CETATEXT000029828178 J1_L_2014_11_000001400215 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/82/81/CETATEXT000029828178.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 6ème Chambre, 24/11/2014, 14PA00215, Inédit au recueil Lebon 2014-11-24 Cour administrative d'appel de Paris 14PA00215 6ème Chambre excès de pouvoir C Mme FUCHS TAUGOURDEAU MAUGIN Mme Valérie PETIT Mme VRIGNON-VILLALBA Vu la requête, enregistrée le 17 janvier 2014, présentée par le préfet de police, qui demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°1312173/5-2 du 12 décembre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 18 avril 2013 refusant de délivrer à M. C...A...un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. A...devant le Tribunal administratif de Paris ; ......................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 novembre 2014 : - le rapport de Mme Petit, premier conseiller ;
- Considérant que M.A..., né le 23 janvier 1976, de nationalité algérienne, a sollicité en juillet 2012 son admission au séjour sur le fondement des stipulations du 1 et du 7 de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; que, par arrêté du 18 avril 2013, le préfet de police a opposé un refus à sa demande de titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; que par un jugement du 12 décembre 2013, le Tribunal administratif de Paris a annulé cet arrêté en estimant que M. A...devait être regardé comme justifiant avoir résidé habituellement en France depuis plus de dix ans à la date de celui-ci et que le préfet avait, par suite, méconnu les stipulations du 1 de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; que le préfet de police fait appel de ce jugement ; Sur les conclusions à fin d'annulation :
- Considérant que si M. A...a fait valoir, devant les premiers juges, qu'il est entré en France en 1999, il ressort des pièces du dossier, ainsi que le préfet de police le soutient en appel, que l'intéressé a été éloigné du territoire français le 1er décembre 2005 en exécution d'une interdiction du territoire français pendant trois ans prononcée par le tribunal correctionnel de Paris le 29 août 2005 ; qu'en admettant même qu'il soit revenu en France quelques mois plus tard et qu'il n'ait plus quitté le territoire national depuis lors, son séjour en Algérie pendant l'année 2005, quelle qu'en soit la durée, est de nature, par sa cause même, à retirer à sa résidence antérieure en France son caractère habituel ; que, par suite, il ne peut être regardé comme justifiant d'une résidence habituelle en France depuis plus de dix ans ; qu'ainsi, c'est à tort que le tribunal administratif s'est fondé, pour annuler l'arrêté en litige, sur le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations du 1 de l'article 6 de l'accord franco-algérien ;
- Considérant qu'il appartient toutefois à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés en première instance et en appel par M.A... ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A...réside habituellement en France depuis 2006 ; qu'il souffre depuis plusieurs années de troubles psychiatriques graves et bénéficie, outre d'un traitement médicamenteux, d'un suivi régulier psychothérapeutique dans un centre hospitalier ; que les certificats médicaux produits en première instance et en appel, qui sont concordants, font état de l'importance du maintien de la relation entre le requérant et son thérapeute ; que, par ailleurs, M. A...habite chez l'une de ses soeurs, qui réside régulièrement en France sous couvert d'un certificat de résidence de dix ans ; qu'une autre de ses soeurs, de nationalité française, vit en France, de même qu'un frère titulaire d'un certificat de résidence ; que, compte tenu de l'ensemble de ces éléments, et alors même que le traitement médicamenteux serait disponible en Algérie et que plusieurs autres membres de la famille de l'intéressé résident dans ce pays, le préfet de police a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de son arrêté sur la situation personnelle de M.A... ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens soulevés par M.A..., le préfet de police n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a annulé son arrêté du 18 avril 2013 ; que le présent arrêt n'implique pas, en application de l'article L. 911-1 du code de justice administrative le prononcé d'une injonction autre que celle déjà prononcée, par les premiers juges ; qu'enfin, M. A...bénéficiant de l'aide juridictionnelle totale, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à MeB..., son avocat, de la somme de 1 000 euros au titre des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que Me B...renonce à la part contributive de l'Etat ; DÉCIDE : Article 1er : La requête du préfet de police est rejetée. Article 2 : L'Etat versera à Me B...la somme de 1 000 euros au titre des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que Me B...renonce à la part contributive de l'Etat. Article 3 : Le surplus des conclusions présentées par M. A...est rejeté. '' '' '' '' 3 N° 14PA00215 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.