CETATEXT000029828180 J1_L_2014_11_000001400220 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/82/81/CETATEXT000029828180.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 6ème Chambre, 24/11/2014, 14PA00220, Inédit au recueil Lebon 2014-11-24 Cour administrative d'appel de Paris 14PA00220 6ème Chambre excès de pouvoir C Mme FUCHS TAUGOURDEAU M. Brice AUVRAY Mme VRIGNON-VILLALBA Vu la requête, enregistrée sous forme dématérialisée le 17 janvier 2014, présentée par le préfet de police; le préfet de police demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1311187/5-3 du 11 décembre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a, d'une part, annulé son arrêté du 7 janvier 2013 par lequel il avait refusé de délivrer un titre de séjour à M. D...A..., l'avait obligé à quitter le territoire national et avait fixé le pays de destination, d'autre part, lui a enjoint de saisir la commission du titre de séjour et de procéder au réexamen de la situation de l'intéressé et mis à la charge de l'Etat le versement à l'intéressé de la somme de 1 000 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991; 2°) de rejeter la demande de M.A... ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006 et l'avenant à cet accord signé le 25 février 2008 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Vu la décision du président de la formation de jugement de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 novembre 2014, le rapport de M. Auvray, président-assesseur ; Sur le bien-fondé du jugement attaqué, sans qu'il soit besoin de statuer sur sa régularité :
- Considérant que si M.A..., de nationalité sénégalaise, doit être regardé comme ayant présenté une demande d'admission au séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé a indiqué, sur la fiche de salle, " régularisation 10 ans " et " sans emploi " ; que, par suite, l'intimé s'est prévalu du seul volet " vie privée et familiale " des dispositions de l'article L. 313-14, auquel renvoie le paragraphe 42 de l'accord franco-sénégalais susvisé, et non de leur volet " professionnel " ;
- Considérant que, pour rejeter la demande de titre de séjour dont il était ainsi saisi, le préfet de police a notamment mentionné, dans son arrêté contesté du 7 janvier 2013, que " après un examen approfondi de sa situation, il [M.A...] n'est pas en mesure d'attester de façon probante une ancienneté de résidence en France depuis dix ans, que le seul fait de se prévaloir des dispositions de l'article L. 313-14 sans répondre à des considérations humanitaires ou sans justifier de motifs exceptionnels ne lui permet pas d'entrer dans le champ d'application dudit article " ; que, dans ces conditions, l'arrêté contesté est suffisamment motivé ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le préfet de police est fondé à soutenir que c'est à tort que, pour annuler son arrêté, le Tribunal administratif de Paris s'est fondé sur l'insuffisance de motivation quant aux éléments relatifs à la situation professionnelle de M.A..., qu'il n'avait pas invoquée à l'appui de sa demande, ni d'ailleurs dans ses écritures devant le tribunal ;
- Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens invoqués par M. A...devant le Tribunal administratif de Paris ;
- Considérant, en premier lieu, que l'arrêté contesté a été signé par M. B...C..., attaché d'administration de l'intérieur et de l'outre-mer, chef de la section admission exceptionnelle au séjour au 9ème bureau, à qui le préfet de police a donné délégation, par un arrêté n° 2012-00955 du 29 octobre 2012, régulièrement publié au bulletin municipal de la Ville de Paris le 6 novembre suivant, à l'effet de signer tous les actes dans la limite de ses attributions en cas d'absence ou d'empêchement d'autorités dont il n'est pas établi qu'elles n'auraient pas été absentes ou empêchées lors de la signature de la décision contestée ; que, dès lors, doit être écarté comme manquant en fait le moyen tiré de ce que l'arrêté litigieux aurait été signé par une autorité incompétente ;
- Considérant, en deuxième lieu, que l'arrêté contesté indique que M. A...n'établit pas être présent de façon habituelle en France depuis plus de dix ans et qu'il fait état de la situation familiale de l'intéressé ainsi que de la présence en France de plusieurs de ses frères ; que, par suite, le moyen tiré du défaut d'examen de la situation personnelle de M. A...doit être écarté ;
- Considérant, en troisième lieu, que M. A...soutient être entré en France au cours du mois d'octobre 2000 pour en déduire que l'arrêté contesté est entaché d'un vice de procédure faute pour le préfet de police d'avoir saisi au préalable la commission du titre de séjour ; que toutefois, l'intéressé n'établit pas le caractère habituel de sa présence en France au moins au cours des années 2003 et 2004 en se bornant à produire, pour la première de ces deux années, un résultat d'un examen radiologique comportant ses nom et prénom, mais sans adresse ni date de naissance, et une facture d'achat, pour la seconde année, un résultat d'examen pectoral, sans adresse ni date de naissance, et atypique pour un sujet masculin ainsi qu'une fiche de rendez-vous émanant d'un cabinet d'ophtalmologie ; que par suite le moyen tiré du défaut de saisine de la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut qu'être écarté ;
- Considérant qu'aux termes de l'article L.313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...) " ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A...est célibataire, sans charge de famille en France, où il déclare être arrivé en octobre 2000, soit au moins à l'âge de 30 ans ; qu'en outre, M. A...n'établit, ni même n'allègue, avoir exercé une quelconque activité, notamment professionnelle, sur le territoire national ; qu'ainsi, M. A...ne justifie d'aucune considération humanitaire, ni d'aucun motif exceptionnel de nature à lui ouvrir droit au séjour sur le fondement des dispositions dont il invoque le bénéfice ; que, dans ces conditions, M.A..., n'est pas fondé à soutenir que le préfet de police aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en lui refusant un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code précité ; que, pour les mêmes motifs, l'intéressé ne peut utilement soutenir ni que l'arrêté préfectoral contesté méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni qu'il serait entaché d'erreur manifeste quant à l'appréciation de ses conséquences sur sa vie personnelle ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. A...tendant à l'annulation de la décision du même jour lui faisant obligation de quitter le territoire national et à l'annulation de celle fixant le pays de destination, qu'il ne conteste que par voie d'exception d'illégalité de la décision lui refusant l'admission au territoire, ainsi que les conclusions à fin d'injonction ne peuvent qu'être rejetées ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le préfet de police est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 7 janvier 2013 et lui a enjoint, d'une part, de saisir la commission du titre de séjour, d'autre part, de procéder au réexamen de la situation de M.A... ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement n° 1311187/5-3 du 11 décembre 2013 du Tribunal administratif de Paris est annulé. Article 2 : La demande présenté par M. D...A...devant le Tribunal administratif de Paris est rejetée. '' '' '' '' 3 N° 14PA00220 335 Étrangers.