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13PA04387

CETATEXT000029828174 J1_L_2014_11_000001304387 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/82/81/CETATEXT000029828174.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 6ème Chambre, 24/11/2014, 13PA04387, Inédit au recueil Lebon 2014-11-24 Cour administrative d'appel de Paris 13PA04387 6ème Chambre excès de pouvoir C Mme FUCHS TAUGOURDEAU PINTO Mme Valérie PETIT Mme VRIGNON-VILLALBA Vu la requête et le mémoire, enregistrés les 2 décembre 2013 et 18 avril 2014, présentés pour Mme A...B...épouseC..., demeurant..., par Me Pinto ; Mme B... épouse C...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1210209/3 du 7 novembre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 10 juillet 2012 par lequel le préfet du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Pinto de la somme de 2 000 euros au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; ......................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 novembre 2014 : - le rapport de Mme Petit, premier conseiller ;

  1. Considérant que MmeB..., de nationalité malienne, née le 21 février 1991, est entrée irrégulièrement en France le 7 janvier 2011 ; qu'elle a épousé, le 20 août 2011, un ressortissant français ; qu'en mars 2012, elle a sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; que par un arrêté du 10 juillet 2012, le préfet du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; que par un jugement du 7 novembre 2013, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ; que Mme B...fait appel de ce jugement ;
  2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les deux demandes de titre de séjour, datées du 1er et du 3 mars 2012, adressées par Mme B...au préfet du Val-de-Marne, ont été présentées sur le fondement, notamment, de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il ne ressort ni des visas ni des motifs de l'arrêté du 10 juillet 2012 que le préfet aurait examiné les demandes de Mme B...au regard de ces dispositions ; que, par suite, cet arrêté est entaché d'illégalité ;
  3. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, Mme B...épouse C...est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande ; que le présent arrêt n'implique pas nécessairement, eu égard au motif d'annulation, la délivrance, par le préfet du Val-de-Marne, d'un titre de séjour ; qu'il y a lieu, en revanche, en application de l'article L. 911-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne de réexaminer la situation de la requérante dans un délai de deux mois suivant la notification du présent arrêt ; que Mme B...bénéficie de l'aide juridictionnelle partielle ; qu'il y a lieu, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Pinto, avocat de la requérante, le versement de la somme de 1500 euros, sous réserve que Me Pinto renonce au bénéfice de la part contributive de l'Etat ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement n°1210209/3 du Tribunal administratif de Melun du 7 novembre 2013 et l'arrêté du préfet du Val-de-Marne du 10 juillet 2012 sont annulés. Article 2 : Le préfet du Val-de-Marne réexaminera la situation de Mme B...épouse C...dans le délai de deux mois suivant la notification du présent arrêt. Article 3 : L'Etat versera à Me Pinto, avocat de Mme B...épouseC..., la somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Pinto renonce au bénéfice de la part contributive de l'Etat. '' '' '' '' 3 N° 13PA04387 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.

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