérant que les agents contractuels de droit public sont dans une situation légale et réglementaire, ce qui fait obstacle à ce que le Centre des Monuments nationaux puisse utilement se prévaloir, implicitement mais nécessairement, du principe énoncé à l'article 1134 du code civil, dont s'inspire l'article L. 1221-1 du code du travail, inapplicable en l'espèce, selon lequel les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; qu'ainsi, tant l'instauration d'une période d'essai pour les agents contractuels du Centre requérant, prévue par les dispositions précitées de l'article 9 du décret du 17 janvier 1986, que sa durée sont fixées par délibération du conseil d'administration du Centre, en application de l'article R. 141-13 du code du patrimoine ; que comme l'ont à juste titre relevé les premiers juges, les modifications apportées à de telles dispositions, de caractère réglementaire, s'appliquent, dès leur entrée en vigueur, aux contrats de travail, fussent-ils en cours, sauf dispositions réglementaires contraires ;
  7. Considérant que si, à la date de signature du contrat de travail de M.B..., la durée de la période d'essai était, pour les cadres supérieurs, fixée à six mois par l'article 7 de la délibération du conseil d'administration du mois de février 1997, cette durée avait été ramenée à quatre mois pour cette catégorie de personnels par l'article 5 de la délibération du 30 novembre 2011, entrée en vigueur le 31 décembre suivant ; que, par suite, en l'absence, dans cette délibération, de toutes dispositions contraires, la modification de la durée de la période d'essai avait vocation à s'appliquer de plein droit à l'ensemble des contrats de travail en cours au 31 décembre 2011 ;
  8. Considérant que M. B...a été engagé à effet du 8 septembre 2011 ; que, par suite, la période d'essai de l'intéressé était toujours en cours le 31 décembre 2011, date à laquelle sa durée a été ramenée à quatre mois par application des nouvelles dispositions de l'article 5 de la délibération du 30 novembre 2011 ; que, dès lors, le président du Centre des Monuments nationaux ne pouvait légalement décider, le 3 février 2012, de mettre fin à la période d'essai de l'intéressé, laquelle était expirée depuis le 8 janvier 2012 ;
  9. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le Centre des Monuments nationaux n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris, qui ne lui a pas enjoint de réintégrer M. B...a annulé, pour erreur de droit, la décision de son président en date du 3 février 2012 ; En ce qui concerne les conclusions indemnitaires et d'appel incident :
  10. Considérant qu'un agent public irrégulièrement évincé a droit à réparation intégrale du préjudice qu'il a effectivement subi du fait de la mesure illégalement prise à son encontre ; que sont ainsi indemnisables les préjudices de toute nature avec lesquels l'illégalité commise présente un lien de causalité direct et certain ;
  11. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de ce qui précède que, contrairement à ce que soutient le Centre des Monuments nationaux, la décision contestée du 3 février 2012 est entachée d'une illégalité fautive ; que cette faute engage la responsabilité du Centre et implique la réparation du préjudice financier subi par M.B... du fait de son éviction irrégulière ; que si, en appel, le Centre requérant conteste, à tort pour la raison susdite, le principe même de cette responsabilité, il ne conteste pas le montant de la réparation qu'il a été condamné, de ce chef, à verser à M.B..., soit 11 117 euros ;
  12. Considérant, en outre, que, lorsque l'étendue réelle des conséquences dommageables résultant d'un même fait n'est connue que postérieurement au jugement de première instance, la partie intéressée est recevable à augmenter, en appel, le montant de ses prétentions, par rapport au montant demandé devant les premiers juges ;
  13. Considérant que, par la voie de l'appel incident, l'intimé demande l'actualisation de son préjudice financier, en faisant valoir que la perte de rémunération nette mensuelle, égale à 791 euros, retenue par les premiers juges et non contestée, dans son quantum, par le Centre des Monuments nationaux, continuera de l'affecter entre le 10 avril 2013, date du jugement attaqué, et la date à laquelle la Cour rendra son arrêt, soit au moins durant 17 mois supplémentaires, ce qui représente un manque à gagner de 13 447 euros, égal à 17 fois 791 euros ; qu'outre que, pour être indemnisable, ce préjudice doit présenter avec l'éviction irrégulière un lien de causalité direct et certain, M. B...n'établit pas la réalité du préjudice financier qu'il allègue pour la période postérieure au jugement attaqué ;
  14. Considérant, en second lieu, qu'il est constant que M.B..., dont le contrat de travail a été rompu à effet du 8 mars 2012, a été pris en charge financièrement par Pôle Emploi entre le 15 mars et le 15 avril 2012, puis a été embauché par l'Institut national de la propriété industrielle (INPI) dès le 16 avril 2012 ; que, dans ces conditions, et eu égard au fait que le certificat médical, produit par M. B...en première instance, fait état de troubles du sommeil et d'épisodes anxieux apparus au cours de l'année 2011, soit antérieurement à la date d'édiction de la décision contestée, il sera fait une plus juste appréciation du préjudice résultant des troubles dans les conditions d'existence de l'intimé, estimé à 2 883 euros par les premiers juges, qui n'ont pas sur ce point entaché leur jugement d'une contrariété de motifs, en le fixant à 1 000 euros ; qu'il y a par suite lieu de réformer en ce sens le jugement attaqué et de ramener le montant total que le Centre a été condamné à verser à M. B...de 14 000 euros à 12 117 euros tous intérêts compris; que, par voie de conséquence, les conclusions d'appel incident formulées par l'intimé tendant à ce que son préjudice moral et les troubles dans ses conditions d'existence soient indemnisés à hauteur de 5 000 euros ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  15. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge du Centre des Monuments nationaux, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que M. B...demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de M. B...la somme que réclame le Centre des Monuments nationaux au titre des mêmes dispositions ; DÉCIDE : Article 1er : La somme que le Centre des Monuments nationaux a été condamné à verser à M. B...par l'article 2 du jugement n° 1204558 du 10 avril 2013 du Tribunal administratif de Paris est ramenée de 14 000 euros tous intérêts compris à 12 117 euros tous intérêts compris ; Article 2 : L'article 2 du jugement n° 1204558/5-3 du 10 avril 2013 du Tribunal administratif de Paris est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête du Centre des Monuments nationaux et les conclusions incidentes de M.B..., ainsi que celles tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sont rejetés. '' '' '' '' 3 N° 13PA02259 01-08 Actes législatifs et administratifs. Application dans le temps. 36-12 Fonctionnaires et agents publics. Agents contractuels et temporaires.

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