CETATEXT000029828196 J6_L_2014_10_000001300636 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/82/81/CETATEXT000029828196.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 8ème chambre - formation à 3, 21/10/2014, 13MA00636, Inédit au recueil Lebon 2014-10-21 Cour Administrative d'Appel de Marseille 13MA00636 8ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. GONZALES BOURDON Mme Christine MASSE-DEGOIS Mme HOGEDEZ Vu la requête, enregistrée le 14 février 2013, présentée pour M. A...D...demeurant..., par MeC... ; M. D...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1105005 en date du 13 décembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande en vue d'obtenir l'annulation de la décision du 13 décembre 2010 par laquelle le président du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours (SDIS) des Bouches-du-Rhône lui a infligé un blâme ; 2°) de mettre à la charge du SDIS des Bouches-du-Rhône, outre les dépens, une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ; Vu la loi modifiée n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires de la fonction publique territoriale ; Vu le décret modifié n° 89-677 du 18 septembre 1989 relatif à la procédure disciplinaire applicable aux fonctionnaires territoriaux ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 septembre 2014 : - le rapport de Mme Massé-Degois, rapporteure, - les conclusions de Mme Hogedez, rapporteur public, - les observations de M. D... et de MeB..., substituant MeE..., pour le service départemental d'incendie et de secours des Bouches-du-Rhône ;
- Considérant que M.D..., capitaine de sapeurs-pompiers professionnels, relève appel du jugement n° 1105005 en date du 13 décembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 13 décembre 2010 par laquelle le président du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours (SDIS) des Bouches-du-Rhône lui a infligé un blâme ;
- Considérant qu'aux termes de l'article 89 de la loi n° 84-53 susvisée du 26 janvier 1984 : " Les sanctions disciplinaires sont réparties en quatre groupes : Premier groupe : l'avertissement ; le blâme ; l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximale de trois jours ; (...) Parmi les sanctions du premier groupe, seuls le blâme et l'exclusion temporaire de fonctions sont inscrits au dossier du fonctionnaire. Ils sont effacés automatiquement au bout de trois ans si aucune sanction n'est intervenue pendant cette période (...) " ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, notamment de la réponse de M. D... à la lettre susvisée du 9 septembre 2014 qui a été adressée aux parties en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, qu'aucune sanction ne lui a été infligée sur une période de trois ans courant à compter du 13 décembre 2010, date du blâme en litige ; qu'en application des dispositions précitées, ce blâme a été automatiquement effacé du dossier postérieurement à l'intervention du jugement attaqué ; qu'il n'est pas établi que tous les effets de cette sanction n'auraient pas entièrement disparu ; que, par suite, les conclusions de M. D...tendant à l'annulation du jugement attaqué en tant qu'il rejette sa demande d'annulation dudit blâme sont devenues sans objet et qu'il n'y a plus lieu d'y statuer ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article R. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que la présente affaire n'a donné lieu à aucun dépens ; que, par suite, les conclusions présentées par M. D...sur le fondement de ces dispositions ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant, d'une part, que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que le service départemental d'incendie et de secours des Bouches-du-Rhône qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à M. D...une quelconque somme au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; que, d'autre part, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par le service départemental d'incendie et de secours des Bouches-du-Rhône au titre des dispositions de cet article et de mettre à la charge de M. D...la somme demandée de 1 500 euros ; DÉCIDE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête n° 13MA00636 de M. D... tendant à l'annulation du jugement attaqué susvisé du tribunal administratif de Marseille rejetant ses conclusions à fin d'annulation du blâme infligé le 13 décembre
- Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête n° 13MA00636 de M. D...et les conclusions présentées par le service départemental d'incendie et de secours des Bouches-du-Rhône sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetés. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...D...et au service départemental d'incendie et de secours des Bouches-du-Rhône. '' '' '' '' N° 13MA006363 36-09 Fonctionnaires et agents publics. Discipline. 54-05-05-02 Procédure. Incidents. Non-lieu. Existence. 54-07-01-04-01 Procédure. Pouvoirs et devoirs du juge. Questions générales. Moyens. Moyens d'ordre public à soulever d'office.