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13PA04529

CETATEXT000029828176 J1_L_2014_11_000001304529 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/82/81/CETATEXT000029828176.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 6ème Chambre, 24/11/2014, 13PA04529, Inédit au recueil Lebon 2014-11-24 Cour administrative d'appel de Paris 13PA04529 6ème Chambre excès de pouvoir C Mme FUCHS TAUGOURDEAU LM ASSOCIES Mme Valérie PETIT Mme VRIGNON-VILLALBA Vu la requête et le mémoire, enregistrés les 16 décembre 2013 et 17 octobre 2014, présentés pour M. B...C..., demeurant..., par MeA... ; M. C...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°1207399/1 du 8 novembre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 juillet 2012 par lequel le préfet de Seine-et-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois suivant la notification de l'arrêt ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ......................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 novembre 2014 : - le rapport de Mme Petit, premier conseiller, - et les observations de M.C... ;

  1. Considérant que M.C..., de nationalité malienne, né le 31 décembre 1978, a sollicité en février 2012 la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " sur le fondement, d'une part, du 7 ° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et, d'autre part, de l'article L. 313-14 du même code; que par un arrêté du 26 juillet 2012, le préfet de Seine-et-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; que par un jugement du 8 novembre 2013, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ; que M. C...fait appel de ce jugement ;
  2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...) " ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
  3. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance -
  4. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sécurité publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
  5. Considérant que si M. C...réitère son moyen de première instance tiré de ce que l'arrêté en litige méconnaîtrait les dispositions et stipulations précitées, il ne produit en appel aucune pièce supplémentaire et reconnaît que son épouse ne séjourne pas régulièrement en France, le titre de séjour produit devant le tribunal concernant en réalité la soeur de celle-ci ; que, dans ces conditions, il y a lieu d'écarter le moyen par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges ;
  6. Considérant, en second lieu, que si M. C...soutient que son retour au Mali l'exposerait à des risques et que l'arrêté méconnaît en conséquence les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, il n'assortit ce moyen, qui doit être regardé comme dirigé contre la décision fixant le pays de destination, d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé ;
  7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande ; que le présent arrêt n'implique, dès lors, le prononcé d'aucune mesure d'injonction ; que les conclusions présentées par le requérant au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent également, en conséquence, qu'être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. C...est rejetée. '' '' '' '' 3 N° 13PA04529 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.

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