CETATEXT000029828202 J6_L_2014_10_000001300898 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/82/82/CETATEXT000029828202.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 8ème chambre - formation à 3, 21/10/2014, 13MA00898, Inédit au recueil Lebon 2014-10-21 Cour Administrative d'Appel de Marseille 13MA00898 8ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. GONZALES BRACCINI Mme Christine MASSE-DEGOIS Mme HOGEDEZ Vu la requête, enregistrée le 15 février 2013, présentée pour Mme B...C...épouse A...demeurant..., par MeD... ; Mme A...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1205017 en date du 15 octobre 2012 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 2 juillet 2012 du préfet des Bouches-du-Rhône lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai d'un mois et fixant le pays de renvoi ; 2°) d'annuler ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte de 150 euros passé le délai d'un mois à compter de la décision à intervenir, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande dans un délai de quatre mois, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé ce délai, ladite astreinte courant pendant le délai de trois mois après lequel elle pourra être liquidée et une nouvelle astreinte fixée ; 4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ; Vu la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 ; Vu la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 septembre 2014 : - le rapport de Mme Massé-Degois, rapporteure ;
- Considérant que Mme C...épouseA..., de nationalité turque, relève appel du jugement n° 1205017 en date du 15 octobre 2012 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 2 juillet 2012 du préfet des Bouches-du-Rhône lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai d'un mois et fixant le pays de renvoi ; Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
- Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 1er de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 susvisée : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : - restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police " ; qu'aux termes de l'article 3 de la même loi : " La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision " ;
- Considérant qu'il ressort de l'examen de la décision en litige portant refus de titre de séjour que cet acte comporte non seulement l'énoncé des considérations de droit mais également celui des considérations de fait qui en constituent le fondement ; qu'ainsi dans sa décision du 2 juillet 2012, le préfet des Bouches-du-Rhône après avoir rappelé la date du dépôt de la demande de MmeA..., sa nationalité ainsi que sa date et son lieu de naissance mentionne que cette dernière ne justifie ni de l'ancienneté ni de la stabilité de ses liens personnels et familiaux dont elle pourrait se prévaloir au sens de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni être dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine où elle a vécu jusqu'à l'âge de 24 ans et où elle peut mener une vie familiale normale avec ses enfants mineurs et son époux qui réside irrégulièrement sur le sol français pour conclure au rejet de sa demande de titre de séjour ; que contrairement à ce que l'appelante soutient, la décision litigieuse ne se limite pas, ainsi, à une motivation stéréotypée ; que le moyen tiré d'une insuffisance de motivation en fait doit être écarté ;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ; que selon l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République " ; qu'aux termes de l'article R. 313-21 de ce même code : " Pour l'application du 7° de l'article L. 313-11, l'étranger qui invoque la protection due au respect à son droit au respect de la vie familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine " ;
- Considérant que si Mme A...établit par les pièces qu'elle produit avoir rejoint en France son époux au cours de l'année 2009, que leurs trois enfants sont scolarisés à Marseille et qu'elle était enceinte à la date de l'arrêté attaqué, il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier que Mme A...soit dépourvue de toutes attaches familiales en Turquie ; que l'intéressée ne se prévaut, par ailleurs, d'aucune circonstance qui ferait obstacle à ce que son époux, également en situation irrégulière en France, et leurs enfants qui, compte tenu de leur âge peuvent poursuivre leur scolarité dans leur pays d'origine, l'accompagnent hors de France ; qu'eu égard au caractère irrégulier du séjour en France du couple, à la durée du séjour de la famille en France à la date de la décision litigieuse, en l'espèce au plus quatre années et au fait que la requérante ne démontre aucunement être dans l'impossibilité de poursuivre sa vie familiale avec ses enfants et son conjoint dans leur pays d'origine commun où ils ont vécu la majeure partie de leur vie, nonobstant la triple circonstance qu'elle bénéficie d'un domicile, qu'elle dispose de ressources financières et qu'elle était enceinte, le refus critiqué n'a pas, dans les circonstances de l'espèce, porté à son droit au respect de sa vie familiale et privée une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a été pris ; que, par voie de conséquence, Mme A...n'était pas au nombre des étrangers pouvant obtenir de plein droit un titre de séjour en application de l'article L. 313-11-7 précité ; que, par suite, ni les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions susvisées de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile susvisé n'ont été méconnues ; que la décision en cause n'est pas non plus entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
- Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans chaque département, est instituée une commission du titre de séjour (...). " ; qu'aux termes de l'article L. 312-2 : " La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L. 314-11 et L. 314-12, ainsi que dans le cas prévu à l'article L. 431-
- (...) " ;
- Considérant qu'il résulte de ces dispositions que le préfet est tenu de saisir la commission du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues aux articles L. 313-11, L. 314-11, L. 314-12 et L. 431-3 auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions ; que l'appelante ne satisfaisant pas comme il a été dit au point 5 ci-dessus aux conditions posées par les dispositions de l'article L. 311-11-7° précitées, le préfet des Bouches-du-Rhône n'était pas tenu de procéder à la consultation de la commission du titre de séjour ;
- Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990, et publiée par décret du 8 octobre 1990 : "
- Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. " ; qu'il résulte de ces stipulations, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ;
- Considérant que s'il ressort des pièces du dossier que MmeA..., son époux et leurs enfants établissent résider de manière habituelle en France depuis l'année 2009, cette cellule familiale nucléaire ne subira cependant aucun éclatement du fait de la décision attaquée, les deux parents faisant l'objet d'une mesure d'éloignement similaire ; qu'en outre, il n'est pas démontré que les enfants du couple ne pourraient pas poursuivre leur scolarité dans leur pays d'origine eu égard au jeune âge des enfants nés en 2002, 2004 et 2009, à la date de la décision attaquée ; qu'ainsi, l'appelante n'est pas fondée à soutenir que celle-ci violerait l'article 3-1 précité ; que, par ailleurs, les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ne pouvant être utilement invoquées dans le cas d'un enfant à naitre, la circonstance qu'à la date de l'arrêté querellé Mme A...attende un quatrième enfant est sans incidence sur la légalité de celui-ci ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction modifiée par la loi n° 2011-672 du 16 juin 2011 applicable en l'espèce : " I. - L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un État membre de l'Union européenne, d'un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : (...) 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré ; (...) La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour dans les cas prévus aux 3° et 5° du présent I, sans préjudice, le cas échéant, de l'indication des motifs pour lesquels il est fait application des II et III. (...) " ; qu'aux termes de l'article 12, paragraphe 1, de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 : " Les décisions de retour (...) sont rendues par écrit, indiquent leurs motifs de fait et de droit et comportent des informations relatives aux voies de recours disponibles " ;
- Considérant, en premier lieu, qu'ainsi qu'il vient d'être exposé, le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé le 2 juillet 2012 la délivrance d'un titre de séjour à MmeA... ; qu'ainsi, à cette date, elle était dans le cas prévu par les dispositions précitées du 3° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile où le préfet peut faire obligation à un étranger de quitter le territoire français ; qu'il est constant que la décision contestée vise expressément les dispositions précitées du 3° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, le moyen tiré du défaut de motivation en droit de la décision portant obligation de quitter le territoire, manquant en fait, doit être rejeté ;
- Considérant, en deuxième lieu, que la motivation en fait de l'obligation de quitter le territoire français prise, comme en l'espèce, sur le fondement du 3° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile se confond avec celle du refus de titre de séjour dont elle découle nécessairement et n'implique pas, par conséquent, dès lors que ce refus est lui-même motivé en fait et que les dispositions législatives qui permettent d'assortir le refus de séjour d'une obligation de quitter le territoire français ont été rappelées, de mention spécifique pour respecter les exigences des dispositions susmentionnées du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lesquelles ne sont pas incompatibles avec les objectifs des dispositions sus rappelées de l'article 12 de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 ; qu'en l'espèce, la décision critiquée faisant obligation à Mme A...de quitter le territoire français satisfont à ces exigences ; que le moyen doit être écarté ;
