CETATEXT000029828187 J2_L_2014_11_000001401279 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/82/81/CETATEXT000029828187.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 6ème chambre - formation à 3, 27/11/2014, 14LY01279, Inédit au recueil Lebon 2014-11-27 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 14LY01279 6ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. SEILLET SCP GOMEZ BLIN M. Philippe SEILLET Mme VIGIER-CARRIERE Vu la requête, enregistrée le 25 avril 2014, présentée pour Mme D...C..., domiciliée ... ; Mme C... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1302701 du 17 mars 2014 par lequel le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant : - d'une part, à l'annulation des décisions du 13 septembre 2013 du préfet de la Côte d'Or portant refus de délivrance d'un titre de séjour, assorti de l'obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et prescrivant qu'à l'expiration de ce délai elle serait reconduite d'office à destination du pays dont elle a la nationalité ou de tout pays où elle établirait être légalement admissible ; - d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Côte d'Or de lui délivrer un titre de séjour ou de réexaminer sa demande ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir les décisions susmentionnées ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Côte d'Or de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 15 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement à son conseil, sous réserve qu'il renonce à l'aide juridictionnelle, d'une somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; Elle soutient que : - le refus de titre est insuffisamment motivé ; - le refus de titre méconnaît les dispositions de l'article L. 313-11-11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers dès lors qu'elle établit que son état de santé nécessite une prise en charge dont le défaut entraînerait des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'il n'existe pas de traitement adapté dans son pays d'origine ; en raison du lien existant entre sa pathologie et les événements traumatisants vécus dans ce pays un traitement ne peut y être envisagé ; - la décision méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le jugement attaqué ; Vu la décision du 23 mai 2014, par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Lyon (section administrative d'appel) a accordé le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à Mme C... ; Vu le mémoire, enregistré le 15 septembre 2014, présenté par le préfet de la Côte d'Or, qui conclut au rejet de la requête ; Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Vu la décision par laquelle le président de la formation de jugement, sur proposition du rapporteur public, a dispensé celui-ci d'exposer ses conclusions à l'audience, en application de l'article L. 732-1 du code de justice administrative ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 novembre 2014 le rapport de M. Seillet, président ;
- Considérant que Mme C..., de nationalité congolaise, de la République démocratique du Congo, est entrée irrégulièrement en France, le 2 février 2012 pour y demander l'asile ; que sa demande a été rejetée par une décision du 29 août 2012 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, décision confirmée par une décision du 18 avril 2013 de la Cour nationale du droit d'asile ; qu'après avoir fait l'objet, en conséquence de ces rejets de sa demande d'asile, d'une première décision, du 24 mai 2013 de refus de délivrance d'un titre de séjour, assortie d'une obligation de quitter le territoire français et d'une décision fixant le pays de destination, elle a sollicité, le 18 juin 2013, un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en invoquant son état de santé ; que par une décision du 13 septembre 2013 le préfet de la Côte d'Or a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; que Mme C... fait appel du jugement du 17 mars 2014 par lequel le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation desdites décisions préfectorales du 13 septembre 2013 ;
- Considérant, en premier lieu, que les moyens, tirés de l'insuffisante motivation de la décision de refus de délivrance d'un titre de séjour en litige, au regard des dispositions de la loi du 11 juillet 1979 susvisée, et d'une absence d'examen particulier de sa demande, déjà soulevés en première instance par Mme C..., doivent être écartés pour les motifs retenus par les premiers juges et qu'il y a lieu, pour la Cour, d'adopter ;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. (...) " ;
- Considérant que, si le préfet n'est pas lié par l'avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé, il lui appartient néanmoins, lorsque ce médecin a estimé que l'état de santé de l'étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'il n'existe pas de traitement approprié dans le pays dont il est originaire, de justifier des éléments qui l'ont conduit à considérer, nonobstant cet avis médical, que les conditions de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions précitées du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'étaient pas remplies ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme C... présente une pathologie liée à un syndrome de stress post-traumatique ; qu'il ressort également desdites pièces, et en particulier des documents produits en première instance, et dont il a été fait état dans la décision de refus de titre de séjour en litige, par le préfet de la Côte d'Or, auquel ont été transmis par le médecin référent de l'ambassade de France en République démocratique du Congo, qui a décrit dans un message du 5 septembre 2013 les conditions de prise en charge de la pathologie psychiatrique dans ce pays, la liste des médicaments disponibles dans ce pays et qui s'est également fondé sur une fiche établie par l'organisation internationale pour les migrations, que ce pays dispose de services de santé psychiatrique, et que des médicaments adaptés aux pathologies de nature psychiatrique y sont disponibles ; qu'il ne ressort pas des pièces médicales produites par la requérante, et en particulier du certificat du 12 novembre 2012 rédigé par un médecin psychiatre qui se borne à indiquer que le traitement prescrit à Mme C... " ne semble pas disponible (...) dans son pays d'origine " et de l'attestation d'un médecin d'une clinique congolaise du 20 décembre 2013 qui fait seulement état de l'impossibilité de trouver deux médicaments du laboratoire Mylan à Kinshasa, que Mme C... ne pourrait recevoir dans ce pays des soins adaptés à cet état de santé ; que Mme C... n'établit pas, par des documents probants, la réalité des événements dont elle prétend avoir été victime dans son pays d'origine, ni, par suite, le lien dont elle se prévaut entre sa pathologie, de nature psychiatrique, et les événements traumatisants qu'elle dit avoir vécus dans ce pays, alors au demeurant qu'ainsi qu'il a été dit au point 1, la demande d'asile qu'elle avait présentée a été rejetée tant par l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides que par la Cour nationale du droit d'asile ; que dès lors, le préfet de la Côte d'Or, qui n'était pas lié par l'avis du médecin de l'agence régionale de santé de Bourgogne mentionnant l'absence de traitement approprié dans le pays d'origine de Mme C..., n'a pas, en refusant à cette dernière la délivrance d'un titre de séjour, méconnu les dispositions précitées du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il n'a pas davantage entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle ;
- Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants " ;
- Considérant que Mme C..., dont la demande d'asile a, au demeurant, été rejetée, ainsi qu'il a été dit au point 1, par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile, fait valoir qu'elle encourt des risques en cas de retour en République Démocratique du Congo en raison de ses activités politiques et de son état de santé ; que toutefois, d'une part, elle ne produit aucun élément probant de nature à établir la réalité des faits allégués et des menaces auxquelles elle serait personnellement exposée en cas de retour dans son pays d'origine ; qu'ainsi, d'autre part, qu'il a également été dit au point 5, elle ne démontre pas qu'elle ne pourrait bénéficier d'un traitement approprié à son état de santé dans le pays dont elle est originaire ; que par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qui est au demeurant inopérant à l'encontre de la décision de refus de titre de séjour qui n'a pas pour effet de désigner un pays déterminé pour l'exécution d'une éventuelle mesure d'éloignement, ne peut qu'être écarté ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme C... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DECIDE : Article 1er : La requête de Mme C... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D... C...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Côte d'Or. Délibéré après l'audience du 6 novembre 2014 à laquelle siégeaient : M. Seillet, président, M. A...et MmeB..., premiers conseillers. Lu en audience publique, le 27 novembre
- '' '' '' '' 1 5 N° 14LY01279 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.