- Considérant, en troisième lieu, que, pour les motifs ci-dessus énoncés, Mme A...n'est pas fondé à invoquer, par voie d'exception, l'illégalité de l'arrêté en litige en tant qu'il porte refus de séjour ; que, par suite, la décision portant fixation obligation de quitter le territoire français n'est pas dépourvue de base légale ; En ce qui concerne la décision portant refus d'accorder un délai de départ volontaire supérieur à trente jours :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1-II du code de l'entrée et du séjour des étrangers, dans sa rédaction issue de la loi n° 2011-672 du 16 juin 2011 : " Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours à compter de sa notification et peut solliciter, à cet effet, un dispositif d'aide au retour dans son pays d'origine. Eu égard à la situation personnelle de l'étranger, l'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours. (...) " ;
- Considérant qu'aux termes de l'article 7 de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 susvisée, relatif au "départ volontaire" : "
- La décision de retour prévoit un délai approprié allant de sept à trente jours pour le départ volontaire, sans préjudice des exceptions visées aux paragraphes 2 et
- Les États membres peuvent prévoir dans leur législation nationale que ce délai n'est accordé qu'à la suite d'une demande du ressortissant concerné d'un pays tiers. Dans ce cas, les États membres informent les ressortissants concernés de pays tiers de la possibilité de présenter une telle demande. / Le délai prévu au premier alinéa n'exclut pas la possibilité, pour les ressortissants concernés de pays tiers, de partir plus tôt. /
- Si nécessaire, les États membres prolongent le délai de départ volontaire d'une durée appropriée, en tenant compte des circonstances propres à chaque cas, telles que la durée de séjour, l'existence d'enfants scolarisés et d'autres liens familiaux et sociaux (...) " ;
- Considérant qu'aucune stipulation de cet article 7 n'impose à l'autorité administrative de motiver spécifiquement le délai de départ volontaire imparti à l'étranger lorsque la durée de ce délai est comprise, comme en l'espèce, entre les limites de sept et trente jours fixées au 1 de cet article ; que les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile laissent, de façon générale, un délai de trente jours pour le départ volontaire de l'étranger qui fait l'objet d'un refus de titre de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français ; qu'un tel délai est égal à la durée de trente jours prévue par l'article 7 précité comme limite supérieure du délai devant être laissé pour un départ volontaire ; que, par suite, alors même que ni les stipulations de la directive, tant celles de son article 7 que celles de son article 12, ni les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ne font obstacle à ce que le délai de départ volontaire soit, en tant que de besoin, prolongé d'une durée appropriée pour les étrangers dont la situation particulière le nécessiterait, l'autorité administrative, lorsqu'elle accorde un délai de trente jours, n'est pas tenue de motiver sa décision sur ce point lorsque l'étranger, comme en l'espèce, n'a présenté aucune demande en ce sens ;
- Considérant, qu'à supposer même recevables les conclusions présentées pour la première fois en appel dirigées contre la décision lui refusant l'octroi d'un délai supérieur à trente jours, d'une part, il résulte des dispositions susmentionnées qu'un délai de départ volontaire supérieur à trente jours n'est accordé qu'à titre exceptionnel et, d'autre part, la décision litigieuse, qui fixe un délai de départ volontaire de trente jours, comporte l'exposé de la situation personnelle de Mme A...et précise que cette situation ne justifie pas l'octroi, à titre exceptionnel, d'un délai de départ volontaire plus long ; que, par suite, alors qu'au surplus, il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme A...a formulé une demande tendant à l'octroi d'un délai de départ volontaire supérieur à trente jours, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision fixant le délai de départ volontaire à trente jours doit, en tout état de cause, être écarté ; Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. " ; qu'aux termes de l'article L. 911-2 du même code : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé " ;
- Considérant que le présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de Mme A...tendant à ce que la Cour enjoigne sous astreinte au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour ou de réexaminer sa demande de titre de séjour, ne peuvent qu'être rejetées ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; que ses conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme C...épouse A...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...C...épouseA..., au ministre de l'intérieur et à MeD.... Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. '' '' '' '' N° 13MA008985 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.